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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, référé, 17 juil. 2025, n° 2025R00139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025R00139 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 17 juillet 2025
N° RG : 2025R00139
DEMANDEUR
SAS KELLAR
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SELARL CABINET EBSTEIN en la personne de Me Claude EBSTEIN, avocat [Adresse 2]
DÉFENDEUR
SAS BTS CONSTRUCTION
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] non comparante
Débats à l’audience publique du 2 juillet 2025, devant Mme Marie-Ange LONCKE, Présidente d’audience agissant par délégation du Président assistée de Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience
Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile
Ordonnance signée par Mme Marie-Ange LONCKE, Présidente d’audience agissant par délégation du Président et par Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société KELLAR a pour activité le commerce, la location et réparations de matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention, la location et la location-bail de machines et équipements pour le bâtiment et le génie civil, sans opérateur : camions-grues – échafaudages et plates-formes de travail, sans montage ni démontage.
La société BTS CONSTRUCTION est une entreprise générale de bâtiment, gros œuvre, terrassement, démolition, infrastructures.
La société KELLAR réclame à cette dernière le paiement de 3 factures impayées au titre de matériels donnés en location.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 10 juin 2025 selon les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, la SAS KELLAR, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Beauvais sous le numéro 810043273, a fait assigner la SAS BTS CONSTRUCTION, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le numéro 912716354, à comparaître par devant Nous, Juge statuant en matière de référé, à l’audience du 2 juillet 2025.
La demande tend à voir :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu les articles J101 et suivants du code civil,
Vu les articles L 441-101 et D 441-5 du Code de commerce,
Vu l’article 1343-2 du code civil,
CONSTATER l’absence de contestation réelle et sérieuse,
En conséquence,
DIRE ET JUGER h société KELLAR recevable et bien fondée en ses demandes,
Y faisant droit,
CONDAMNER la société BTS CONSTRUCTION à payer à titre provisionnel à la société KELLAR la somme de 21,600,60 euros TTC au titre des factures impayées n°F25050l du 31.03.2025, n° F250601 du 18.04.2025 et n 0 F250620 du 30.04.2025, somme qui sera assortie des intérêts légaux à compter du 14 mai 2025,
CONDAMNER la société BTS CONSTRUCTION à payer à titre provisionnel à la société KELLAR la somme de 67,45 euros TTC au titre des pénalités de retard (À COMPLÉTER ET À PARFAIRE),
CONDAMNER la société BTS CONSTRUCTION à payer à titre provisionnel à la société KELLAR la somme de 120 euros TTC au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
ORDONNER la capitalisation des intérêts,
CONDAMNER la société BTS CONSTRUCTION à payer à titre provisionnel à la société KELLAR la somme de 8.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société BTS CONSTRUCTION aux entiers dépens.
A l’audience, la SAS KELLAR a été entendue en ses explications, en l’absence de la SAS BTS CONSTRUCTION. Cette dernière n’a pas comparu, ni personne pour elle. Elle n’a pas davantage fourni d’observations écrites.
A l’issue de la plaidoirie, Madame la Présidente a informé la partie demanderesse présente que sa décision serait rendue le 17 juillet 2025 par mise à disposition au greffe de cette juridiction conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à son assignation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Il résulte des dispositions de l’article 872 du code de procédure civile que : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal,
ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile précise que : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Il résulte de ces dispositions que le Juge peut allouer une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Tel n’est pas le cas.
En effet, la société KELLAR indique avoir procédé à la location de divers matériels au profit de la société BTS CONSTRUCTION.
A l’appui de sa demande, elle produit 2 fiches de location n° 007816 et 007817.
Ces deux fiches, effectivement signées, portent la mention « client : nom BTS – adresse chantier : [Localité 1]. »
Nous sommes dans l’incapacité de vérifier qui a effectivement signé et réceptionné le matériel et s’il s’agit bien de la société BTS CONSTRUCTION.
Aucun tampon humide de la société destinataire, aucune identité du signataire des bons de livraison n’apparaissent précisément.
Dans la mesure où aucun contrat de location, aucun justificatif de la bonne réception du matériel loué n’est rapportée, la créance ne Nous apparait donc pas certaine à l’égard de la société BTS CONSTRUCTION, la demanderesse ne rapportant pas la preuve d’une relation contractuelle établie et de la réalisation de la prestation en faveur effectivement de la société BTS CONSTRUCTION.
En conséquence de ce qui précède, constatons que l’urgence et l’évidence, qui s’imposent dans le cadre de mesures prises en référé, ne sont pas démontrées en l’espèce.
Il conviendra en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé, et de renvoyer la société KELLAR à mieux se pourvoir au fond.
Nous estimons que par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens de l’instance à la charge de la société KELLAR.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputé contradictoire en premier ressort,
Disons la SAS KELLAR recevable mais mal fondée en ses demandes,
Disons n’y avoir lieu à référé,
Renvoyons la SAS KELLAR à mieux se pourvoir au fond,
Condamnons la SAS KELLAR aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC,
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
La Greffière
La Présidente.
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