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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, procedure collective, 14 mars 2025, n° 2025000911 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025000911 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 000911
Numéro PC : 4146699
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 14/03/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) Me [L] [F] [Adresse 1]
Représentant (s) :
Défendeur (s)
CHAT D’ICI
[Adresse 2]
[Localité 3]
SIREN : 880 234 323
Représentant(s) : LA PARTIE ELLE-MEME
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président : M. Jean-François CORTINA Juges : M. Thierry CHINAPPI M. Renaud SCHIRMANN
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Ministère public représenté par : Mme Marie-Françoise TREIL
Débats à l’audience publique du 07/03/2025
Faits et Procédure :
Par jugement en date du 24/01/2025, ce Tribunal a ouvert à l’égard de : CHAT D’ICI [Adresse 2] – une procédure de redressement judiciaire.
Ce Tribunal a désigné :
M. Jean-Yves DELEUZE Juge Commissaire, Me [L] [F] Mandataire judiciaire,
Il a par ailleurs invité les salariés à désigner au sein de l’entreprise, un représentant des salariés.
Ce Tribunal, a enfin ouvert une période d’observation destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Faute de quoi, la liquidation judiciaire serait prononcée, conformément aux dispositions des articles L.631-15 et L 640-1 du Code de Commerce.
Or, Il ressort du rapport oral de M. Jean-Yves DELEUZE Juge Commissaire, qu’il n’existe aucune possibilité de redressement permettant d’apurer le passif.
Le Mandataire Judiciaire, l’administrateur et le dirigeant ont été appelés à comparaître en Chambre du Conseil de ce Tribunal à l’Audience afin de voir statuer sur l’opportunité d’ordonner la cessation totale ou partielle de l’activité, ou la liquidation judiciaire de l’entreprise,
Le débiteur dûment convoqué, n’a pu faire de propositions satisfactoires.
Me [L] [F], mandataire judiciaire, a comparu.
Le rapport présenté par M. Jean-Yves DELEUZE Juge Commissaire révèle à l’évidence au Tribunal que l’entreprise n’est plus viable et qu’aucune solution de redressement n’est possible – il y a donc lieu dés à présent, en application des dispositions des articles L 631-15 et L 640-1 du Code de Commerce, de prononcer d’office la liquidation judiciaire du débiteur, en statuant dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort, Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions. Ouï le rapport oral de Monsieur le Juge Commissaire,
Prononce d’office la LIQUIDATION JUDICIAIRE de CHAT D’ICI, prévue par les dispositions des articles L 631-15 et L 640-1 du Code de Commerce,
Met fin à la période d’observation.
Maintient M. Jean-Yves DELEUZE, Juge Commissaire.
Maintient Me [L] [F], mandataire judiciaire en qualité de liquidateur.
Met fin à la mission de l’administrateur judiciaire.
Ordonne la publication et l’exécution provisoire conformément a la loi, Dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire.
Le Greffier
Le Président
Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
M. Jean-François CORTINA
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