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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 7, 8 oct. 2025, n° 2025RG01916 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2025RG01916 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE
JUGEMENT DU 8 octobre 2025 Chambre 7 Chambre
N° minute : 2025/10318
N° RG : 2025AL00640 2024J00070
SELARL [F] [Y] & ASSOCIES prise en la personne de Me [F] [Y] contre SASU CONCEPT TECHNOLOGY
DEMANDEUR
SELARL [F] [Y] & ASSOCIES prise en la personne de Me [F] [Y] ès-qualités d’administrateur judiciaire [Adresse 1] Comparant en personne
DEFENDEURS
SASU CONCEPT TECHNOLOGY [Adresse 2]
Comparant en personne
SELARL [I] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [G] [I] ès-qualités de mandataire judiciaire [Adresse 3] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en chambre du conseil du 24 septembre 2025
en présence du Ministère public représenté par Mme EL BEKKAI Coralie
Greffier lors des débats Me CIGNETTI Dominique
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. SEON Thierry, Président, Mme ASTRUC Corinne, M. MANGOT Hervé, Assesseurs.
Prononcée le 8 octobre 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu les articles L 626-1, L 631-19, R 631-34 et suivants du Code de commerce,
Les parties entendues en Chambre du conseil le 24 septembre 2025,
Le rapport du juge-commissaire entendu à l’audience,
L’administrateur judiciaire entendu en son rapport,
Le mandataire judiciaire entendu en son rapport,
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice le 1 er février 2024, la SAS CONCEPT TECHNOLOGY a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire.
Par jugement du 27 mars 2024, le tribunal de commerce de Nice a autorisé la poursuite d’activité de la SAS CONCEPT TECHNOLOGY.
Par jugement du 24 juillet 2024 rendu par le tribunal de commerce de Nice, la période d’observation a été prorogée de six mois expirant le 3 février 2025 ;
Par jugement du 12 mars 2025, sur réquisitions du Ministère Public, la période d’observation a été prorogée pour une nouvelle période de six mois expirant le 4 aout 2025 et a désigné la SELARL [F] [Y] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [F] [Y] en qualité d’administrateur judiciaire.
Le 1 er octobre 2025 les parties ont comparu en Chambre du conseil pour qu’il soit statué sur le projet de plan de redressement déposé au Greffe.
La SAS CONCEPT TECHNOLOGY exerce l’activité de travaux d’installation d’eau et de gaz et l’origine des difficultés selon le dirigeant est due à une baisse de l’activité ;
Le mandataire judiciaire expose que le passif déclaré s’élève à la somme de 784 380 € se décomposant comme suit :
Passif super privilégié 59 709,13 €,
Passif privilégié 171 858,31 €,
Passif chirographaire 552 812,90 €,
Dont :
Passif à échoir 196 826 €,
Passif contesté 207 625 €,
Passif provisionnel 5 020 € ;
A l’issue de la vérification des créances le passif définitif à apurer devrait représenter la somme de 429 553 € dans le cas le plus favorable pour le débiteur, et la somme de 637 178 € dans le cas le plus défavorable pour le débiteur ;
Le passif retenu par le débiteur pour l’élaboration du plan de redressement s’élève à la somme de 541 000 € ;
L’administrateur judiciaire fait valoir que pendant la période d’observation du 1 er janvier 2025 au 31 août 2025 l’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 651 000 € et un résultat net de (- 16 000 €) ;
A compter du mois de mai 2025, l’entreprise a renoué avec la rentabilité et généré un résultat net bénéficiaire ;
Suivant attestation de l’expert-comptable, le cabinet d’expertise comptable IN EXTENSO, en date du 31 aout 2025 la SAS CONCEPT TECHNOLOGY n’a pas généré de dettes soumises à l’article L622-17 du Code de commerce ;
Au 22 septembre 2025, le montant de la trésorerie s’élève à la somme de 3 400 € ;
Les propositions d’apurement du passif prévoient :
L’apurement du passif à 100 % des créances vérifiées et admises à titre définitif sur une durée de 10 années au moyen d’échéances annuelles progressives suivantes :
2 % la 1ère année,
7% la 2 ème année,
9 % de la 3 ème à la 5 ème année,
12 % la 6 ème et la 7 ème année,
13% la 8 ème et la 9 ème année
14% la 10 ème année ;
La première année étant fixée à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan de continuation ;
La garantie proposée par la SAS CONCEPT TECHNOLOGY concerne l’inaliénabilité de son fonds de commerce ;
Le mandataire judiciaire a circularisé le 11 septembre 2025, aux créanciers, les propositions d’apurement du passif de la SAS CONCEPT TECHNOLOGY ;
Les réponses des créanciers à la circularisation des propositions de plan de redressement de la SAS CONCEPT TECHNOLOGY ont été les suivantes :
2 créanciers représentant 9,1% % du passif échu ont accepté le plan,
16 créanciers représentant 66,29 % du passif échu n’ont pas répondu et sont réputés avoir accepté les propositions du plan ;
10 créanciers représentant 18,54 % du passif voient leur contrat à échoir poursuivi.
Le dirigeant, à l’audience indique qu’il ne percevra pas de rémunération pendant le plan ;
Le représentant des salariés émet un avis défavorable ;
L’administrateur judiciaire émet un avis réservé et le mandataire judiciaire ne s’oppose pas au plan de redressement déposé au Greffe par le débiteur ;
Le Ministère Public émet un avis favorable au projet de plan de redressement présenté par la SAS CONCEPT TECHNOLOGY ;
Le juge-commissaire donne un avis favorable dans son rapport ;
Le projet de plan paraît de nature à assurer le redressement de la SAS CONCEPT TECHNOLOGY dans de bonnes conditions, par la poursuite de l’activité commerciale, la sauvegarde de l’emploi, le paiement dans les meilleures conditions des créanciers ; il convient donc de l’arrêter ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Arrête le plan de redressement de la SAS CONCEPT TECHNOLOGY selon les modalités suivantes :
Paiement du passif à 100 % sur une durée de 10 années au moyen d’années progressives suivantes :
2 % la 1ère année,
7% la 2 ème année,
9 % de la 3 ème à la 5 ème année,
12 % la 6 ème et la 7 ème année,
13% la 8 ème et la 9 ème année
14% la 10 ème année ;
Dit que les créances inférieures à 500,00 € (cinq cents euros) seront payées à la date du prononcé du présent jugement.
Fixe la première année à la date anniversaire du présent jugement.
Dit que le paiement de la créance super privilégiée sera effectué dans le délai de 18 mois, selon accord avec l’AGS, à compter du présent jugement à peine de caducité du plan.
Dit, conformément aux dispositions de l’article L 626-21 du Code de commerce, que les créances
contestées qui seraient admises à titre définitif au passif seront apurées à compter de leurs admissions au passif, réparties sur les annuités restant à échoir pour que l’ensemble des créances soient éteintes à la fin de la durée du plan prévue dans le présent jugement.
Dit, conformément aux dispositions de l’article L 626-21 du Code de commerce, l’entreprise effectuera des versements de provisions égales à 50 % du montant des créances restant contestées au prononcé du présent jugement, qui seront versées sur un compte bloqué producteur d’intérêts, les régularisations définitives seront effectuées à compter des décisions définitives d’admission ou de rejet des créances.
Constate que le dirigeant ne percevra pas de rémunération pendant le plan, sauf retour à meilleure fortune.
Dit que le compte courant d’associé ne pourra être remboursé qu’au terme de l’apurement de l’intégralité du passif.
Dit que débiteur aura l’obligation de verser des provisions mensuelles représentant 1/12 ème de l’année annuelle, en amortissement des années annuelles du plan entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui procèdera aux répartitions en vertu de l’article L626-21 du Code de commerce.
Dit que la SAS CONCEPT TECHNOLOGY devra remettre des situations d’exploitations et de trésorerie tous les six mois au commissaire à l’exécution du plan.
Dit que la SAS CONCEPT TECHNOLOGY, devra remettre au plus tard 3 mois après la clôture de chaque exercice annuel, une attestation de son expert-comptable indiquant que l’entreprise n’a pas généré de nouvelles dettes post-plan.
Dit que la SAS CONCEPT TECHNOLOGY devra fournir au commissaire à l’exécution du plan tous les éléments lui permettant d’assurer l’information des Autorités Judiciaires et ce jusqu’à la dernière année du plan (bilan et comptes de résultats annuels).
Prononce, sur le fondement de l’article L. 626-14 du Code de commerce, l’inaliénabilité des actifs et du fonds de commerce du débiteur pendant toute la durée du plan.
Dit que la personne chargée de l’exécution du plan est Monsieur [U] [S]. Met fin à la mission de l’administrateur.
Met fin à la période d’observation et désigne la SELARL [I] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [G] [I] en qualité de commissaire à l’exécution du plan ;
Dit sur le fondement de l’article L626-27 alinéa 1 du Code de commerce, en cas de défaut de paiement de provision ou dividende du plan de redressement, la mise en demeure par voie de lettre recommandée avec accusé de réception demeurée sans effet dans le délai d’un mois, vaudra mise en recouvrement de l’impayé sans autre formalité.
Prescrit à Madame la Greffière.
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