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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 1re ch., 8 oct. 2025, n° 2025F00939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F00939 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 8 Octobre 2025 1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
SASU DE LAGE LANDEN LEASING [Adresse 2] comparant par SCP HOURBLIN-PAPAZIAN [Adresse 1] et par Mes DE PRADEL DE LAMAZE Ambroise LE BEL Barbara [Adresse 5]
DEFENDEUR
M. [C] [Adresse 3] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 02 Septembre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 8 Octobre 2025,
EXPOSE DES FAITS
Le 23 février 2024, la SASU DE LAGE LANDEN LEASING, ci-après « DE LAGE », société de location financière, conclut un contrat de crédit-bail n°84150420750 avec [C], entrepreneur individuel inscrit au registre du commerce et des sociétés de Périgueux sous le numéro [Numéro identifiant 4], ci-après « [C] », pour le financement d’un matériel forestier broyeur de branches M 500 Honda IGX800 25 CV d’une valeur de 14 200 € HT.
Le contrat de crédit-bail d’une durée de 36 mois prévoit le paiement de 36 mensualités de 432 € HT.
Le 23 février 2024, [C] signe le procès-verbal de réception des matériels sans réserve.
Le 26 juin 2024, par lettre recommandée avec avis de réception, DE LAGE met en demeure [C] de lui régler la somme de 2 385,76 € correspondant aux loyers impayés et frais de recouvrement, lui précisant qu’à défaut de règlement sous huitaine, le contrat sera résilié de plein droit conformément aux conditions générales du contrat de crédit-bail. La mise en demeure reste infructueuse.
Le 31 juillet 2024, par lettre recommandée avec avis de réception, DE LAGE, résilie le contrat et met en demeure [C] de lui régler la somme totale de 17 849,52 € au titre des loyers impayés, accessoires et indemnité de résiliation et de lui restituer les matériels. En vain.
DE LAGE a, par requête en saisie revendication devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Périgueux, sollicité la saisie revendication du matériel ; le 21 octobre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Périgueux a autorisé la saisie conservatoire du matériel.
Le 4 février 2025, [C] est radiée d’office du RCS de Périgueux en application de l’article L. 613-4 du code de la sécurité sociale et du 4 ème alinéa de l’article R. 123-128 du code de commerce.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 5 mai 2025 déposé à l’étude en application de l’article 658 du code de procédure civile, DE LAGE assigne [C] devant ce tribunal lui demandant de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu le contrat de crédit-bail versé aux débats,
* Constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de crédit-bail n°84150420750 résilié le 31 juillet 2024 ;
Par conséquent
* Faire injonction à [C] d’avoir à restituer à DE LAGE, ou à toute personne expressément mandatée à cet effet par ladite société, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la quinzaine suivant la signification du jugement à intervenir, le matériel suivant :
[…]
* Autoriser l’appréhension dudit bien en quelque lieu et quelque main qu’il se trouve, même sur la voie publique, y compris dans les locaux d’habitation ou professionnel d’un tiers, et à le faire transporter aux frais du débiteur en tout lieu que jugera bon DE LAGE, le tout avec l’assistance de la force publique ;
* Condamner [C] au paiement à DE LAGE de la somme de :
* 2 776,32 € TTC en règlement des loyers impayés échus avant résiliation,
* 0 15 073,20 € HT en règlement des loyers à échoir et des indemnités forfaitaires contractuellement dues,
* Condamner [C] à payer à DE LAGE une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner [C] aux entiers dépens ;
* Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit, nonobstant appel.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 2 septembre 2025, seule DE LAGE se présente et confirme maintenir les demandes exprimées dans son assignation. [C], absente et non représentée, n’a fait connaître aucun moyen de défense, ni personne pour elle, s’exposant à ce qu’un jugement soit rendu sur le seul fondement des pièces, éléments et moyens fournis par DE LAGE.
A l’issue de l’audience, après avoir entendu la partie présente, le juge a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025, la partie présente en ayant été préalablement avisée dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur les demandes principales
DE LAGE expose que :
Page : 3 Affaire : 2025F00939
* [C] a cessé de régler les loyers dus au titre du contrat, les impayés se sont accumulés à hauteur de 2 776,32 € TTC comprenant :
* 5 loyers impayés du 1 er mars au 1 er juillet 2024 de 518,40 € TTC chacun,
* 120 € de frais d’activation de dossier,
* 46,76 € TTC de frais de protection,
* 17,56 € TTC de pack services ;
* La mise en demeure de payer les sommes dues étant restée infructueuse, DE LAGE a résilié le contrat de crédit-bail ;
* En conséquence, DE LAGE demande au tribunal de condamner [C] au paiement de toutes les sommes dues en application du contrat de crédit-bail (loyers impayés, indemnité de résiliation, pénalités, valeur résiduelle) et à restituer le matériel sous astreinte.
[C] reste taisant.
SUR CE, le tribunal motive sa décision
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
L’article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
DE LAGE verse aux débats :
* Le contrat de crédit-bail n°84150420750 signé par les parties le 23 février 2024 ;
* Le procès-verbal de réception du matériel signé par [C] le 23 février 2024 ;
* La mise en demeure (LRAR) du 26 juin 2024 ;
* La résiliation du contrat de crédit-bail (LRAR) du 31 juillet 2024 ;
* L’ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Périgueux du 21 octobre 2024 autorisant la saisie revendication du matériel loué.
Sur la résiliation du contrat
L’article 10.1 Résiliation à l’initiative du bailleur (résiliation pour inexécution) des conditions générales du contrat de crédit-bail numéro 84150420750 stipule que : « En cas de non-paiement à l’échéance d’un seul terme de loyer ou en cas d’inexécution même partielle par le Locataire d’une seule des obligations du Contrat, ce dernier sera résilié de plein droit si bon semble au Bailleur sans qu’il ait besoin de remplir aucune formalité judiciaire 8 (huit) jours calendaires après la première présentation au Locataire d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée en tout ou partie sans effet pendant ce délai. La résiliation restera acquise nonobstant les offres de payer ou d’exécuter postérieures à celle-ci, ainsi que le paiement total ou l’exécution totale ou partielle des obligations. ».
La mise en demeure adressée par LRAR le 26 juin 2024 à [C] étant restée infructueuse, c’est à bon droit que DE LAGE a résilié le contrat de crédit-bail en date du 31 juillet 2024.
Sur les sommes dues
L’article 10.3 Paiements dus à la suite de la résiliation des conditions générales du contrat de crédit-bail numéro 84150420750 stipule que : « Outre l’obligation de restituer immédiatement le Matériel au Bailleur dans les conditions définies à l’Article 13 ci-après, la résiliation du Contrat entraîne pour le Locataire l’obligation de payer immédiatement au Bailleur, sans mise en demeure préalable :
* (i) les loyers échus et impayés au jour de la résiliation, ainsi que les intérêts de retard contractuellement stipulés et les accessoires,
* (ii) une indemnité de résiliation égale :
* à la somme hors taxes des loyers restant à courir à la date de la résiliation jusqu’au terme initialement prévu du Contrat, majorée du montant hors taxes de l’Option d’Achat mentionnée aux Conditions Particulières,
* augmentée d’une pénalité pour inexécution du Contrat égale à 10 % (dix pour cent) du montant hors taxes des loyers restant à courir avec un minimum de 250 € H.T.
Toute somme due en vertu du présent Article sera majorée le cas échéant de toutes taxes applicables et de tous frais et honoraires exposés pour en assurer le recouvrement et, si elle reste impayée à sa date d’échéance, portera intérêt sans mise en demeure préalable au taux défini à l’Article 7.5 ci-dessus … ».
Le matériel a fait l’objet d’un procès-verbal de réception signé sans réserve par [C] en date du 23 février 2024 permettant à DE LAGE de procéder à la facturation des loyers mensuels.
DE LAGE demande tout d’abord le paiement de la somme de 2 776,32 € TTC au titre des 5 premières mensualités (échéances des 1 er mars, 1 er avril, 1 er mai, 1 er juin et 1 er juillet 2024 incluant les frais d’activation de dossier) restées impayées à la date de résiliation du contrat de crédit-bail le 31 juillet 2024.
[C] reste taisant et ne prouve pas avoir réglé ces 5 mensualités.
Les conditions particulières du contrat de crédit-bail mentionnent une mensualité de 518,40 € TTC (432 € HT) et des frais d’activation de 120 € TTC (100 € HT) payables en même temps que le premier loyer périodique.
DE LAGE intègre dans les loyers impayés de juin et de juillet 2024 des frais de protection du matériel de 23,38 € TTC par mois (facturés par le bailleur si le locataire ne prouve pas avoir assuré le matériel loué) et des frais « pack services » de 8,78 € TTC par mois. Ces frais comptabilisés par DE LAGE, se référant respectivement aux article 9.5 et 14.2 des conditions générales du contrat de crédit-bail, ne font l’objet d’aucune pièce justificative (facture, courriel ou autre) précisant leurs montants.
Aussi le tribunal ne retiendra au titre des loyers impayés que la somme de 2 712 € TTC (5 mensualités de 518,40 € + 120 € de frais d’activation de dossier).
DE LAGE demande également le paiement de la somme de 15 073,20 € au titre des frais de résiliation (frais de recouvrement des factures impayées, loyers à échoir, indemnité compensatoire ou clause pénale, valeur résiduelle).
En application de l’article 10.3 Paiements dus à la suite de la résiliation des conditions générales du contrat de crédit-bail susvisé, le tribunal retiendra pour les frais de résiliation les montants suivants :
* 13 392 € pour les loyers à échoir (déchéance du terme) correspondant aux 31 mensualités restantes (36 5) de 432 € HT chacune ;
* 1 339,20 € (10% x 13 392) pour la clause pénale (indemnité de rupture fautive) ;
* 142 € pour la valeur résiduelle mentionnée aux conditions particulières du contrat.
Il en résulte que DE LAGE détient une créance envers [C] à hauteur de 17 585,20 € (2 712 + 13 392 + 1 339,20 + 142) certaine, liquide, et exigible, et que sa demande est régulière, recevable et bien fondée pour ce montant.
En conséquence, le tribunal condamnera [C] à payer à DE LAGE la somme de 17 585,20 €, majorée des intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement à compter de la date de signification du présent jugement.
Sur la restitution du matériel
La résiliation du contrat de location, prononcée le 31 juillet 2024 aux torts de [C], entraine l’obligation de restituer le matériel en application des articles 10.3 et 13 des conditions générales dudit contrat.
En conséquence, le tribunal condamnera [C] à restituer à ses frais le matériel installé.
DE LAGE demande également au tribunal d’autoriser l’appréhension du matériel en quelque lieu et quelque main qu’il se trouve, même sur la voie publique, y compris dans les locaux d’habitation ou professionnel d’un tiers, le tout avec l’assistance de la force publique.
En application des dispositions de l’article 877 du code de procédure civile, les tribunaux de commerce n’ont pas à connaitre de l’exécution forcée de leurs jugements.
En conséquence, le tribunal déboutera DE LAGE de sa demande d’exécution forcée.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, DE LAGE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera [C] à payer à DE LAGE la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; [C] succombe.
En conséquence, le tribunal condamnera [C] aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* Condamne [C] à payer la SASU DE LAGE LANDEN LEASING la somme de 17 585,20 €, majorée des intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement à compter de la date de signification du présent jugement ;
* Condamne [C] à restituer le matériel à ses frais ;
* Déboute la SASU DE LAGE LANDEN LEASING de sa demande d’exécution forcée ;
* Condamne [C] à payer à la SASU DE LAGE LANDEN LEASING la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne [C] aux entiers dépens ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. François RAFIN, président du délibéré, M. Bruno LEDUC et M. Vincent BLACHIER, (M. LEDUC Bruno étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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