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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, procedure collective, 21 mars 2025, n° 2025002527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025002527 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 002527
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 21/03/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : URSSAF LANGUEDOC [Localité 1] [Adresse 1]
Représentant (s) : SCP DORIA AVOCATS
Défendeur(s) : CHAUFFEUR DIRECT (SAS) [Adresse 2] [Localité 2] : 838 895 134
Représentant(s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président : M. Jean-François CORTINA Juges : M. Maxime LIBASSI M. Jérôme BILLEREY
Greffier présent lors des débats : Mme Dominique LAIGLE
Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Ministère public auquel le dossier a été communiqué
Représenté par : M. [B] [J]
Débats à l’audience de chambre du conseil du 21/03/2025
Faits et Procédure :
Par exploit d’huissier du 28/01/2025 la partie demanderesse a assigné la partie défenderesse pour voir constater la cessation des paiements et ouvrir une procédure de redressement judiciaire.
A la suite de cette assignation, la partie défenderesse a été convoquée en chambre du conseil mais ne s’est pas présentée.
Il ressort des débats et dossier que le demandeur justifie d’une créance exigible et titrée et de tentatives de recouvrements de créances infructueuses.
Le débiteur défaillant ne justifie pas disposer d’un actif disponible supérieur ou égal à la créance du demandeur.
Sur ce, le tribunal :
Attendu que l’état de cessation des paiements résulte de l’impossibilité dans laquelle se trouve le défendeur de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible.
Attendu que l’état de cessation des paiements étant constaté, il convient de prononcer une mesure de redressement judiciaire conformément aux articles L 631-1 et suivants du Code de Commerce
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
Oui le Ministère Public en ses réquisitions.
Constate l’état de cessation des paiements et prononce l’ouverture du Redressement Judiciaire à l’égard de :
CHAUFFEUR DIRECT (SAS) [Adresse 3]
Dit qu’il sera fait application des articles L631-1 et suivants du Code de Commerce et fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 28/01/2025.
Désigne pour cette procédure les organes suivants :
Dit que l’affaire sera rappelée en Chambre du Conseil à l’audience du 09/05/2025 à 8 h 30 et constate que l’indication de cette date a été donnée à l’audience.
Ordonne la désignation de SCP [E] [D] et [S] [I], Société civile professionnelle de commissaires de justice, pour réaliser l’inventaire et la prisée prévue à l’article L 622-6 du Code de Commerce.
Invite s’il y a lieu les salariés de l’entreprise à désigner leur représentant dont le nom sera communiqué sans délai au Greffe.
Fixe à 18 mois le délai d’établissement de la liste des créances déclarées.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Emploie les dépens en frais privilégiés.
Délibéré et prononcé à l’audience du Tribunal de Commerce de Montpellier, le 21/03/2025, ou étaient et siégeaient Messieurs les Président, Juges et Greffier sus-nommés.
Le Greffier
Le Président.
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