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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, r e f e r e et procedure acceleree au fond, 15 sept. 2025, n° 2025010400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025010400 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 010400
Tribunal de Commerce de Montpellier
Ordonnance de référé du 15/09/2025
Demandeur (s) : [V] [Adresse 1] [Localité 1] N° SIREN : 924 877 749 Représentant (s) : SELARL ARMADA AVOCATS – Me Aurélie POLI MAITRE NGO Sabine
Défendeur (s) : L’ANSE [V] Rignac 34970 Lattes N° SIREN : 879 291 003 Représentant(s) : SCP BALZARINI – SAGNES – SERRES – ADONNE AVOCATS ASSOCIES
Défendeur (s) : LE CLOS [Adresse 2] Lattes N° SIREN : 879 282 044 Représentant (s) : SCP BALZARINI – SAGNES – SERRES – ADONNE AVOCATS ASSOCIES
Président : M. Éric BRUNEL
Greffier : M. Luc SOUBRILLARD
Faits et Procédure :
Par acte d’Huissiers de justice en date du 25/07/2025, Ia SAS [V] a fait donner assignation en référé rétractation la société L’ANSE [V] SAS dont le siège social est [Adresse 3] et LE CLOS SCI dont le siège social est [Adresse 3] d’avoir à comparaître par-devant Madame la Présidente de ce Tribunal, siégeant en matière de référé à l’Audience du jeudi 11 Septembre 2025 à 14 h 00 pour voir :
DIRE ET JUGER bien fondée et recevable la demande de rétractation formée par la société [V] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 21 mars 2025 sur requête de la société L'[Localité 2] [V] et de la société [Adresse 4],
En conséquence,
RETRACTER l’ordonnance rendue le 21 mars 2025 par Madame la Présidente du Tribunal de commerce de Montpellier;
PRONONCER LA NULLITE des opérations de constat diligentées par la SCP [X] ET ASSOCIES en exécution de l’ordonnance rétractée ;
PRONONCER LA NULLITE du procès-verbal de constat dressé par la SCP [X] ET ASSOCIES en exécution de l’ordonnance rétractée et, par voie de conséquence, la nullité de tous les actes de procédure subséquents fondés sur ce constat, avec toutes les conséquences de droit ;
ORDONNER à la société L'[Localité 2] [V] et à la société [Adresse 4] d’enjoindre au Commissaire de Justice qu’elles ont mandaté de procéder à la destruction de tout support qui aurait servi aux opérations de constat dans un délai de 48 heures à compter de la signification de l’ordonnance intervenir, et passé ce délai, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard ;
ORDONNER à la société L'[Localité 2] [V] et à la société [Adresse 4] de faire interdiction au Commissaire de Justice qu’elle a mandaté et aux éventuels experts dont il aurait été accompagné de faire mention ou de révéler à quelque titre que ce soit les informations auxquelles ils ont eu accès dans le cadre des opérations qu’il a menées ;
ORDONNER au commissaire de justice instrumentaire, à la société L'[Localité 2] [V] et à la société [Adresse 4] de procéder à la destruction du procès-verbal de constat établi à l’occasion de la mesure d’instruction litigieuse, dans les 7 jours de la signification de l’ordonnance à intervenir, et passé ce délai, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard ;
DIRE qu’un procès-verbal de ces opérations de destruction sera établi aux frais des sociétés L'[Localité 2] [V] et [Adresse 4] ;
ORDONNER au commissaire de justice instrumentaire, à la société L'[Localité 2] [V] et à la société [Adresse 4] de remettre à la société [V] une copie du procès-verbal de destruction dressé à l’occasion des opérations diligentées en exécution de l’ordonnance du 21 mars 2025, dans les 7 jours de la signification de l’ordonnance à intervenir, et passé ce délai, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard ;
FAIRE INTERDICTION à la société L'[Localité 2] [V] et à la société [Adresse 4], et plus généralement à quiconque, de faire état ou usage du constat et de toutes pièces annexées en exécution de l’ordonnance rétractée dans quelque cadre que ce soit, sous astreinte de 10 000 € par infraction constatée ;
CONDAMNER solidairement la société L'[Localité 2] [V] et la société [Adresse 4] à verser à la société [V] la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens.
Prétentions et moyens des parties :
La SAS [V] fait valoir au soutien de sa demande que les sociétés l'[Localité 2] [V] et la SCI [Adresse 4] n’ont pas démontré dans leur requête que les conditions de l’article 875 du Code de procédure civile étaient remplies – Qu’il n’a pas été démontré de circonstances justifiant qu’il soit dérogé au principe du contradictoire – Qu’il n’a pas été démontré l’urgence – Que l’ordonnance du 21.03.2025 doit être rétractée et que les opérations de constat diligentées par la SCP [X] et ASSOCIES doivent être déclarées nulles.
En défense la SAS L'[Localité 2] [V] et la SCI [Adresse 4] soutiennent que la dérogation au principe du contradictoire se justifie à chaque fois que l’information de la partie adverse risquerait de rendre vaine la mesure sollicitée – Que la requête querellée fait précisément état d’éléments justifiant la nécessité d’une telle dérogation au regard non seulement des éléments de preuve recherchés mais également du comportement du débiteur – Qu’il est mis en évidence le fait que la SAS [V] poursuit une exploitation dévoyée des lieux par rapport à la destination convenue contractuellement, et en violation de toutes les règles élémentaires de sécurité – Que l’urgence justifie l’autorisation des mesures de constat – Qu’en conséquence :
Vu les articles 493 et suivants et 875 du Code de Procédure civile,
Vu l’ordonnance du 21.03.2025 rendue par Mme le Président du Tribunal de Commerce de Montpellier,
Vu les pièces versées aux débats,
La SAS [V] doit être déboutée de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions et de condamnée au paiement d’une somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Sur ce,
Sur la nécessité de déroger au contradictoire :
La requête fait référence aux violations des normes de sécurité des personnes par la SAS [V] mais également à leur caractère délibéré et organisées à l’insu des propriétaires du fonds et des murs. Le recours à une procédure non contradictoire était motivé dans la requête.
Sur l’urgence :
Le critère de l’urgence est apprécié comme en matière de référé, c’est-à-dire lorsqu''il est question de prévenir un péril imminent – Qu’en l’espèce, la SCI LE CLOS et la SAS L'[Localité 2] [V] craignaient – très justement d’ailleurs – Que la SAS [V] exploite son activité au mépris des règles de sécurité des personnes et des limitations de la capacité d’accueil – Que cette crainte figure d’ailleurs dans la requête : « Qu’en vertu de ce qui précède, l’urgence était donc suffisamment caractérisée et les arguments de la SAS [V] y afférents seront nécessairement écartés par la juridiction de céans – Qu’il s’ensuit que la demande de rétractation doit être rejetée dans son intégralité.
Attendu qu’il convient d’accorder à la société L'[Localité 2] [V] et à la SCI [Adresse 4] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Attendu que la partie qui succombe doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Éric BRUNEL, Président de chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffier, statuant contradictoirement et en premier ressort.
Vu les articles 493 et suivants et 875 du Code de Procédure civile, Vu l’ordonnance du 21.03.2025,
Déboutons la SAS [V] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Condamnons la SAS [V] à payer à la SAS L'[Localité 2] [V] et à la SCI [Adresse 4] la somme de 2 000 € au titre de l’article du CPC.
Condamnons la SAS [V] aux entiers dépens dont frais de Greffe liquidés et taxés à la somme de 56.10 € toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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