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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. du lundi delibere audience publique, 22 janv. 2026, n° 2025007990 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2025007990 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 007990
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS
CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE – AUDIENCE PUBLIQUE
JUGEMENT DU 22/01/2026
DEMANDEUR (s) : ALLIANCEPR (SAS) -, [Adresse 1]
REPRESENTANT (s) : SELARL CARCREFF CONTENTIEUX – Maître Matthieu MERCIER
DEFENDEUR (s): SARL LBV (SARL) -, [Adresse 2]
REPRESENTANT (s):
DEBATS A L’AUDIENCE DU 24/11/2025
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT
JUGES Monsieur François-Xavier LANGLAIS
Monsieur Jean-Luc MAUGER
Monsieur Laure SAILLOUR
GREFFIER présent uniquement lors des débats Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier du tribunal
Objet : ASSIGNATION
ACTION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCTION DU NON PAIEMENT
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit en la cause d’entre :
Comparant par SELARL CARCREFF CONTENTIEUX – Maître Matthieu MERCIER – 40,
La société ALLIANCE, [N] (SAS), immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Mans sous le numéro 812 900 363, dont le siège social est sis, [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
Comparante par Maître Pierre LE MOING, Avocat au barreau de Rennes, membre du cabinet CARCREFF CONTENTIEUX Avocats,, [Adresse 4].
Demanderesse
Et
La société SARL LBV, immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Mans sous le numéro 938 758 786, dont le siège est sis, [Adresse 5],
Non comparante, ni personne pour la représenter.
Défenderesse
Après un renvoi, l’affaire a été appelée le 24/11/2025 en audience publique puis le tribunal l’a mise en délibéré pour son jugement être rendu publiquement le 22/01/2026, par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties en étant informées suivant les dispositions de l’article 450 du CPC.
Le tribunal,
Vu l’assignation à comparaître le lundi 20 octobre 2025 à 9 heures devant le tribunal des activités économiques de céans, à laquelle il est expressément fait référence, délivrée le 29/09/2025 à la demande de la SAS ALLIANCE, [N], à la SARL LBV, par Maître, [D], [S], commissaire de justice associé, membre de la SCP CDJ, [Adresse 6], remise en main propre à Monsieur, [H], [G], en sa qualité de gérant de la SARL LBV, qui a déclaré être habilité à recevoir la copie de l’acte et qui l’a accepté.
Vu les pièces déposées par le conseil de la partie demanderesse lors de l’audience du 24/11/2025, auxquelles il est expressément fait référence.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La SAS ALLIANCE, [N] a pour activité la vente, aux professionnels, de pièces de rechange dans le secteur de l’automobile.
La SARL LBV a pour activité l’entretien et la réparation de véhicules automobiles, et est cliente de la société ALLIANCE, [N].
Au mois de février 2025, la société LBV, a cessé de régler ses factures.
D’après le grand livre de la SAS ALLIANCE, [N] la somme due, à ce jour, est de 23 736,74 euros TTC.
La SAS ALLIANCE, [N] a proposé une résolution à l’amiable du litige par le biais d’un projet de protocole transactionnel (envoyé par mail et par voie postale) le 30 juin 2025, puis le 1er aout 2025, lequel est resté sans réponse de la SARL LBV.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La partie demanderesse, SAS ALLIANCE, [N] demande au tribunal de céans, de bien vouloir :
Vu les articles 1103,1217 du code civil, Vu les articles L.441-10 II. Et D441-5 du code de commerce.
Condamner la société LBV à régler à la société ALLANCE, [N] la somme de 23 736,74 euros TTC au principal,
Condamner la société LBV à régler à la société ALLIANCE, [N], les pénalités de retard contractuelles égales aux taux de la BCE majorée de 10 points,
Condamner la société LBV à régler à la société ALLIANCE, [N] une indemnité forfaitaire de 240 euros TTC,
Condamner la société LBV au paiement de la somme de 3 000 euros auprès de la société ALLIANCE, [N] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la même aux entiers dépens d’instance,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision.
La SAS ALLIANCE, [N] fonde sa demande sur le grand livre auxiliaire ainsi que par la production de factures qu’elle prétend non réglées par la SARL LBV.
La partie défenderesse, la SARL LBV :
Absente et non représentée le jour de l’audience, elle n’a pas déposé de conclusions, ni de pièces pour sa défense.
SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir examiné les pièces déposées par le conseil de la partie demanderesse le jour de l’audience et en avoir délibéré, constate que :
La SARL LBV est absente et non représentée le jour de l’audience et ne s’est pas opposée aux conclusions de la demanderesse.
Sur le paiement des sommes dues par la SARL LBV à la SAS ALLIANCE, [N] :
La SAS ALLIANCE, [N] produit des factures non réglées par la SARL LBV, pièces fournies au dossier comme suit :
* Facture 2317251 : 7.929,12 euros TTC échéance au 31/03/2025
* Facture 2339166 : 4.382,62 euros TTC échéance le 30/04/2025
* Facture 2352824 : 3.346,94 euros TTC échéance au 31/05/2025
* Facture 2365896 : 12.712,91 euros TTC échéance au 30/06/2025
* Facture 2369333 : 2.665,20 euros TTC échéance au 31/07/2025
* Facture FC2501116 : 72.00 euros TTC échéance au 30/04/2025
* Facture FC2501629 : 108,00 euros TTC échéance au 08/08/2025
De ces factures, viennent en déduction les avoirs, pièces versées au dossier comme suit :
* Avoir 2365897 : 250,38 euros TTC échéance au 31/05/2025
* Avoir 2372361 : 968,83 euros TTC échéance au 31/07/2025
* Avoir 2375479 : 209,40 euros TTC échéance au 31/07/2025
* Avoir 2382952 : 7,70 euros TTC échéance au 10/07/2025
La SAS ALLIANCE, [N] demanderesse, produit un grand livre auxiliaire pour fonder sa demande.
Le tribunal constate cependant que les montants figurant dans le grand livre auxiliaire ne concordent pas avec les factures versées aux débats. Les montants figurant dans ce document comptable ne permettent pas au tribunal d’identifier de manière certaine la créance invoquée ni d’en vérifier le quantum.
Faute pour la SAS ALLIANCE, [N] de rapporter la preuve de l’existence et du montant de sa créance, sa demande de condamnation ne peut être accueillie.
Le tribunal déboute en conséquence la SAS ALLIANCE, [N] de l’ensemble de ses prétentions.
Il lui appartient, si elle entend poursuivre le recouvrement de sommes qu’elle estime dues, d’introduire une nouvelle action en produisant des pièces cohérentes et précisément établies, permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 1103,1217 du code civil, Vu les articles L441-10 II et D 441-5 du code de commerce, Vu les pièces versées aux débats.
Constate que les pièces produites par la SAS ALLIANCE, [N] ne sont pas cohérentes avec les factures versées aux débats et ne permettent pas d’établir d’une manière certaine l’existence et le montant de la créance alléguée.
Dit que la SAS ALLIANCE, [N] ne rapporte pas la preuve de sa créance.
Déboute, en conséquence, la société ALLANCE, [N] de l’ensemble de ses demandes.
Condamne SAS ALLIANCE, [N] au paiement des entiers dépens, soit :
1°) Coût de l’assignation en date du 29/09/2025 ; soit 58,15 euros.
2°) Aux droits de plaidoiries.
3°) Aux dépens liquidés à la somme de 66,13 euros TTC.
Ce qui sera exécuté conformément à la Loi.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de céans, Monsieur François-Xavier LANGLAIS, Président d’audience, ayant signé le présent jugement avec Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
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