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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, procedure collective, 7 mars 2025, n° 2024012320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024012320 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 012320
Numéro PC : 4146231
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 07/03/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) SARL EPILOGUE représentée par Maître [V] [C] [Adresse 1] [Localité 2]
Défendeur (s)
ER (SARL)
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
SIREN : 518 274 550
Représentant(s) :
MAITRE ROYER JEAN BAPTISTE AVOCAT A LA COUR
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président : M. Jean-François CORTINA Juges : M. Thierry CHINAPPI M. Renaud SCHIRMANN
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Ministère public représenté par : Mme Marie-Françoise TREIL
Débats à l’audience publique du 07/03/2025
Faits et Procédure :
Il convient de rappeler que ce Tribunal a prononcé l’ouverture d’une procédure de Redressement Judiciaire par jugement en date du 30/08/2024 au bénéfice de la SARL ER à la demande de l’URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON.
La SARL ER a pour activité la réalisation de travaux de revêtement de sols et murs et emploie à l’ouverture de la procédure huit salariés.
Par jugement du 8 novembre 2024, le Tribunal de céans a autorisé le maintien de la période d’observation jusqu’à son terme et ordonné le rappel de la procédure à l’issue de ladite période d’observation à l’audience du 14 février 2025.
Lors de l’audience du 14 février 2025, le mandataire judiciaire faisait état des éléments suivants :
Le passif déclaré s’élève à la somme de 582 549.54 € alors même que la société ER n’a pas remis la liste de ses créanciers à l’ouverture de la procédure
Le projet de comptes 2024 fourni par la société fait état d’un chiffre d’affaires annuel réalisé de 976 462 € en baisse de 43% par rapport à 2023.
Le résultat réalisé sur cet exercice est déficitaire à hauteur de 91 447 € avec un résultat d’exploitation déficitaire de 66 118 €.
Un prévisionnel d’exploitation sur six mois a été établi par la société débitrice faisant état d’un chiffre d’affaires espéré sur six mois de 375 369 € pour un résultat de 39 966 €. Le mandataire judiciaire indiquant être dans l’incapacité d’apprécier ledit prévis ionnel faute de communication d’un compte de résultat sur la période d’observation. Aucune information sur le niveau de trésorerie n’a été communiqué par la société débitrice, alors que des créances postérieures impayées ont été portées à la connaissance du mandataire judiciaire La société débitrice ne justifie pas d’une couverture en assurance responsabilité civile et décennale, alors même que l’assureur a indiqué au mandataire judiciaire ne pas avoir été réglé des cotisations postérieures au jugement d’ouverture
Compte tenu de ces éléments le mandataire judiciaire a indiqué ne pas être favorable au renouvellement de la période d’observation et solliciter la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, compte tenu de la dégradation manifeste du gage commun des créanciers et le risque inhérent au défaut de couverture assurantielle.
Le 14 février 2025, le débiteur, représenté par son conseil, a sollicité le report de l’examen de la procédure afin de justifier de la régularisation de la situation et de solliciter le renouvellement de la période d’observation.
L’examen des demandes a été renvoyée à l’audience du 7 mars 2025.
A l’audience du 7 mars 2025, le mandataire judiciaire a maintenu ses observations et indiqué ne pas avoir reçu d’éléments complémentaires de la part de la SARL ER depuis la précédente audience.
Le débiteur, représenté par son conseil, n’a remis au Tribunal aucun élément.
Le mandataire judiciaire a donc maintenu son avis défavorable à la demande de renouvellement de la période d’observation formée oralement par la société débitrice et a maintenu sa demande de conversion de la procédure en liquidation judiciaire, en l’état de l’aggravation du gage commun des créanciers au cours de la première période d’observation et du risque inhérent à l’absence de justificatif d’une couverture assurantielle de l’activité.
La SARL ER, représentée par son conseil, s’est opposé à la demande du mandataire judiciaire et a sollicité le renouvellement de la période d’observation.
Le Ministère Public s’est associé à la demande de conversion de la procédure en liquidation judiciaire, faute pour la société débitrice de justifier d’une assurance en responsabilité civile et décennale.
Le Juge-commissaire s’est déclaré, dans son rapport écrit, favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
SUR CE :
Attendu que le Tribunal statue sur l’issue de la période d’observation au vu du rapport établi par le débiteur ; qu’en l’espèce la société débitrice n’a transmis aucun rapport aux organes de la procédure sur le déroulement de la période d’observation et sur ses chances de redressement ;
Attendu qu’il ressort des débats que l’activité de la société débitrice est déficitaire, aggravant de fait le gage commun des créanciers ; que le financement de la période d’observation nécessite a minima l’atteinte d’un point d’équilibre financier, sauf à faire supporter aux créanciers, soumis au gel des poursuites, le financement de l’activité déficitaire ;
Attendu en outre que la société ER n’a manifestement pas assumé les cotisations d’assurance en responsabilité civile et décennale ; que le défaut de règlement des cotisations d’assurance postérieures au jugement d’ouverture, outre le fait qu’elle caractérise une nouvelle rupture de trésorerie au cours de la période d’observation, induit un risque de défaut de couverture de l’assurance ; que compte tenu du secteur d’activité de la société, l’assurance en responsabilité civile et décennale apparaît indispensable et obligatoire ; que faute de démontrer l’effectivité d’une assurance professionnelle, la poursuite de l’activité ne peut être ordonnée par le Tribunal
Attendu qu’en outre, le débiteur a été mis en mesure de régulariser sa situation compte tenu du renvoi de trois semaines ordonné par le Tribunal de céans ; que pourtant le débiteur n’a produit aucun élément au soutien de sa demande de renouvellement de la période d’observation ni au soutien de son opposition à la demande de conversion en liquidation judiciaire formée par le mandataire judiciaire ;
Attendu que dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la cessation d’activité immédiate de la SARL ER et de prononcer sa liquidation judiciaire sans maintien d’activité, tout redressement s’avérant manifestement impossible,
PAR CES MOTIFS :
Vu les dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Après communication au Ministère Public et convocations régulières en Chambre du Conseil, le juge-commissaire entendu en son rapport,
Prononce la liquidation judiciaire de la SARL ER prévue aux Livre VI, Titre IV, Chapitre Ier du code de commerce.
Met fin à la période d’observation
Maintient Monsieur Jean-Yves DELEUZE en qualité de Juge-commissaire
Désigne la SARL EPILOGUE, représentée par Me [V] [C] en qualité de liquidateur
Ordonne la publication et l’exécution provisoire conformément à la loi
Dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire
Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
M. Jean-François CORTINA
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