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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaires courantes, 30 juin 2025, n° 2024009716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024009716 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 009716
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 30/06/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s)
FERALEX (LDA)
[Adresse 2]
[Adresse 2] – PORTUGAL
PORTUGAL
Représentant (s) :
MAITRE Arnaud JULIEN
Défendeur (s)
SARL SONEP (SARL)
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° SIREN : 392 724 613
Représentant(s) :
SCP TRIAS -VERINE – VIDAL – GARDIER
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président : M. Bruno BALDUCCI Juges : M Abdel AMEUR M. Etienne ELIE
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 12/05/2025
Faits et Procédure :
FAITS :
La SARL SONEP (RCS 392 724 613) passait plusieurs commandes à la SARL FERALEX (société de droit portugais) spécialisée dans la fabrication de gants en cuir.
La SARL SONEP ne réglait pas ses factures, malgré plusieurs lettres de relance.
A une date indéterminée, les parties signaient un protocole d’accord prévoyant le paiement de la somme de 38.558,67 euros (au titre des factures impayées 2021) en 10 échéances et le paiement de la somme de 60.472,70 euros (au titre des factures impayées 2022) en 12 échéances.
C’est en l’état que se présente l’affaire par devant le Tribunal de commerce de Montpellier.
PROCEDURE :
Le 28 février 2024, la SARL FERALEX déposait une requête en injonction de payer à l’encontre de la SARL SONEP.
Le 4 mars 2024, le tribunal de céans ordonnait à la SARL SONEP de payer à la SARL FERALEX la somme de 64.328,49 euros en principal.
Le 2 mai 2024, l’ordonnance du 4 mars 2024 était signifiée à la SARL FERALEX sans pouvoir être « remise à personne ».
Le 9 juillet 2024, une saisie-attribution était réalisée à l’encontre de la SARL FERALEX.
Le 24 juillet 2024, la SARL FERALEX formait opposition à l’ordonnance précitée.
Après 1 renvoi, l’affaire était appelée à l’audience du 20 janvier 2025. La formation de jugement, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 30 juin 2025.
Les parties ont été présentes ou représentées à l’audience.
PRETENTIONS DES PARTIES :
POUR LA SARL FERALEX :
Aux termes de ses Conclusions n°2 régulièrement reprises à la barre, la SARL FERALEX demande au Tribunal de :
CONSTATER que la SARL SONEP consécutivement à la mise en jeu d l’article 3 du protocole d’accord était bien débitrice de la somme de 44.906,22 euros outre intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2024,
CONSTATER que la dette a été intégralement payée en cours de procédure ce qui démontre le caractère infondé de l’opposition à l’Injonction de Payer,
Ce faisant :
CONDAMNER la SARL SONEP à payer à la SARL FERALEX la somme de 4.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNER la SARL SONEP à payer à la SARL FERALEX la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
POUR LA SARL SONEP :
Aux termes de ses Conclusions régulièrement reprises à la barre, la SARL FERALEX demande au Tribunal de :
DONNER acte à la concluante du paiement de sa dette,
DEBOUTER la demanderesse de l’ensemble de ses prétentions fins et conclusions,
STATUER ce que de droit sur les dépens.
MOYENS DES PARTIES :
POUR LA SARL FERALEX :
La société requérante fait valoir que la SARL SONEP aurait formé opposition de mauvaise foi puisqu’elle aurait motivé ainsi son opposition, alors même qu’elle ne contestait pas ne pas respecter le protocole liant les parties :
« L’ordonnance d’injonction de payer a été obtenue du tribunal de commerce de Montpellier à la suite de manœuvre déloyale ;
* cette ordonnance d’injonction de payer est dépourvue de tout fondement en droit et en fait ;
* la religion du tribunal de commerce de Montpellier a été trompée »
POUR LA SARL SONEP :
La société défenderesse fait valoir :
*
avoir rencontré des difficultés financières majeures en 2021 et 2022 en raison d’une crise frappant le monde de l’habillement,
*
avoir informé la société requérante, qu’elle ne serait pas en mesure de respecter le protocole d’accord signé en elles, pour la raison précitée,
*
avoir réglé sa dette depuis, qu’en conséquence le tribunal ne pourrait la condamner à des dommages et intérêts puisque l’article 1231-6 du Code civil précise que les retards de paiement ne peuvent donner lieu qu’à versement de l’intérêt légal à compter de la mise en demeure de payer.
SUR CE :
La SARL FERALEX ne sollicite pas des dommages et intérêts au titre du retard de paiement, mais au titre de l’article 32-1 du Code de procédure civile,
A cet égard, la simple résistance à une action en justice ne peut constituer un abus de droit, l’octroi de dommages et intérêts nécessite ainsi soit une intention de nuire, soit une mauvaise foi,
En l’espèce, la SARL SONEP était en droit de former opposition pour pouvoir éventuellement solliciter des délais de paiement, de telle sorte que son opposition ne peut constituer à elle seule la preuve d’une résistance abusive,
De plus la formulation de l’opposition peut laisser à entendre que la SARL FERAL connaissait ses difficultés financières de telle sorte que la requête en injonction de payer serait, à tort ou à raison, une manœuvre déloyale, de telle sorte que la rédaction du courrier d’opposition ne suffit pas à démontrer une intention de nuire ou mauvaise foi de la SARL SONEP,
Le tribunal rejettera, pour cette raison, la demande indemnitaire,
L’équité justifie de condamner la SARL SONEP à verser à la SARL FERALEX la somme de
2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Attendu que les dépens suivent le sort du principal.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement rendu contradictoire en premier ressort :
REJETTE la demande de la SARL FERALEX formulée au titre de l’article 32-1 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL SONEP à verser à la SARL FERALEX la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL SONEP aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 94.32 € toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président
M. Luc SOUBRILLARD
M. Bruno BALDUCCI
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