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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 5e ch. b, 27 oct. 2025, n° 2024F00156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2024F00156 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
JUGEMENT RENDU LE 27 OCTOBRE 2025
N° 2024F00156
EN LA CAUSE D’ENTRE :
* La SARL JC AVIATION SERVICES, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 403 417 405, dont le siège social est situé [Adresse 1],
* Monsieur [J] [F], né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2],
Demandeurs représentés par le cabinet ACBC AVOCATS ASSOCIES, agissant par Maître David BONNEMASON-CARRERE, Avocat au Barreau de Pau, plaidant, et par la SCP HUVELIN & ASSOCIES, agissant par Me Martine LEBOUCQ BERNARD, Avocate au Barreau de Paris, postulante,
D’UNE PART,
ET :
* Monsieur [W] [K], né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 3], Kosovo, [Localité 4], de nationalité serbe, demeurant [Adresse 3], SERBIE,
* La société [H], société de droit slovène, enregistrée sous le numéro 8532923000 et dont le siège social est situé [Adresse 4],
Défendeurs représentés par Me Bertrand REPOLT, Avocat au Barreau de Paris, [Adresse 5], plaidant, et par Me Stéphanie RANDRIANOME, Avocate au Barreau de Melun, postulante,
D’AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
LES FAITS
[H] est une compagnie aérienne slovène proposant des vols en jets privés au départ et à l’arrivée de plusieurs destinations, notamment la France. Elle a été créée par Monsieur [W] [K] qui la dirige aujourd’hui.
Un rapprochement a eu lieu en 2021 avec la société française JC AVIATION SERVICES.
Deux contrats ont alors été conclus le même jour, le 15 mars 2021 :
* Un contrat de vente par lequel Monsieur [W] [K] s’engageait à vendre à JC AVIATION SERVICES l’aéronef CESSNA CITATION C525 au prix de 800.000 euros (le « Contrat de Vente ») ; et
* Un contrat de gestion par lequel [H] s’engageait envers JC AVIATION SERVICES à la prestation de plusieurs services contre le versement d’une mensualité de 2.083 euros et d’une commission de 5,5% par vol (le « Contrat de Gestion »).
Monsieur [X] [F] était désigné pour gérer l’aéronef depuis l’aéroport de [Localité 5] et devait être formé pour pouvoir piloter ce dernier.
Très rapidement après la signature des contrats, il a finalement été convenu entre les parties que la commission de 5,5% par vol serait remplacée par une commission de 500 € par heure de vol, beaucoup plus facile à mettre en œuvre techniquement.
[H] a ainsi facturé chaque mois JC AVIATION SERVICES en application de cette nouvelle règle – laquelle ne l’a jamais contesté et a payé en temps et en heure lesdites factures.
Cependant, la relation entre les parties s’est détériorée lorsque [H] a appris que Monsieur [X] [F], qui était désigné comme gestionnaire de l’aéronef, avait effectué le 21 août 2021 un vol avec ce dernier sans autorisation, sans habilitation à le piloter seul et sans être assuré pour le piloter seul, commettant ainsi une faute grave qui aurait pu entraîner des conséquences dramatiques pour [H], notamment la perte de sa licence de compagnie aérienne. Une plainte simple du chef d’escroquerie et complicité sera d’ailleurs par la suite déposée le 13 mars 2023 par les Défendeurs contre la société JC AVIATION et Monsieur [X] [F].
Dans ces conditions, [H] a donc décidé de mettre un terme à sa relation commerciale avec JC AVIATION SERVICES le 1er septembre 2021.
Depuis lors, la société JC AVIATION SERVICES et Monsieur [X] [F] ont réclamé plusieurs sommes d’argent à [G] [Localité 6] et Monsieur [W] [K].
LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 29 novembre 2023, la société JC AVIATION SERVICES et Monsieur [J] [F] ont formulé les demandes suivantes :
Condamner Monsieur [W] [K] et [H] au paiement de la somme de 378.330,75 euros au titre de l’inexécution contractuelle à la société JC AVIATION,
Condamner Monsieur [W] [K] et [H] au paiement de la somme de 75.000 € au titre de la responsabilité contractuelle à la société JC AVIATION, assortie des intérêts au
taux légal à compter du jour de la demande,
Condamner Monsieur [W] [K] et [G] [Localité 6] à payer la somme de 25.000 euros au titre de dommages et intérêts à M. [F],
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner Monsieur [W] [K] et [H] à payer la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile à M. [F],
Condamner Monsieur [W] [K] et [G] [Localité 6] à payer la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile à la société JC AVIATION,
Condamner Monsieur [W] [K] et [H] aux entiers dépens.
L’affaire, initialement fixée à l’audience du 25 mars 2024, a fait l’objet de plusieurs renvois pour être plaidée à l’audience du 31 mars 2025.
A l’issue des débats, le président a indiqué que le délibéré était fixé au 30 juin 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, délibéré qui a fait l’objet de plusieurs prorogations jusqu’au 27 octobre 2025.
LES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s’en réfère :
* Aux conclusions en demande du 24 février 2025 de Maître [Q] [I], dans l’intérêt de la SARL JC AVIATION SERVICES et de Monsieur [J] [F],
* Aux conclusions récapitulatives en défense du 25 novembre 2024 de Maître [V] [A], dans l’intérêt de Monsieur [W] [K] et de la société [H].
SUR CE, LE TRIBUNAL
SUR L’EXCEPTION D’INCOMPETENCE TERRITORIALE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN relative aux demandes de JC AVIATION SERVICES à l’encontre de Monsieur [W] [K] et de [H]
Sur la forme
L’incident ayant été soulevé par les deux défendeurs (tous deux de nationalité étrangère, serbe pour l’un et slovène pour l’autre), dès leurs premières conclusions (du 29 avril 2024 – l’Assignation du 29 novembre 2023 ayant été réceptionnée par le Greffe du Tribunal le 15 mars 2024) et surtout, au seuil des plaidoiries de ce procès, avant donc toute défense au fond, sera déclaré recevable.
Sur le fond
* Les deux défendeurs, au soutien de leur demande, s’appuient sur les dispositions de l’article 25 du Règlement UE n° 1215-2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 dit «Règlement Bruxelles 1 bis » ; article relatif aux clauses attributives de juridiction et qui dispose que : « Si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d’une juridiction ou de juridictions d’un Etat membre pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet Etat membre (…) »,
* En l’espèce, l’un des deux demandeurs, JC AVIATION SERVICES, a attrait les deux défendeurs (M. [K], domicilié en Serbie, Etat non membre de l’UE et [H] dont le siège social est situé en Slovénie, Etat membre de l’UE, devant les juridictions françaises en application d’une clause attributive de compétence présente dans les deux contrats (l’un dit « d’achat » d’un –aéronef- Cessna et le second dit « de gestion » de l’aéronef Cessna),
* La loi applicable aux deux contrats étant française, il convient donc de vérifier si, selon les règles du droit français, cette clause attributive de juridiction est valide et pour cela convoquer les dispositions de l’article 48 du Code de procédure civile qui précisent que : «Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée. »,
* Ainsi, la qualité des parties qui ont contracté et la lecture des termes du contrat sont seuls déterminants,
* Pour ce qui est du premier contrat dit « d’achat », il convient de remarquer que le vendeur de l’avion Cessna (M. [K]) est une personne physique qui n’a donc pas la qualité, au sens du droit français, de commerçant et JC AVIATION SERVICES, l’autre contractant et acheteur dudit avion n’apporte pas, sur ce point, la contradiction,
* En effet, l’usage consacré par plusieurs instances de notre institution juridique veut, notamment, en matière de contrats internationaux, que la clause attributive de compétence territoriale soit, pour être valable, « rédigée en termes clairs et apparents, permettant de déterminer le tribunal choisi »,
* Et il faut bien admettre que les termes « compétence juridique » et « résidence » utilisés dans cette clause sont imprécis (concernant le deuxième terme, une société peut, ainsi, avoir plusieurs résidences c’est-à-dire plusieurs établissements mais elle n’a qu’un seul siège social qui représente son adresse officielle, celle qui figure sur son Kbis et sur l’ensemble de ses courriers, documents et factures la concernant. Ce siège social constitue son adresse administrative qui doit être justifiée auprès du greffe du Tribunal de commerce),
* Partant, le contrat d’achat n’a pas été conclu entre deux commerçants et les termes de la clause attributive de compétence ne répondent pas à l’exigence légale de clarté et de précision,
* Ladite clause doit donc être réputée non écrite et encourir la nullité juridique,
* Concernant le second contrat dit «de gestion», il convient de déplorer et de s’étonner que ladite clause, dans les deux exemplaires de ce contrat, versés tant dans les pièces du demandeur que dans celles du défendeur soit, en grande partie illisible,
* Il est étonnant par ailleurs de constater que les termes de ces deux clauses attributives rédigées dans deux contrats ayant un même co-contractant (JC AVIATION SERVICES) et signés le même jour (le 15 mars 2021), sont différents,
* Ainsi, dans le contrat d’achat, la clause vise « La compétence juridique » alors que dans le contrat de gestion c’est « La juridiction compétente » qui est évoquée tandis que dans le premier contrat, la notion de « résidence » de l’acheteur est mise en avant alors que dans le contrat de gestion c’est celle du « domicile » du preneur ; des imprécisions de termes qui s’agissant, ici, qui plus est, de contrats internationaux, ne favorisent pas la clarté de ces clauses pourtant déterminantes en cas de litiges,
* La clause relative à ce contrat de gestion n’indiquant pas plus que celle de l’autre contrat le Tribunal / la Juridiction choisi(e),
* Pour ce contrat de gestion donc, la compréhension des termes de cette clause en grande partie illisible conduit à considérer qu’ils sont également imprécis et peu explicites,
* Ces différents points tendent à traduire de la part du co-contractant, qui est l’un des deux demandeurs dans cette instance, un certain manque de soin et de rigueur lors de la rédaction desdits contrats ou tout au moins de leur clause attributive respective,
Par conséquent, le Tribunal déclarera les clauses attributives de juridiction, stipulées dans les deux contrats, nulles d’effet,
* L’article 4 du « Règlement Bruxelles 1 bis » déjà évoqué dispose que : « les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre sont attraites devant les juridictions de cet Etat membre » ; la Slovénie où [H] a son siège social, étant un Etat membre,
* Ainsi, [H] doit être attraite devant les juridictions slovènes,
* Quant à l’article 6 de ce même Règlement bruxellois, il prévoit que si le défendeur n’est pas domicilié dans un Etat membre, la compétence est réglée, dans chaque Etat membre, par la loi de cet Etat membre, en l’occurrence, pour M. [W] [K], par la loi française,
M. [W] [K] doit être, ainsi, conformément à la loi française (Article 42 du Code de procédure civile) laquelle précise : « la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu ou demeure le défendeur », attrait devant les juridictions serbes,
* L’article 75 du Code de procédure civile précisant : « S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée »,
Etant entendu, cependant, que comme l’usage consacré par notre Haute Cour le précise : « Dans l’ordre international, satisfait aux exigences de l’article 75 du Code de Procédure Civile, la partie qui fait connaître dans son déclinatoire, que l’affaire doit, conformément aux règles de conflit applicables, être portée devant les juridictions d’un autre Etat ; la recevabilité de l’exception n’étant pas subordonnée à l’indication de la juridiction dudit Etat devant être précisément saisie ni des règles de sa loi interne permettant cette désignation. Il en est de même lorsque ces règles de conflit offrent au demandeur le choix entre plusieurs tribunaux (fors) internes d’un même état. »
Le Tribunal de commerce de MELUN se déclarera ainsi incompétent pour connaître du présent litige et renverra d’une part, JC AVIATION SERVICES qui a conclu, le 15 mars 2021, le « contrat d’achat » avec M [W] [K], à mieux se pourvoir devant les juridictions serbes et d’autre part, JC AVIATION SERVICES qui a conclu, le 15 mars 2021 également, avec [H], le « contrat de gestion », à mieux se pourvoir devant les juridictions slovènes,
SUR L’EXCEPTION D’INCOMPETENCE TERRITORIALE ET MATERIELLE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN relative aux demandes de Monsieur [J] [F] à l’encontre de [H],
* Remarquons tout d’abord :
* Que M. [F] n’est partie à aucun des deux contrats en cause évoqués précédemment de sorte qu’aucune clause attributive respective de juridiction ne lui est opposable,
* Que la comparution des parties, en première page des dernières conclusions des demandeurs fait toujours apparaître : « Monsieur [J] [F] », de nationalité française, alors que dans le « contrat de gestion » ( le seul des deux contrats où il est fait mention de Monsieur [F] ) conclu entre JC AVIATION SERVICES et [H], M. [F] (dont la nationalité n’est pas précisée dans le contrat) a cette fois pour prénom, [X] ; de sorte qu’il ne reste plus qu’à considérer que nous avons bien affaire à la même personne,
* Ces deux remarques étant faites, le contrat de gestion, indique « (…) un pilote LTC (Line Training Captain) sera dépêché sur place (à [Localité 5] où l’avion sera basé), aux frais de l’opérateur, pour assurer la montée en compétence de [X] [F], qui sera désigné comme gestionnaire de l’appareil »,
A partir de là, Monsieur [F], prétendant avoir conclu avec [H] et/ou Monsieur [W] [K], un contrat de travail salarié, leur réclame une somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à la fois à, au moins, 15 000 euros de salaires (5000 euros par mois sur 3 mois) et une indemnité complémentaire en raison de l’absence de la formation contractuellement stipulée dans le contrat de gestion,
* La demande de M. [F] se fonde par conséquent sur un prétendu contrat de travail salarié,
* Or, l’article 20 du Règlement de Bruxelles 1 bis précise que lorsqu’un travailleur conclut un contrat individuel de travail avec un employeur qui n’est pas domicilié dans un État membre mais possède une succursale, une agence ou tout autre établissement dans un État membre, l’employeur est considéré, pour les contestations relatives à leur exploitation, comme ayant son domicile dans cet État membre,
* Et la juridiction territorialement compétente est soit le domicile dudit employeur dans cet Etat membre ou le lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail,
* L’aéronef dont la gestion est assurée, selon le contrat relatif à cette gestion, est basé (« port d’attache ») à [Localité 5] et c’est précisément à [Localité 5] que M. [F] devait suivre sa formation et, a priori, la base à partir de laquelle il devait exercer ensuite, sa mission de «gestionnaire» de l’aéronef,
* Par ailleurs, en droit français, en matière de contrats individuels de travail, la juridiction matériellement compétente est toujours le Conseil de Prud’hommes (Art. L.1411-1 et L.1411-4 du Code du travail),
En conséquence, le Tribunal de commerce de MELUN se déclarera incompétent pour connaître des demandes formées par Monsieur [J] [F], au profit du Conseil de Prud’hommes de TARBES (64),
Sur les autres demandes :
Par l’effet dévolutif de la décision d’incompétence territoriale et matérielle, le Tribunal de commerce de MELUN rejettera les autres demandes sans objet
Le Tribunal dira que conformément aux dispositions de l’article 82 du Code de procédure civile, le dossier sera transmis à la juridiction désignée ci-dessus.
Le Tribunal condamnera JC AVIATION SERVICES au paiement à M. [W] [K] et à la société [H], de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Le Tribunal condamnera JC AVIATION SERVICES au paiement des entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon contradictoire et avant-dire droit,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
SE DECLARE INCOMPETENT pour connaître des demandes de la société JC AVIATION SERVICES et de Monsieur [J] [F], et les
RENVOIE à mieux se pourvoir :
* Pour ce qui concerne les demandes de la société JC AVIATION SERVICES relativement au contrat d’achat conclu le 15 mars 2021 avec Monsieur [W] [K], auprès des institutions juridiques SERBES,
* Pour ce qui concerne les demandes de la société JC AVIATION SERVICES relativement au contrat de gestion conclu le 15 mars 2021 avec la société [H], auprès des institutions juridiques SLOVENES,
* Pour ce qui concerne les demandes de Monsieur [J] [F], auprès du Conseil des Prud’hommes de [Localité 5] (64),
REJETTE LES AUTRES DEMANDES des parties en raison de l’effet dévolutif de la décision d’incompétence territoriale et matérielle,
CONDAMNE la société JC AVIATION SERVICES à payer à Monsieur [W] [K] et à la société [H] la somme de 4 000 euros T.T.C. au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la société JC AVIATION SERVICES aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 109,74 euros T.T.C.,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RETENU à l’audience publique du 31 mars 2025, où siégeaient, M. Jean-Marc GARCIA, Président, M. Richard BEUF, M. Philippe BEAUFILS, M. Grégoire WATTINNE et Mme Sophie LOISEAU, Juges, assistés de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 27 octobre 2025,
LA MINUTE du Jugement est signée par M. Jean-Marc GARCIA, Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
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