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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, 3e ch., 7 mars 2025, n° 2025001061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025001061 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 001061 Tribunal de Commerce de Montpellier Jugement du 07/03/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s)
[Localité 3] HERAULT SPORT CLUB
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
N° SIREN : 438 180 523
Représentant (s) :
SCPA GRAPPIN ADDE-SOUBRA
Défendeur (s)
SOFRADAM
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° SIREN : 403 527 708
Représentant(s) :
NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président : M. Stéphane FULCRAND Juges : Mme Sabrina FEDDAL M. Pierre DEMICHEL
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 14/02/2025
Faits et Procédure :
Par exploit d’huissier de justice en date du 28/01/2025, la partie demanderesse : [Localité 3] HERAULT SPORT CLUB a fait donner assignation à la société SOFRADAM d’avoir à comparaitre le vendredi 14 février 2025 à 10 h 30 à l’audience et par-devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :
S’entendre condamner la société SOFRADAM à payer à la SAS [Localité 3] HERAULT SPORT CLUB, en principal, la somme de 13810,04 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2024, date de la mise en demeure,
SPORT CLUB la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Entendre dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Attendu que sur cette assignation, la partie défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée.
Sur ce, le Tribunal :
Attendu qu’il ressort de la cause que selon contrat de parrainage publicitaire conclu le 21/08/2023, la SAS MHSC a souscrit l’engagement de fournir à la société SOFRADAM diverses prestations visant à promouvoir son image, consistant en des minutes de diffusion LED lors des rencontres majeures de match de football et en l’attribution de places VIP Club Partenaires lors des mêmes matchs.
En contrepartie, la société SOFRADAM s’est engagée à soutenir financièrement les efforts de l’équipe et à verser pour la saison sportive 2023/2024 une somme globale de 20 800 euros HT selon le calendrier suivant :
* 5200 euros HT en novembre 2023 – 5200 euros HT en décembre 2023 – 5200 euros HT en février 2024 – 5200 euros HT en mars 2024.
Que la société SOFRADAM a également commandé des prestations de publicité qui ont été exécutées par la société MHSC.
Qu’or la société SOFRADAM reste devoir au titre de la saison sportive 2023/2024 une somme totale de 13810,04 euros au titre des factures suivantes :
* N° S2324F280 du 1/12/2023 – N° S2324F412 du 31/12/2023 – N°S2324F443 du 1/3/2024,
Déduction faite d’un avoir N° S2324A019 du 31/12/2023.
Que la société MHSC a adressé à la société SOFRADAM une lettre de mise en demeure d’avoir à régler cette somme le 30 septembre 2024, lui rappelant qu’aux termes de la loi la mise en demeure fait courir les intérêts moratoires, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice.
Que cette mise en demeure est demeurée sans effet.
Attendu dans ces conditions qu’il convient d’accueillir l’entière demande principale de la
partie demanderesse. Attendu que l’exécution provisoire est de droit, Attendu qu’il y a lieu d’accorder à la partie demanderesse, la somme de 2000 euros à
titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Condamne la société SOFRADAM à payer à la requérante la somme de 13810,04 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2024, date de la mise en demeure, due pour les causes sus-énoncées,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Condamne la société SOFRADAM à payer à la requérante la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,.
Condamne la société SOFRADAM aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 58,51 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président
M. Luc SOUBRILLARD
M. Stéphane FULCRAND
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