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Sur la décision
| Référence : | T. com. Sens, 1re ch., 6 janv. 2026, n° 2025P00154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Sens |
| Numéro(s) : | 2025P00154 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS
Audience publique du 6 janvier 2026
Références : 2025P00154 / 2026J00006
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises,
Par acte d’huissier de justice du 4 novembre 2025, délivré à la requête de :
URSSAF DE BOURGOGNE [Adresse 1]
la débitrice identifiée ci-dessous a été assignée en redressement judiciaire et à titre subsidiaire de liquidation judiciaire :
SAS [Adresse 2] [Localité 1]
Laquelle entreprise est immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 901905844 suite à sa radiation du RCS de [Localité 3] le 18 septembre 2025 pour transfert de son siège social hors ressort, et exerce l’activité de vente de matériel pour la restauration.
Suite à la délivrance de cette assignation et à l’évocation de l’affaire à une audience du tribunal, un jugement a été rendu le 2 décembre 2025, désignant en qualité de juge enquêteur, Madame [R] [Y], avec la faculté de se faire assister de la SELARL SOCIETE ARCHIBALD, prise en la personne de Maître [P] [Z], intervenant en qualité d’expert.
Ceux-ci ont déposé au greffe de ce tribunal leur rapport sur la situation financière, économique et sociale du débiteur.
La débitrice a été appelée à comparaître à l’audience de la chambre du conseil du 6 janvier 2026 et lors de cette audience, il a été entendu :
* L’URSSAF DE BOURGOGNE, créancière, représentée par Madame [T] [C], dûment munie d’un pouvoir,
* La SELARL SOCIETE ARCHIBALD, expert, prise en la personne de Maître [P] [Z], représentée par Madame [A] [Q] [H], dûment munie d’un pouvoir,
La débitrice, prise en la personne de son président, Monsieur [X] [S], n’a pas comparu, ni personne pour elle.
Madame [A] [Q] [H] confirme les termes du rapport dont il ressort une carence du dirigeant ne permettant pas de recueillir des informations sur la situation économique, financière et sociale de la débitrice.
Le passif fiscal et social s’élève à 42 436,73€ et aucun actif disponible n’a pu être recensé, l’état de cessation des paiements est donc avéré.
Ainsi, une liquidation judiciaire pourrait être ouverte et la date de cessation des paiements remontée à 18 mois compte tenu de l’ancienneté des amendes fiscales.
Madame [R] [Y], dans son rapport écrit lu à l’audience, déclare que vu le rapport de Maître [P] [Z], et de la carence du dirigeant, il serait souhaitable de prononcer la liquidation judiciaire de la société.
Madame [F] [G], substitut du procureur de la République, dans ses réquisitions écrites lues à l’audience, s’en rapporte.
SUR CE,
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil, et des pièces produites, que la SAS MAYA est en état de cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible,
Attendu que la liquidation judiciaire de la SAS MAYA doit en conséquence être prononcée, en application de l’article L.640-1 du code de commerce,
Attendu que conformément aux conclusions du rapport d’enquête, il convient de fixer au 7 juillet 2024 la cessation des paiements de la SAS MAYA, compte tenu de l’ancienneté des amendes fiscales,
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
OUVRE une procédure de liquidation judiciaire concernant la SAS MAYA,
FIXE provisoirement au 7 juillet 2024 la date de cessation des paiements,
DESIGNE Madame [R] [Y], en qualité de juge commissaire et Monsieur [O] [I], en qualité de juge commissaire suppléant pour exercer les fonctions de celui-là lorsqu’il s’en trouvera momentanément empêché,
DESIGNE la SELARL SOCIETE ARCHIBALD, prise en la personne de Maître [P] [Z], [Adresse 3], en qualité de liquidateur, lequel devra déposer au greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-14 du code de commerce, dans un délai de 8 mois à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances,
DESIGNE Maître [L] [U], [Adresse 4], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent,
DIT que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision,
DIT que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise devra réunir le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés,
DIT que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du tribunal par le chef d’entreprise.
DIT que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie,
INVITE le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure,
DIT que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d’un délai de vingt mois à compter de ce jugement,
RAPPELLE au liquidateur d’avoir à établir et à déposer au greffe, dans un délai d’un mois, le rapport prévu à l’article L.641-2 du code de commerce,
DIT que dans l’hypothèse où ce rapport conclurait à l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ou à la possibilité de clôturer la procédure dans un délai plus bref que celui de vingt mois, alors le délai visé à l’article L.644-5 du code de commerce ou le délai plus bref
mentionné par le liquidateur dans son rapport, deviendra immédiatement applicable, par simple mention au dossier à la diligence du greffier, sous réserve d’une décision contraire, selon les cas, du président ou du tribunal, prise à l’issue du dépôt du rapport du liquidateur,
DIT que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante du chef d’entreprise :
Monsieur [X] [S], président SAS [Adresse 5], [Adresse 6]
et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.
ORDONNE au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
RETENU en chambre du conseil à l’audience du 6 janvier 2026, où siègeaient Monsieur Stéphane KUBIK, président de l’audience, Monsieur Fabrice BOUGREAU, Monsieur Alexandre DENIS, Monsieur Gilles ALAIN et Madame Martine MEZIERE, juges, assistés de Madame Sophie CIERLOT, commis-greffier,
DELIBERÉ et PRONONCÉ, à l’audience publique du Tribunal de Commerce de SENS du même jour, où siègeaient Monsieur Stéphane KUBIK, président de l’audience, Monsieur Fabrice BOUGREAU, Monsieur Alexandre DENIS, Monsieur Gilles ALAIN et Madame Martine MEZIERE, juges, assistés de Madame Sophie CIERLOT, commis-greffier,
La Minute est signée par Monsieur Stéphane KUBIK, président, et par Madame Sophie CIERLOT, commis-greffier.
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