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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 15 déc. 2025, n° 2025033288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025033288 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : LOMBARD Stéphane Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 15/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025033288
ENTRE :
Mme [X] [V] épouse [F], demeurant [Adresse 5]
Partie demanderesse : comparant par Me Adel JEDDI, Avocat au Barreau du Val d’Oise, [Adresse 4].
ET :
M. [T] [H] [F], demeurant [Adresse 1] SARL CAPERET, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS de Paris n° B 820 405 355 Parties défenderesses : comparantes par Me Stéphane LOMBARD, Avocat au Barreau
du Val d’Oise, [Adresse 2].
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS :
Mme [V] et M. [F] se sont mariés au Maroc en 2001, sans contrat. Le mariage a été reconnu en France, pays de résidence des époux, et assimilé à un mariage sans contrat en droit français.
M. [F] a créé la SARL CAPERET en 2016, et il en est le seul gérant. La société est active dans l’informatique, les sites Web et le multimédia. Elle n’a aucun salarié.
Mme [V] a introduit une assignation en divorce en décembre 2022. La procédure de divorce est en cours, avec une date, un temps envisagée, de dissolution de la communauté au 20 février 2023.
Par lettre LRAR datée du 3 mars 2025, reçue par M. [F] le 1er avril 2025, et par CAPERET le 7 avril 2025, Mme [V] a revendiqué la qualité d’associée de CAPERET, au droit de l’article 1832-2 du code civil.
M. [F] s’y oppose.
C’est ainsi qu’est né le litige.
LA PROCEDURE
Par acte en date des 1er et 3 avril 2025, Mme [V] a assigné M. [F] et CAPERET devant ce tribunal.
Par cet acte et à l’audience du 5 septembre 2025, dans le dernier état de ses prétentions, Mme [V] demande au tribunal de :
JUGER recevable les demandes de Madame [X] (sic) [V] épouse [F],
En conséquence :
* JUGER que Madame [V] est associée de la société CAPERET à hauteur de 50% et de fait est détentrice de 1.500 parts sociales de la société.
* ORDONNER que les statuts soient modifiés en conséquence et ce à la diligence du Gérant de la société CAPERET et ce dans un délai de 10 jours à compter de la signification de la décision à intervenir.
* ORDONNER l’inscription modificative au greffe notamment par dépôt des statuts mis à jour.
* DÉBOUTER Monsieur [F] de l’intégralité de ses demandes.
* CONDAMNER Monsieur [F] à verser à Madame [V] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* CONDAMNER Monsieur [F] aux dépens.
A l’audience du 3 octobre 2025, et dans le dernier état de leurs prétentions, M. [F] et CAPERET demandent au tribunal de :
* DÉBOUTER madame [X] [V] de toutes ses demandes.
* CONDAMNER madame [X] [V] à payer à monsieur [T] [F] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
* CONDAMNER madame [X] [V] aux dépens et à payer à monsieur [T] [F] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures, en présence d’un greffier. A l’audience de mise en état du 3 octobre 2025, l’affaire a été confiée à un juge chargé d’instruire l’affaire, en application de l’article 871 du code de procédure civile. A l’audience du 24 octobre 2025, à laquelle toutes les parties se sont présentées, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
Mme [V] se fonde sur l’article 1832-2 du code civil, qui autorise un conjoint à revendiquer la qualité d’associé dans une société créée pendant la communauté, avec des biens réputés communs, et dont les parts ne sont pas négociables.
En l’espèce, les conditions sont selon elle réunies.
En réponse, les défendeurs :
Invoquent l’irrecevabilité de la demande, au motif qu’elle n’a pas respecté le format voulu, que l’assignation a été antérieure à la réception de la lettre, et que de surcroît
l’assignation est intervenue sans attendre le délai de 7 jours mentionné dans la demande de reconnaissance du statut d’associée.
* Sur le fond, affirment que Mme [V] a renoncé, selon eux expressément, et au moins tacitement, à ce statut d’associée.
* Soutiennent que Mme [V] ne s’est jamais intéressée à CAPERET avant avril 2025, que sa démarche est purement dilatoire, comme en atteste son refus de consigner la somme permettant une expertise judiciaire visant à établir la valeur de CAPERET
* Soulignent que donner satisfaction à Mme [V] mettrait en péril le fonctionnement de CAPERET, en réalité une EURL, alors que M. [F] a fourni toutes les informations nécessaires à son évaluation dans le cadre du partage
* Réclament au titre de procédure abusive des dommages et intérêts de 2 000 € pour M.[F].
SUR CE,
Sur l’irrecevabilité
Les défendeurs font grief à Mme [V] d’avoir :
* Tardé à notifier la société, comme y engage l’article 1832-2,
* Finalement notifié le 7 avril son courrier daté du 3 mars
* Précipité l’assignation, signifiée le 1 er avril alors que la lettre donnait une période de 7 jours pour répondre à la demande.
Le tribunal constate que le chevauchement de date est avéré. Néanmoins, il relève que le grief pour les demandeurs est inexistant. Il écartera l’irrecevabilité.
Sur le fond,
L’article 1832-2 du code civil dispose :
« Un époux ne peut, sous la sanction prévue à l’article 1427, employer des biens communs pour faire un apport à une société ou acquérir des parts sociales non négociables sans que son conjoint en ait été averti et sans qu’il en soit justifié dans l’acte.
La qualité d’associé est reconnue à celui des époux qui fait l’apport ou réalise l’acquisition.
La qualité d’associé est également reconnue, pour la moitié des parts souscrites ou acquises, au conjoint qui a notifié à la société son intention d’être personnellement associé. Lorsqu’il notifie son intention lors de l’apport ou de l’acquisition, l’acceptation ou l’agrément des associés vaut pour les deux époux. Si cette notification est postérieure à l’apport ou à l’acquisition, les clauses d’agrément prévues à cet effet par les statuts sont opposables au conjoint ; lors de la délibération sur l’agrément, l’époux associé ne participe pas au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité
Les dispositions du présent article ne sont applicables que dans les sociétés dont les parts ne sont pas négociables et seulement jusqu’à la dissolution de la communauté ».
En l’espèce, il est constant, et n’est pas disputé que la société a été constituée avec des fonds de la communauté, ni que c’est une SARL, aux parts non négociables.
Le tribunal relève qu’après avoir accepté de fixer la date de dissolution de la communauté au 20 février 2023, Mme [V] s’est ravisée, et souhaité fixer cette date à la date du divorce, divorce qui n’a pas encore été prononcé.
Le tribunal rappelle que l’article 1832-2 s’applique, sauf si le conjoint a renoncé à revendiquer le statut d’associée, et que la jurisprudence de la Cour de cassation admet que la renonciation peut être tacite, à condition qu’elle soit sans équivoque.
En l’espèce, au moment de la constitution des statuts, Mme [V], ès compétence de secrétaire juridique, a
* Effectué une relecture des statuts, en y apportant des corrections,
* Laissé M. [F] enregistrer des statuts qui mentionnaient que « Mme [F] [X] a … été avertie de (l') apport (de biens de la communauté), en application de l’article 1832-2 du code civil, et informée de la possibilité… d’acquérir personnellement la qualité d’associée… Mme [F] [X], ainsi avertie, a, par LRAR, notifié son intention de ne pas vouloir être personnellement associée et sa décision de renoncer, pour l’avenir, à revendiquer cette qualité… ».
* Envoyé à son mari, le 13 mai 2016, un mail stipulant ;
« Ai-je notifié ma non-intention d’être associé ? Je ne m’en souviens pas :) Préparer le courrier LRAR à ce sujet ? ».
Au vu de ce qui précède, Mme [V] a bien renoncé, en 2016, pour le présent et pour l’avenir, à revendiquer ce statut. Il s’agit ici d’une renonciation tacite (car non officialisée) mais sans équivoque. Au surplus, le tribunal note que :
* Mme [V] n’a manifesté son intention qu’en mars 2025, pour la première fois, de façon très tardive,
* La valeur de CAPERET dépend totalement du rôle et du travail du seul M. [F], et c’est sa valorisation dans le partage de la communauté qui importe. Or, M.[F] a fourni les documents financiers nécessaires à cette valorisation, fourni une évaluation par un cabinet d’expert-comptable, mais qu’en revanche, Mme [V] n’a pas jugé bon de consigner la somme requise pour l’expertise judiciaire octroyée par le tribunal.
Au vu de tout ce qui précède, le tribunal déboutera Mme [V] de sa demande d’association.
Sur la demande de dommages et intérêts
Compte-tenu des circonstances, le tribunal dit que Mme [V] n’a pas abusé de ses droits d’ester en justice, et déboutera les défendeurs de cette demande.
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
Dans la mesure où pour faire valoir leurs droits, les défendeurs ont dû engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge, le tribunal condamnera Mme [V] à verser à M.[F] la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus.
Mme [V] succombant, le tribunal la condamnera aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort :
* DÉBOUTE Madame [X] [V] de sa revendication du statut d’associée de la SARL CAPERET ;
* CONDAMNE Madame [X] [V] à payer à M. [T] [F] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
* ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement
* DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires ;
* CONDAMNE Madame [X] [V] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,49 € dont 14,20 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 octobre 2025, en audience publique, devant M. Philippe Soulié, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Pierre-Yves Werner, M. Philippe Soulié et M. Thierry Reveau de Cyrières.
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Pierre-Yves Werner, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Le greffier
Le président.
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