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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 25 févr. 2025, n° 2025F00066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F00066 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 25 février 2025
N° RG : 2025F00066
La société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS S.A.S [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Saint-Etienne n° 310 880 315 (Me Delphine DURANCEAU de la SELARL DURANCEAU-PARTENAIRES & ASSOCIES)
C/
La société MCB S.A.R.L [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 840 405 633 (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 4 Février 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. ADAM, M. BERNARD, Juges, assistés de Me Pauline OUDENOT, Greffier associée.
Prononcée à l’audience publique du 25 février 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. ADAM, M. AMOYEL, Juges, assistés de Me Pauline OUDENOT, Greffier associée.
Par citation délivrée le 17 janvier 2025, la société LOCAM a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société MCB pour l’entendre vu les articles 1103, 1225 et 1344 du Code Civil, vu les articles 699 et 700 du Code de Procédure Civile, vu les explications qui précèdent et les pièces versées aux débats
Y venir la requise,
Constater la résiliation de plein droit du contrat signé le 16 avril 2024 avec toutes conséquences de droit.
Condamner la société MCB à payer à la société LOCAM la somme de 41 195,66 € TTC suivant décompte arrêté au 29 octobre 2024 outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
Ordonner à la société MCB d’avoir à restituer le matériel loué, à ses frais et sous un mois à compter de la signification du jugement à intervenir.
Condamner la société MCB à payer à la société LOCAM la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi que tous les dépens sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du CPC.
A la barre, la société LOCAM réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
La société MCB n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats,
* Le contrat de location du 16 avril 2024 conclu entre la société MCB et la société LOCAM en qualité de substitution du bailleur la société LIARD FINANCE SIEGE
* Le procès-verbal de réception du 16 avril 2024 par le client la société MCB
* La facture du 22 avril 2024 adressée par la société LIARD FINANCE à la société LOCAM d’un montant de 30 983, 50 € TTC
* La facture unique de loyers dressée le 22 mai 2024 d’un montant de 645,70 € TTC pendant 60 mois ;
* Le courrier de résiliation de contrat en vertu de la clause résolutoire de plein pour défaut de paiement de la somme de 41 386,90 euros adressé par la société LOCAM le 23 août 2024 a la société MCB mise en demeure
* Le décompte arrêté au 29 octobre 2024 des loyers échus impayés et des loyers à échoir d’un montant total des sommes dues de 41 195,66 €
que la créance de la société LOCAM est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société LOCAM et de condamner la société MCB à lui payer la somme de 41 195,66 € en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, outre les dépens ;
Attendu que de même suite, il échet d’ordonner à la société MCB d’avoir à restituer le matériel loué, à ses frais, dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société LOCAM la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour.
Constate la résiliation de plein droit du contrat signé le 16 avril 2024 avec toutes conséquences de droit ;
Condamne la société MCB à payer à la société LOCAM la somme de 41 195,66 € (quarante et un mille cent quatre-vingt quinze euros et soixante-six centimes) en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, ainsi que la somme de 800 € (huit cent euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne à la société MCB d’avoir à restituer le matériel loué, à ses frais, dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société MCB aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITESECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 25 février 2025 ;LE GREFFIER ASSOCIEELE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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