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Sur la décision
| Référence : | T. com. Reims, 1er oct. 2025, n° 2025R02424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Reims |
| Numéro(s) : | 2025R02424 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
2025R02424 – 2527400005/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS
ORDONNANCE DU 01/10/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025R2424
Ordonnance de référé
Demandeur (s) :
ECOPOLE DE CHAMPAGNE (SAS)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant (s) : SELARL DUTERME MOITTIE ROLLAND – Avocats au Barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE
Défendeur (s) : ADT 51 ASSAINISSEMENT DEMOLITION TERRASSEMENT (EURLS)
[Adresse 2]
[Localité 2]
Président :
Greffier : Monsieur Etienne LE DU
Monsieur Yann CHAUFFOUR, commis greffier
Débats à l’audience du 02/07/2025
LES FAITS
La SAS ECOPOLE DE CHAMPAGNE est une société ayant pour objet social l’exploitation d’une plateforme de traitement et de transformation des déchets et l’exploitation d’une centrale à béton.
La société ECOPOLE DE CHAMPAGNE a vendu du béton à la société ADT [Cadastre 1], livré les 20 et 30 avril 2024, et émis 3 factures :
* n° F-EDC2404-029, d’un montant de 316,14 euros,
* n° F-EDC2404-041 d’un montant de 3.815,89 euros,
* n° F-EDC2024-111 d’un montant de 826,24 euros.
En l’absence de paiement, la société ECOPOLE DE CHAMPAGNE a adressé le 5 septembre, et le 26 septembre 2024 des lettes de relance, puis le 10 octobre 2024 par courrier recommandé une mise en demeure de régler lesdites factures.
Par courrier en date du 28 novembre 2024, le conseil de la SAS ECOPOLE DE CHAMPAGNE a adressé une nouvelle mise en demeure pour un montant de 5.108,27 euros, correspondant aux 4.988,27 euros, total des 3 factures impayées, augmenté d’une somme de 40 euros par facture identifiée comme indemnité forfaitaire de recouvrement.
La mise en demeure est restée sans réponse.
LA PROCEDURE
Par exploit de l’étude [W], commissaire de justice, en date du 25 mars 2025, la société ECOPOLE DE CHAMPAGNE a fait délivrer une assignation à la société ADT 51, par devant le tribunal de commerce de Reims statuant en formation des référés, aux fins de :
Déclarer la Société ECOPOLE DE CHAMPAGNE recevable et bien fondée en ses demandes. Se voir les parties renvoyer au fond.
Et cependant, dès à présent, par provision.
Condamner ta Société ADT 51 ASSAINISSEMENT DEMOLITION TERRASSEMENT à payer à la société ECOPOLE DE CHAMPAGNE une indemnité provisionnelle de 4.988,27e TTC au titre des. factures n° F-EDC2404-029, n° F-EDC2404-041 et n° F-EDC2024-111.
Condamner la Société ADT SI ASSAINISSEMENT DEMOLITION TERRASSEMENT à payer à la société ECOPOLE DE CHAMPAGNE une somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance manifestement abusive.
Condamner la Société ADT 51 ASSAINISSEMENT DEMOLITION TERRASSEMENT à payer lla société ECOPOLE DE CHAMPAGNE la somme de 1.000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Rappeler le caractère exécutoire de la décision à intervenir
A L’AUDIENCE DU DEUX JUILLET 2025
La SAS ECOPOLE DE CHAMPAGNE, par son avocat, s’en remet à son acte introductif d’instance.
La société ADT 51 ne s’est pas présentée ni fait représentée.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il convient de se référer, par application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties.
ET CE JOURD’HUI, PREMIER OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, après en avoir délibéré, avons statué comme suit :
Attendu, en droit, que l’article 873 du code de procédure civile énonce que : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »;
Attendu que la société ECOPOLE DE CHAMPAGNE justifie de l’établissement de 3 factures pour un montant total de 4.988,27 euros arrivées à échéance à l’encontre de la société ADT 51 ;
Attendu que la société ECOPOLE DE CHAMPAGNE justifie que ces factures n’ont pas été honorées et restent inscrites à son grand livre comme non réglées pour l’année 2024 ;
Attendu que la société ADT 51 n’a pas comparu ni ne s’est faite représenter à l’audience de référés et n’a ainsi produit aucun justificatif de paiement ou d’argument en défense ;
Attendu qu’il convient de faire droit à la demande et condamner, par provision la société ADT 51 à verser à la société ECOPOLE DE CHAMPAGNE la somme de 4.988,27 euros, augmentée d’une somme de 120 euros en indemnisation des frais de recouvrement ;
Attendu que la société ECOPOLE DE CHAMPAGNE sollicite également la condamnation de la société ADT 51 en réparation d’une résistance manifestement abusive, au seul motif de l’ancienneté de la créance ;
Attendu que cette demande est insuffisamment justifiée, la créance ne datant que de quelques mois ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société demanderesse les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits ;
Attendu qu’il convient de condamner la société ADT 51 à verser à la société ECOPOLE DE CHAMPAGNE la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la partie qui succombe supporte les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Nous, juges des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire en en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se mieux pourvoir au fond comme elles en aviseront,
Et dès à présent, vu l’urgence et par provision,
Vu les articles 873, 699 et 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
Recevons la SAS ECOPOLE DE CHAMPAGNE et la déclarons partiellement bien fondée en ses demandes,
En conséquence,
Condamnons la société ADT 51 à payer à la société ECOPOLE DE CHAMPAGNE la somme de 4.988,27 euros, augmentée d’une somme de 120 euros en indemnisation des frais de recouvrement,
Rejetons la demande d’indemnisation au titre de la résistance abusive,
Condamnons la société ADT 51 à payer à la SAS ECOPOLE DE CHAMPAGNE à la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société ADT 51 aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 € TTC,
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Monsieur Yann CHAUFFOUR
Le Président Monsieur Etienne LE DU
Signe electroniquement par Etienne LE DU
Signe electroniquement par Yann CHAUFFOUR, commis-greffier.
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