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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saintes, delibere jugements pcl, 4 déc. 2025, n° 2025P00198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes |
| Numéro(s) : | 2025P00198 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES
JUGEMENT DU 4 DÉCEMBRE 2025
Affaire : M. [R] [W] Références : 2025P00198 / 2025J00267
Composition du Tribunal le 24 novembre 2025 lors des débats en chambre du conseil :
Président de chambre : M. Samuel THOUROUDE Juge : M. Bruno MILORD Juge : M. Martial TROUX assistés de Me Béatrice MAFIOLY-BINNIÉ, greffier associé,
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 1er septembre 2025, délivré à la requête de :
L’URSSAF POITOU CHARENTES [Adresse 1]
Représentée par la SCP BENETEAU, maître Anaëlle RABALLAND, avocate au Barreau d’Angoulême
le débiteur identifié ci-dessous a été assigné en redressement judiciaire :
M. [R] [W] – ENTREPRENEUR INDIVIDUEL [Adresse 2]
Activité : Travaux de couverture par éléments
ayant fait l’objet d’une inscription au répertoire des métiers sous le numéro 527929921.
L’affaire a donc été inscrite au rôle de notre tribunal et évoquée en chambre du conseil, le 24 novembre 2025
Monsieur le procureur de la République a été régulièrement avisé de la procédure,
I – LES FAITS :
L’URSSAF POITOU CHARENTES est créancière de M. [R] [W], pour la somme totale de 45.811,98 euros, correspondant aux cotisations, majorations de retard et frais de procédure dus depuis décembre 2020 pour son compte « travailleur indépendant » et pour son compte « employeur de personnel salarié »,
Toutes les tentatives de recouvrement tant amiables que forcées sont demeurées vaines,
II – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
De URSSAF POITOU CHARENTES
Maître [M] [E], pour l’URSSAF POITOU CHARENTES a repris et développé les motifs de son exploit introductif d’instance et demandé de lui en allouer l’entier bénéfice, et ajouté qu’à la date du 19 novembre 2025 le montant total dû est de 16.500 euros, que le non-paiement des sommes dues démontre que monsieur [R] [W] se trouve en état de cessation des paiements et qu’elle sollicite l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, et à titre subsidiaire une procédure de liquidation judiciaire,
De M. [R] [W] :
M. [R] [W] ne comparaît pas, ni personne pour lui, la lettre recommandée de convocation ayant été retournée, « pli avisé non réclamé »,
En l’état, l’affaire a été mise en délibéré et le jugement prononcé à l’audience de ce jour.
III – MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire :
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en chambre du conseil, et des pièces produites, que monsieur [R] [W] se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ;
Attendu que monsieur [R] [W] est donc en état de cessation des paiements et qu’il n’a pas été mis en évidence qu’il bénéficiait de réserves de crédit ou de moratoires consentis par les créanciers, lui permettant de se soustraire à cet état ;
Attendu que le redressement judiciaire de monsieur [R] [W] doit en conséquence être prononcé, en application de l’article L.631-1 du code de commerce ;
Attendu qu’il convient en conséquence de constater et de fixer au 1er septembre 2025 la date de cessation des paiements, sous réserve de l’éventuelle nécessité de la reporter,
Qu’il convient d’appliquer la procédure sans administrateur judiciaire prévue par les articles L.621-4, L. 631-9, R.621-11 et R.631-16 du code de commerce, eu égard au montant du chiffre d’affaires hors taxes et au nombre de salariés de l’entreprise débitrice, existant au jour de la demande ;
Sur le périmètre de la procédure de redressement judiciaire
Attendu que l’article L.681-1 du code de commerce prévoit que le Tribunal qui statue sur l’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du livre VI dudit code doit examiner si le débiteur entrepreneur individuel se trouve en situation de surendettement, laquelle est «caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles ou à échoir » d’après l’article L.711-1 du code de la consommation.
Attendu que l’analyse de cette situation s’effectue sur le seul actif du patrimoine personnel en le comparant à l’ensemble des dettes personnelles et professionnelles exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif,
Attendu que monsieur [R] [W] ne s’est pas présenté à l’audience, que, qui plus est, l’ouverture du redressement judiciaire à son égard résulte d’une assignation d’un créancier et non pas d’une déclaration de cessation des paiements dans laquelle il aurait détaillé sa situation financière personnelle, que le Tribunal ne dispose d’aucun élément concernant son patrimoine personnel,
Attendu que le Tribunal n’est donc pas en mesure d’examiner la situation personnelle de monsieur [R] [W], que la situation de surendettement ne peut être caractérisée
en l’espèce, qu’il y a lieu d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire limitée au patrimoine professionnel de monsieur [R] [W] en application du II de l’article L.681-2 du code de commerce,
Attendu qu’il convient d’ordonner au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours, et l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure,
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile,
Vu les articles L.631-1 et suivants du code de commerce,
Vu les articles L. 681-1 et suivants du code de commerce,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’égard de monsieur [R] [W], uni-patrimoniale selon les dispositions du II de l’article L.681-2 du code de commerce, portant sur son patrimoine professionnel, étant précisé que pour les créances antérieures au 15 mai 2022, la procédure de redressement judiciaire portera sur ses deux patrimoine réunis,
Fixe au 1er septembre 2025 la date de cessation des paiements.
Fixe au 4 juin 2026 la fin de la période d’observation.
Désigne M. [S] [V], en qualité de juge commissaire et M. [O] [X], en qualité de juge-commissaire suppléant.
Désigne la SELARL EKIP’ prise en la personne de Maître [B] [U], [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire, laquelle devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.631-18 du code de commerce, dans un délai d’un an à compter de la publication au BODACC du présent jugement.
Désigne la SELARL JUSTICEO, représentée par maître [L] [Y], [Adresse 4], [Localité 1] [Adresse 5], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision.
Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise devra réunir le comité social et économique, ou à défaut les salariés à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés.
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du tribunal par le chef d’entreprise.
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie.
Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.
Dit qu’un premier rapport, dressé par le chef d’entreprise, précisant et justificant conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, que l’entreprise dispose des
capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité sera déposé au greffe et fixe la comparution des parties pour entendre la lecture dudit rapport et voir statuer ce que de droit sur la poursuite d’activité et le maintien de la période d’observation, à l’audience du tribunal du 22 janvier 2026.
Dit que ce rapport devra être déposé au greffe par le chef d’entreprise dix jours avant cette prochaine audience, dont l’heure précise sera communiquée ultérieurement, et notifié aux représentants du comité social et économique, s’il y a lieu, au mandataire judiciaire et communiqué au juge-commissaire et au Procureur de la République.
Dit que le présent jugement sera signifié à la diligence de SELARL ACTIO 17 – COMMISSAIRES DE JUSTICE, commissaire de justice à 17470 AULNAY, que le tribunal commet à cet effet,
Rappelle au débiteur qu’il lui appartiendra de régler, dans le cadre de la période d’observation, au vu de relevés détaillés, d’une part au greffe, les frais, taxe et débours concernant la procédure et d’autre part, à la personne chargée des opérations d’inventaire, les frais relatifs à l’établissement de l’inventaire.
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Fait et jugé à [Localité 2], le 4 décembre 2025, par :
Le président de chambre Samuel THOUROUDE
Le greffier.
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