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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nevers, 17 nov. 2025, n° 2025F00473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nevers |
| Numéro(s) : | 2025F00473 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NEVERS
17/11/2025 JUGEMENT DU DIX-SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ N°
Numéro de rôle général : 2025F473 Numéro de Procédure collective : 2024RJ112
JUGEMENT PRONONCANT L’ARRET DU PLAN DE REDRESSEMENT
DEBITEUR : [A] [S] (SARL) [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 838 276 236 RCS [Localité 1] Activité : Activité de fleuriste. Vente d’objets de décoration.
Dirigeant(s): Madame [C] [B]
Comparution : représenté(e) par dirigeant de droit
Assistée de Monsieur [G] [Q], Expert-comptable du Cabinet EXCO-ALPHA
Décision contradictoire et en premier ressort
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Philippe KINNA, greffier
Ministère Public : A qui la procédure a été préalablement communiquée,
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 17/11/2025.
Jugement prononcé en audience publique, le 17/11/2025 par Monsieur Marc RAKOTONIRINA, président assisté de Maître Philippe KINNA, greffier, qui l’ont signé.
FAITS-MOYENS-PROCEDURE
Par jugement en date du 21/10/2024, ce Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant l’entreprise désignée ci-dessus et a fixé une période d’observation en vue de l’établissement d’un bilan économique, social et environnemental et de propositions pour le règlement des dettes de l’entreprise.
La période d’observation a été prorogée jusqu’à l’audience de ce jour dans le but de permettre au débiteur de présenter un plan de redressement.
Le projet de plan de redressement présenté par le débiteur déposé au greffe le 02/10/2025 est le suivant :
* Le remboursement des créances inférieures à 500,00 Euros dès l’arrêté du plan,
* Le remboursement des créances super privilégiées dès l’arrêté du plan,
* Le remboursement des frais de justice dès l’arrêté du plan,
* Le remboursement de 100 % des autres créances en 10 échéances annuelles, égales et successives.
Dans son rapport sur la consultation des créanciers, SELARL JSA en la personne de Me [I] [V] expose que ces derniers ont fait les réponses suivantes à la proposition du débiteur :
* 5 créanciers représentant un montant de 33.736,43 euros ont répondu favorablement à la proposition à 100 %
* 3 créanciers représentant un montant de 942,60 euros paiement à l’arrêté du plan
* 1 créancier représentant un montant de 1.097,65 euros paiement à l’arrêté du plan superprivilégié
* 4 créanciers représentant un montant de 5.209,99 euros n’ont pas répondu.
DISCUSSION
Attendu que le projet de plan présenté répond aux objectifs fixés par les articles L 626-1 et suivants du code de commerce ; qu’il conduit en effet à maintenir l’activité de l’entreprise et ses emplois et à apurer son passif,
Attendu que ce projet paraît réalisable au vu des prévisions de chiffre d’affaires et de résultat,
Attendu que les propositions formulées dans le projet de plan sont sérieuses et permettent un apurement total du passif privilégié et chirographaire sur une durée de dix ans ;
Attendu que les propositions de remboursement du passif de [A] [S] (SARL) sont cohérentes avec les résultats dégagés pendant la période d’observation et les perspectives d’avenir ;
Attendu qu’elles ont surtout l’avantage de maintenir une entreprise en activité et de sauvegarder les emplois ;
Attendu que dans ses réquisitions écrites, le Ministère Public requiert l’arrêt du plan de redressement,
Attendu que le Juge commissaire est favorable à l’arrêté du plan tel que présenté,
Attendu qu’il convient d’arrêter le plan de redressement en statuant dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort.
Vu les articles L 631-19 et suivants du Code de commerce,
Vu les articles L 626-1 et suivants du code de commerce,
Vu le projet de plan présenté par le débiteur,
Vu le rapport du mandataire judiciaire,
Le Juge commissaire entendu en son rapport oral,
Vu les réquisitions écrites du Ministère Public,
Arrête le plan de redressement de [A] [S] (SARL).
Dit que les modalités du plan seront les suivantes :
* Le remboursement des créances inférieures à 500,00 Euros dès l’arrêté du plan,
* Le remboursement des créances super privilégiées dès l’arrêté du plan,
* Le remboursement des frais de justice dès l’arrêté du plan,
* Le remboursement de 100 % des autres créances en 10 échéances annuelles, égales et successives.
Dit que les créances contestées ne participeront pas au dividende jusqu’à leur admission définitive après laquelle le débiteur sera tenu de libérer immédiatement les dividendes échus,
Précise, le cas échéant, qu’en ce qui concerne les modalités d’apurement du passif, il est donné acte des délais et remises acceptés par les créanciers dans les conditions prévues à l’article L 626-18 du code de commerce, et dit que l’option la plus longue est imposée aux créanciers ayant refusé le principe du plan ainsi qu’à ceux n’ayant pas répondu aux propositions du débiteur,
Dit que les frais privilégiés de justice notamment les frais de Greffe devront être réglés immédiatement et avant toute autre somme et que les créances inférieures à 500 euros seront réglées dans le mois du présent jugement,
Fixe la durée du plan jusqu’au 17/11/2035.
Désigne Madame [C] [B] comme étant la personne tenue d’exécuter le plan,
Rappelle que l’arrêt du présent plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques conformément aux articles L.626-13 et L.631-19 al.1 du Code de Commerce.
Maintient la SELARL JSA en la personne de Me [I] [V] en sa qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et à l’établissement définitif de l’état des créances
La nomme également en qualité de commissaire à l’exécution du plan lequel, outre la mission qui lui est conférée par la loi, devra recevoir les échéances du plan et en assurer la répartition aux créanciers,
Dit que le commissaire à l’exécution du plan devra établir un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur,
Dit que la société débitrice fera la communication tous les ans, des bilans, compte de résultat et grand livre au Commissaire à l’exécution du plan,
Dit que la société débitrice devra effectuer le provisionnement mensuel de 1/12 ème des échéances entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan,
Prononce l’inaliénabilité des biens de l’entreprise pendant toute la durée du plan conformément à l’article L 626-14 du code de commerce,
Dit que la clause d’inaliénabilité sera mentionnée, à la diligence du commissaire à l’exécution du plan, conformément à l’article R 626-25 du Code de commerce dans le mois de la présente décision,
Dit qu’à défaut de règlement de tout ou partie des échéances fixées par le présent jugement, le commissaire à l’exécution du plan saisira le Tribunal,
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement.
Ainsi fait, jugé et prononcé au nom du peuple français, lors de l’audience publique du Tribunal de Commerce de NEVERS en date du 17/11/2025, par l’un des juges en ayant délibéré, qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Philippe KINNA, greffier.
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