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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 21 nov. 2025, n° 2024F01932 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01932 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 21 NOVEMBRE 2025 – 7ème Chambre -
N° RG : 2024F01932
SAS PROPRIETES PRIVEES C/ SAS CF DEVELOPPEMENT
DEMANDERESSE
SAS PROPRIETES PRIVEES,, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Garance LEPHILIBERT, Avocat au Barreau de Nantes, membre de la SARL MENSOLE,, [Adresse 2] NANTES
DEFENDERESSE
* SAS CF DEVELOPPEMENT,, [Adresse 3]
comparaissant par Maître Florence MOLERES, Avocat à la Cour
L’affaire a été entendue en audience publique le 26 septembre 2025 par Patrick BEGUERIE, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
* Christian JEANNE, Juliane CAPS PUPIN, Patrick BEGUERIE, Yves NOEL, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE LANGELUS, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société PROPRIETES PRIVEES SAS exerce l’activité d’agence immobilière au plan national.
La société CF DEVELOPPEMENT SAS exerce l’activité de marchand de biens
Le 5 janvier 2023, la société CF DEVELOPPEMENT SAS adresse à la société GALICE IMMOBILIER 3 offres d’acquisition d’un ensemble immobilier appartenant à Monsieur, [B], [F] et situé, [Adresse 4] à, [Localité 1] commune de, [Localité 2].
Le 19 janvier 2023, Monsieur, [B], [F] signe un mandat de vente simple avec la société PROPRIETES PRIVEES SAS, représentée par son mandataire, Monsieur, [Q], [T].
Le même jour, Monsieur, [B], [F] signe une promesse de vente au bénéfice de la société CF DEVELOPPEMENT SAS, acte reçu en l’étude de Maître, [L], Notaire à, [Localité 3]. L’acte prévoit le versement d’une rémunération de 25.000,00 € à la société PROPRIETES PRIVEES SAS.
Le 14 mai 2024, la société CF DEVELOPPEMENT SAS et Monsieur, [B], [F] résilient d’un commun accord la promesse de vente.
Le 24 mai 2024, la société PROPRIETES PRIVEES SAS met en demeure la société CF DEVELOPPEMENT SAS de lui payer la somme de 25.000,00 €, en vain.
Par acte extrajudiciaire non signifié à personne en date du 11 octobre 2024, la société PROPRIETES PRIVEES SAS assigne la société CF DEVELOPPEMENT SAS par devant le présent tribunal.
Par conclusions soutenues à la barre, la société PROPRIETES PRIVEES SAS demande au tribunal de :
Vu l’article 1240 du code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats,
Dire et juger que le refus de réitérer la vente de la propriété de Monsieur, [B], [F] par acte authentique est fautive, et engage la responsabilité délictuelle de la société CF DEVELOPPEMENT à l’endroit de la société PROPRIETES PRIVEES,
Et par conséquent,
Condamner la société CF DEVELOPPEMENT à verser à la société PROPRIETES PRIVEES la somme de 23.750,00 €,
Juger que ces sommes produiront intérêt au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 24 mai 2024 et jusqu’à parfait règlement,
Condamner la société CF DEVELOPPEMENT à verser à la société PROPRIETES PRIVEES la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dire n’y avoir lieur d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance,
Déclarer irrecevable la société CF DEVELOPPEMENT en sa demande de nullité du contrat de vente,
En tout état de cause,
Débouter la société CF DEVELOPPEMENT de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Par conclusions également soutenues à la barre, la société CF DEVELOPPEMENT SAS demande au tribunal de :
Vu l’article 31 du code de procédure civile, Vu l’article 32 du code de procédure civile, Vu l’article 9 du code de procédure civile, Vu l’article 1353 du code civil, Vu l’offre d’achat contresignée le 6 janvier 2023, Vu la résiliation amiable intervenue entre Monsieur, [F] et la société CF DEVELOPPEMENT
Juger irrecevables les demandes de la société PROPRIETES PRIVEES, cette dernière ne disposant ni d’intérêt, ni de qualité à agir et à l’encontre de la société CF DEVELOPPEMENT,
Débouter la société PROPRIETES PRIVEES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Sur le fonds
Constater qu’il y a eu résiliation amiable de la promesse de vente entre Monsieur, [F] et la société CF DEVELOPPEMENT et que dès lors, il n’y a eu aucun refus de réitérer la vente,
Débouter la société PROPRIETES PRIVEES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre reconventionnel,
Condamner la société PROPRIETES PRIVEES à régler à la société CF DEVELOPPEMENT la somme de :
* 10.000,00 € en réparation de son préjudice moral,
* 10.000,00 € au titre de son préjudice de perte de temps,
En tout état de cause,
Condamner la société PROPRIETES PRIVEES à régler à la société CF DEVELOPPEMENT la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Dire n’y avoir lieu à l’exécution provisoire dans l’hypothèse où la décision serait défavorable à la société CF DEVELOPPEMENT,
Dire y avoir lieu à l’exécution provisoire dans l’hypothèse où la décision serait favorable à la société CF DEVELOPPEMENT,
C’est dans ces conditions de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
In limine litis, sur le défaut de qualité à agir de la société PROPRIETES PRIVEES SAS
MOYENS
La société CF DEVELOPPEMENT SAS soutient que la société PROPRIETES PRIVEES SAS n’a pas qualité à agir puisque le mandat de vente a été signé par Monsieur, [Q], [T] qui est un entrepreneur individuel, sans lien avec la société PROPRIETES PRIVEES SAS qui ne prouve pas que Monsieur, [Q], [T] avait la capacité juridique pour signer un mandat de vente au nom et pour le compte de celle-ci. Le mandat étant irrégulier est donc sans effet.
La société PROPRIETES PRIVEES SAS répond que Monsieur, [Q], [T] est un agent commercial disposant d’un mandat qu’elle produit et qu’il est donc parfaitement habilité à négocier et s’engager pour son compte. Elle ajoute que la promesse de vente du 19 janvier 2023 précise que le prix a été négocié par l’agence PROPRIETES PRIVEES.
MOTIFS
Le tribunal constate que la promesse de vente signée par Monsieur, [B], [F] au bénéfice de la société CF DEVELOPPEMENT SAS précise, en son article NEGOCIATION :
« Les parties reconnaissent que le prix a été négocié par l’agence propriétésprivées.com représentée par Monsieur, [Q], [T], titulaire d’un mandat donné par le promettant, non encore expiré, ainsi déclaré.
En conséquence le bénéficiaire qui en a seul la charge au terme du mandat, doit à l’agence une rémunération de 25 000 €, taxe sur la valeur ajoutée incluse.
Cette rémunération sera payée le jour de la constatation authentique de la réalisation des présentes. … »
Le tribunal, qui constate que la société PROPRIETES PRIVEES SAS a intérêt à agir, la recevra en ses demandes.
Au fond
MOYENS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux conclusions qu’ils ont déposées et soutenues à l’audience et retient que :
La société PROPRIETES PRIVEES SAS indique que la société CF DEVELOPPEMENT SAS a refusé de régulariser la vente authentique sans que cela ne soit motivée par la défaillance d’une condition suspensive ou d’une « condition » essentielle du contrat.
Elle ajoute que la société CF DEVELOPPEMENT SAS a reconnu son comportement fautif, le protocole d’accord du 14 mai 2024 prévoyant la conservation par Monsieur, [B], [F] du dépôt de garantie de 27.000,00 €.
Elle demande donc à être indemnisée du préjudice subi du fait de la société CF DEVELOPPEMENT SAS, préjudice résultant de la perte de chance de percevoir la commission qui lui était due.
La société CF DEVELOPPEMENT SAS répond que les visites du bien ont été faites avec la seule agence GALICE IMMOBILIER. C’est d’ailleurs à celle-ci qu’elle a adressé le 5 janvier 2023 les offres d’acquisition. La société PROPRIETES PRIVEES SAS n’a pu accomplir aucune diligence, son mandat de vente étant du 19 janvier 2023, date de la signature de la promesse de vente.
Elle ajoute que la promesse de vente ayant été résiliée d’un commun accord entre Monsieur, [B], [F], la société PROPRIETES PRIVEES SAS ne peut prétendre à aucune rémunération.
MOTIFS
Le tribunal rappelle les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Le tribunal observe que la société PROPRIETES PRIVEES SAS soutient qu’en n’achetant pas le bien pour lequel elle bénéficiait d’une promesse de vente, la société CF DEVELOPPEMENT SAS a commis une faute qui lui a causé un préjudice.
Le tribunal rappelle que l’article 1240 du code civil dispose que la mise en jeu de la responsabilité délictuelle d’un tiers nécessite la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Le tribunal constate que la vente n’a pas abouti parce que, le 14 mai 2024, la société CF DEVELOPPEMENT SAS et Monsieur, [B], [F] ont, d’un commun accord, résilié la promesse synallagmatique de vente signée le 19 janvier 2023 et que cette résiliation ne constitue pas en elle-même une faute.
En conséquence, le tribunal déboutera la société PROPRIETES PRIVEES SAS de voir condamnée la société CF DEVELOPPEMENT SAS à lui payer la somme de 23.750,00 €.
Sur les demandes reconventionnelles de la société CF DEVELOPPEMENT SAS
La société CF DEVELOPPEMENT SAS demande que la société PROPRIETES PRIVEES SAS soit condamnée à lui payer les sommes de 10.000,00 € en réparation de son préjudice moral et de 10.000,00 € en réparation de son préjudice de perte de temps.
Le tribunal constate que les préjudices ne sont nullement démontrés.
En conséquence, le tribunal déboutera la société CF DEVELOPPEMENT SAS de ses demandes reconventionnelles présentées au titre du préjudice moral et du préjudice de perte de temps.
Le tribunal fera droit à la demande de la société CF DEVELOPPEMENT SAS relative à ses frais irrépétibles mais en réduira le quantum et condamnera la société PROPRIETES PRIVEES SAS à payer la somme de 4.000,00 € à la société CF DEVELOPPEMENT SAS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant principalement à l’instance, la société PROPRIETES PRIVEES SAS sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Reçoit la société PROPRIETES PRIVEES SAS en ses demandes,
Déboute la société PROPRIETES PRIVEES SAS de l’ensemble de ses demandes,
Déboute la société CF DEVELOPPEMENT SAS de ses demandes reconventionnelles,
Condamne la société PROPRIETES PRIVEES SAS à payer la somme de 4.000,00 € (QUATRE MILLE EUROS) à la société CF DEVELOPPEMENT SAS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société PROPRIETES PRIVEES SAS aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
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