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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, 3e ch., 21 nov. 2025, n° 2025013604 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025013604 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 013604
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 21/11/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : [Adresse 1] SIREN : 802 665 307 Représentant (s) : LA PARTIE ELLE-MEME
Défendeur (s) : [Adresse 2] SIREN : 982 759 466 Représentant(s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 07/11/2025
Faits et Procédure :
A la date du 07/03/2025 la SAS [Adresse 3] a obtenu de Monsieur le Président de ce Tribunal une ordonnance l’autorisant à faire signifier à la SASU [C] [O] une injonction d’avoir à lui payer la somme principale de 420 € montant de factures impayées ainsi que 120 € de frais accessoires et 50 € de frais divers.
Sur la signification qui lui fut faite de cette injonction la SASU [C] [O] a déposé au greffe de ce tribunal dans les délais légaux, une opposition au vu de laquelle la cause a été inscrite à l’audience du 07/11/2025.
Les parties ont donc été régulièrement convoquées à l’audience, à la diligence du Greffier de céans.
Malgré sa convocation, la partie défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, laissant ainsi supposer n’avoir aucun moyen sérieux à opposer à la demande de la partie demanderesse, laquelle est justifiée et fondée par la production de divers documents.
La société [Adresse 3] maintient au plus fort sa demande en paiement du solde restant dû soit de la somme de 495,80 € augmentée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 21/02/2025.
Sur ce, le Tribunal :
Attendu dans ces conditions, qu’il convient d’accueillir l’entière demande de la partie demanderesse, et de débouter la partie défenderesse de son opposition.
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
Par ces motifs :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Dit la SASU [C] [O] injustifiée et en tous cas mal fondée en son opposition, l’en déboute.
Se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer du 07/03/2025, condamne la SASU [C] [O] à payer à la requérante, les sommes suivantes :
495,80 € augmentée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 21/02/2025.
Condamne SASU [C] [O] en tous les dépens de la présente instance lesquels comprendront les frais de greffe de 85,42 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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