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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaire courante, 26 mars 2025, n° 2024004158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024004158 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Jugement du 26/03/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s)
FRAIKIN ASSETS
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
N° SIREN : 447 895 954
Représentant (s) :
CABINET VSC Avocats
Défendeur (s)
TOP TRANSPORT (SAS)
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° SIREN : 888 235 736
Représentant(s) :
Maître [U] [I]
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président : M. Claude SAINT JOLY Juges : Mme Audrey MULA M. Jérôme BILLEREY
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 22/01/2025
LES FAITS ET PROCEDURE :
La SAS FRAIKIN ASSETS, ci-après FRAIKIN, a pour activité principale la location de longue durée de voitures et de véhicules automobiles légers.
La SASU TOP TRANSPORT est spécialisée dans le transport routier de marchandises. Dans le cadre de son activité professionnelle, TOP TRANSPORT a fait appel à FRAIKIN pour la commande et la location d’un véhicule industriel neuf.
A ce titre, le 7 juillet 2022, TOP TRANSPORT a signé le contrat de location de longue durée LD 0399417, se composant notamment des conditions générales et particulières.
La durée contractuelle prévue était de 42 mois, soit 3 ans et 5 mois, pour un loyer mensuel de 1.140 € HT incluant 4.500 km, outre un montant de 0,096 € HT par km supplémentaire.
La locataire a versé un dépôt de garantie de 2.736 €.
A la signature de cet ensemble contractuel et par le versement de ce dépôt de garantie, la SAS FRAIKIN a commandé auprès de ses fournisseurs, le véhicule FIAT DUCATO voulu par la SASU TOP TRANSPORT, dont toutes les caractéristiques techniques sont mentionnées dans le devis correspondant signé le 7 juillet 2022, et ce, conformément à l’article 2.3 « Commande » des Conditions générales de location.
La SAS FRAIKIN a mis à sa disposition un véhicule d’attente immatriculé FQ052YL pour une durée contractuelle et prévisionnelle de 11 mois, avec un loyer mensuel similaire au contrat LD
0399417, soit 1.140 € HT incluant 4.500 km, outre un montant de 0,096 € HT par km supplémentaire.
Le 11 juillet 2022, la SASU TOP TRANSPORT a paraphé et signé les conditions générales du contrat MD 0399853 et a pris possession du véhicule d’attente FQ052YL.
Par courrier RAR du 17 octobre 2022, FRAIKIN mettait en demeure TOP TRANSPORT de lui régler les loyers impayés de juillet à septembre 2022.
TOP TRANPORT s’est servi de ce véhicule d’attente jusqu’au 9 décembre 2022, date à laquelle le véhicule d’attente FQ052YL a été remorqué par la SAS FRAIKIN pour des réparations et contrôles.
Par courrier RAR du 21 juillet 2023, FRAIKIN a notifié à TOP TRANSPORT la disponibilité du véhicule neuf immatriculé GT754JG.
FRAIKIN a relancé TOP TRANSPORT par courrier RAR du 4 août 2023 et mis en demeure TOP TRANSPORT de venir récupérer le véhicule.
Par courrier RAR du 11 août 2023, FRAIKIN informait TOP TRANSPORT de la résiliation anticipée du contrat de location de longue durée LD 0399417 aux torts exclusifs de TOP TRANSPORT, et joignait la facture relative à l’indemnité de résiliation anticipée correspondante, d’un montant de 28.728 € TTC.
Le 11 janvier 2024, par son mandataire AGIR RECOUVREMENT, FRAIKIN a déposé une requête en injonction de payer devant le Tribunal de Commerce de Montpellier et portant sur la somme totale de 40.850,11 €.
Par ordonnance du 24 janvier 2024, le Tribunal de Commerce de Montpellier a enjoint TOP TRANSPORT à régler cette somme à FRAIKIN.
TOP TRANSPORT a formé opposition le 10 avril 2024.
C’est en l’état qu’après 1 renvoi, l’affaire a été appelée par le Tribunal de Commerce de Montpellier à l’audience du 22 janvier 2025.
Les parties étaient présentes ou représentées.
La formation de jugement a clos les débats et mis le jugement en délibéré.
Monsieur le Président d’audience a indiqué aux Parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
LES PRETENTIONS :
Par ses conclusions régulièrement déposées, FRAIKIN demande au Tribunal de :
RECEVOIR la SAS FRAIKIN ASSETS en ses demandes, et la DECLARER bien fondée en y faisant droit,
CONFIRMER l’ordonnance d’injonction de payer n° 2024000213 rendue le 24 janvier 2024 en toutes leurs dispositions,
JUGER abusive et mal fondée l’opposition formée par la société TOP TRANSPORT,
REJETER l’intégralité des demandes, fins et conclusions de la société TOP TRANSPORT,
En conséquence,
CONDAMNER la SASU TOP TRANSPORT à payer à la SAS FRAIKIN ASSETS la somme totale de 35.266,49 € TTC après imputation du dépôt de garantie, se décomposant comme suit :
5.703,54 € TTC au titre du solde dû pour les 5 factures impayées de loyers, 834,95 € TTC au titre de la facture de sinistre après imputation du dépôt de garantie, 28.728 € TTC au titre de la facture d’indemnité de résiliation anticipée, CONDAMNER la SASU TOP TRANSPORT à payer à la SAS FRAIKIN ASSETS les intérêts de retard calculés au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de
pourcentage, à compter du lendemain de la date d’échéance de chaque facture impayée, (Article 8.5.1 CGL de longue durée, article 4.8 des CGL de moyenne durée et mention sur les factures),
CONDAMNER la SASU TOP TRANSPORT à payer à la SAS FRAIKIN ASSETS la somme de 280 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (40 € X 7 factures impayées), (Article 8.5.1 CGL de longue durée, article 4.8 des CGL de moyenne durée et mention sur les factures),
CONDAMNER la SASU TOP TRANSPORT au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la SASU TOP TRANSPORT à régler les dépens de la présente instance,
JUGER qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire et la prononcer pour le jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Par ses conclusions régulièrement déposées, TOP TRANSPORT demande au Tribunal de :
JUGER que l’opposition formée par la Société TOP TRANSPORT est régulière et bien fondée ; INFIRMER ET METTRE A NEANT l’ordonnance portant injonction de payer rendue par le Tribunal de Commerce de Montpellier le 24 janvier 2024 ;
t à nouveau DEBOUTER la Société FRAIKIN de sa demande d’indemnité de résiliation du contrat LD 0399417 ; REEVALUER le quantum de la clause pénale insérée au sein du contrat de longue durée n°0399417 à la somme d’un euro symbolique ; ACCORDER à titre reconventionnel à la Société TOP TRANSPORT les plus amples délais de paiement au titre des factures liés au contrat de moyenne durée n°0399853 ; DEBOUTER la Société FRAIKIN ASSETS de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions complémentaires ; DIRE que l’équité commande que chacune des parties conservent à sa charge ses frais et dépens ; CONDAMNER la Société FRAIKIN ASSETS aux dépens de l’instance.
LES MOYENS :
Les moyens de FRAIKIN sont développés dans ses conclusions. Ils consistent essentiellement en :
Dans l’attente de la fabrication du véhicule neuf, la SASU TOP TRANSPORT a souhaité la mise à disposition d’un véhicule d’attente, comme cela est possible contractuellement à l’article 9.1 des CGL.
La SAS FRAIKIN a alors mis à sa disposition le véhicule d’attente immatriculé FQ052YL, pour une durée contractuelle de 11 mois aux mêmes conditions tarifaires que le véhicule neuf commandé, soit 1.140 € HT par mois incluant 4.500 km, outre un montant de 0,096 € HT par km supplémentaire.
La SASU TOP TRANSPORT a donc pris possession du véhicule d’attente FQ052Y le 11 juillet 2022, et a paraphé et signé les conditions générales du contrat MD 0399853.
Elle s’en est servi jusqu’au 9 décembre 2022, date à laquelle le véhicule d’attente FQ052YL a été remorqué par la SAS FRAIKIN pour des réparations et contrôles.
Entre les mois de juillet et décembre 2022, la SASU TOP TRANSPORT n’a réglé aucun loyer à la SAS FRAIKIN, en violation totale de ses obligations contractuelles.
Par courrier RAR du 21 juillet 2023 dûment réceptionnée le 28 juillet 2023, la SAS FRAIKIN a notifié à la SASU TOP TRANSPORT la disponibilité du véhicule neuf immatriculé GT754JG, conformément à l’article 2.4 « Lieu et date de mise à disposition » des CGL La SASU TOP TRANSPORTS disposait alors de huit jours calendaires pour venir prendre livraison du véhicule. Passé ce délai, et en accord avec l’article 2.4 des CGL, les loyers sont facturés.
La SASU TOP TRANSPORT n’a pas daigné répondre, ni venir récupérer le véhicule qu’elle avait pourtant commandé un an auparavant.
La SAS FRAIKIN ASSETS a alors relancé amiablement sa cocontractante par téléphone, par emails et par courrier recommandé du 4 août 2023 dûment réceptionné le 8 août 2023 et ce, à diverses reprises, en vain.
Sur les factures impayées émises par FRAIKIN :
Concernant les loyers du véhicule d’attente jamais réglés par la SASU TOP TRANSPORT
La SASU TOP TRANSPORT a utilisé le véhicule d’attente immatriculé FQ052YL du 11 juillet 2022 au 9 décembre 2022.
Conformément aux conditions générales de location, la SAS FRAIKIN a émis les 6 factures de loyers, d’un montant total de 5.703,54 € TTC.
Ces factures n’ont jamais été réglées par TOP TRANSPORT.
Concernant la facture de sinistre :
Concernant le contrat de moyenne durée 0399853, la facturation des dommages et sinistres est prévue aux chapitres 1, 2 et 3 des conditions générales et particulières : Le Véhicule sera rendu dans le même état : à défaut, le Locataire devra acquitter le montant du nettoyage ou de la remise en état… Sont exclus des garanties, et restent à la charge du Locataire, les dommages causés au véhicule consécutivement à un choc aux parties hautes du véhicule.
En l’espèce, le 2 novembre 2022, la SASU TOP TRANSPORT a endommagé le véhicule d’attente FQ052YL sur la partie haute.
Le temps de l’expertise et de la réparation du véhicule FQ052YL, la SAS FRAIKIN a mis à sa disposition un véhicule relais immatriculé EF055LR du 2 au 9 novembre 2022.
A ce titre, la SAS FRAIKIN ASSETS a régulièrement émis la facture correspondante au sinistre n°2205120291, d’un montant de 3.279,74 €.
Compte tenu de la déduction du reliquat du dépôt de garantie, TOP TRANSPORT reste redevable au titre de cette facture d’un montant de 834,95 €.
Sur la résiliation anticipée du contrat de location longue durée :
L’article 10.2 des CGL prévoit que le Contrat de Location peut être résilié de plein droit par le Loueur du fait et aux torts du Locataire en cas de refus de prendre livraison du Véhicule ou de défaut de règlement de l’une quelconque des échéances à l’une des échéances convenues, et plus généralement, en cas d’inexécution totale ou partielle, ou exécution fautive des stipulations des Conditions Générales ou du Contrat de Location. Le Locataire est alors de plein droit redevable et s’engage ainsi à verser au Loueur une indemnité égale à la moitié de la moyenne des trois derniers mois de facturation HT (sans que ce montant ne puisse être inférieur au montant du terme fixe mensuel), multipliée par le nombre de mois restant à courir entre la date de restitution anticipée du Véhicule et la date d’échéance normale du c ontrat, majorée des taxes légales et réglementaires aux taux en vigueur. Dans l’hypothèse où le Locataire ne prend jamais livraison du Véhicule, conformément à l’article 2.4 des CGL, le Locataire est alors de plein droit redevable et s’engage ainsi à verser au Loueur une indemnité égale à la moitié du terme fixe mensuel prévu aux Conditions Particulières multipliée par le nombre de mois du Contrat de Location prévu aux Conditions Particulières, majorée des taxes légales et réglementaires aux taux en vigueur.
Le locataire et le loueur sont expressément convenus que l’indemnité ci-dessus est due dans tous les cas.
En l’espèce, compte tenu de l’absence totale de réponse de TOP TRANSPORT, de son défaut de paiement, et de son refus de récupérer le véhicule neuf, FRAIKIN a été contrainte de résilier de manière anticipée le contrat de location de longue durée aux torts du locataire, par LRAR du 11 août 2022 dûment réceptionnée le 18 août 2022.
Une clause pénale permet de fixer forfaitairement l’indemnité due par le débiteur en cas d’inexécution totale, partielle ou tardive. Pour exercer son pouvoir modérateur, le Juge doit déterminer le caractère manifestement excessif de l’indemnité, soit une démesure ou une disproportion évidente et non d’une simple inégalité.
En l’espèce, il ressort que la résiliation anticipée du contrat par FRAIKIN aux torts de TOP TRANSPORT pour refus de prendre le véhicule neuf et pour défaut de paiement des factures est parfaitement justifiée au regard des conditions générales et particulières de location souscrites.
TOP TRANSPORT n’a jamais donné suite aux relances et aux mises en demeure de FRAIKIN et a véritablement fait preuve d’une mauvaise foi contractuelle.
TOP TRANSPORT est donc bien redevable de l’indemnité de résiliation qui n’est que la conséquence de l’application stricte du contrat.
Sur l’échéancier de paiement et la réduction des intérêts de retards sollicités à titre reconventionnel par TOP TRANSPORT :
Compte tenu du mutisme et de la mauvaise foi de TOP TRANSPORT et de l’ancienneté de la créance, FRAIKIN s’oppose à cette demande reconventionnelle. TOP TRANSPORT a par ailleurs déjà bénéficié de plus de 3 années pour régler, même partiellement, la somme de 5.703,54 € TTC au titre des loyers dus pour le véhicule d’attente, somme qu’elle ne conteste pas.
Les intérêts de retard sont en outre contractuellement prévus, et ce, de manière expresse et non équivoque dans le CGL.
Les moyens de TOP TRANSPORT sont développés dans ses conclusions. Ils consistent essentiellement en :
Sur la résiliation anticipée du contrat de location de longue durée
TOP TRANSPORT a sollicité à maintes reprises auprès de FRAIKIN la copie du contrat de location de longue durée et ne l’a jamais obtenu, si ce n’est dans le cadre de la présente instance.
FRAIKIN ne fait état d’aucun préjudice qu’elle aurait subi et justifie l’indemnité de résiliation uniquement par les agissements de TOP TRANSPORT.
Il ne fait dès lors aucun doute sur le caractère comminatoire de la clause insérée au sein du contrat de location de longue durée versée aux débats par FRAIKIN.
FRAIKIN ne fait état à aucun moment de son impossibilité d’avoir pu relouer immédiatement le véhicule.
Octroyer l’indemnité de résiliation à FRAIKIN reviendrait à lui octroyer la possibilité d’effectuer une double facturation pour un même véhicule.
Il est donc demandé au Tribunal de réduire le montant de cette indemnité à la somme de 1 euro symbolique.
Sur la demande reconventionnelle de délai de paiement et de réduction des intérêts de retard ;
TOP TRANSPORT sollicité du Tribunal les plus larges délais de paiement de la créance, soit deux années, tenant ses difficultés financières et son impossibilité de régler cette créance en une seule échéance. TOP TRANSPORT demande en outre au Tribunal de réduire à plus juste proportion le montant des intérêts sollicités par FRAIKIN, avec l’application du taux égal en lieu et place du taux appliqué par FRAIKIN, à savoir, le taux d’intérêt de la BCE majoré de 10 points.
DISCUSSION :
Attendu que l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n°2024000213 formée par la Société TOP TRANSPORT par déclaration au Greffe du Tribunal de commerce de Montpellier le 10 avril 2024 a été effectuée dans les formes et délais légaux, elle sera jugée recevable en la forme.
Attendu que le 7 juillet 2022, TOP TRANSPORT a conclu avec FRAIKIN un contrat de location de longue durée LD 0399417 ;
Attendu que le 11 juillet 2022, dans l’attente de la livraison par FRAIKIN du véhicule neuf commandé par TOP TRANSPORT le 7 juillet 2022, la SAS FRAIKIN a mis à disposition de TOP TRANSPORT un véhicule d’attente immatriculé FQ052YL pour une durée contractuelle et prévisionnelle de 11 mois, et que TOP TRANSPORT et FRAIKIN ont conclu à ce titre un contrat de location MD 0399853 ;
Attendu que ce véhicule d’attente a subi un sinistre le 9 décembre 2022 ;
Attendu que les loyers relatifs à la location de ce véhicule d’attente n’ont pas été réglés par TOP TRANSPORT, ce que cette dernière ne conteste pas, entre juillet et décembre 2022 ;
Attendu que les frais de réparation du véhicule loué au titre du contrat MD 0399853, dont les dommages ont été consécutifs à un choc aux parties hautes du véhicule, sont à la charge de TOP TRANSPORT, en vertu dudit contrat ;
Attendu que le 21 juillet 2023, FRAIKIN a notifié à TOP TRANSPORT la disponibilité du véhicule neuf commandé par TOP TRANSPORT par le contrat LD 0399417, conformément à l’article 2.4 « Lieu et date de mise à disposition » des CGL ;
Attendu que TOP TRANSPORT n’a pas récupéré ledit véhicule neuf ;
Attendu que l’article 10.2 des CGL du contrat LD 0399417 stipule que le contrat de location peut être résilié de plein droit par le loueur du fait et aux torts du locataire en cas de refus de prendre livraison du véhicule et de défaut de règlement de l’une quelconque des échéances ;
Attendu que les mêmes CGL stipulent que dans l’hypothèse où le locataire ne prend jamais livraison du véhicule, le Locataire est alors de plein droit redevable et s’engage ainsi à verser au Loueur une indemnité égale à la moitié du terme fixe mensuel prévu aux Conditions Particulières multipliée par le nombre de mois du Contrat de Location prévu aux Conditions Particulières, majorée des taxes légales et réglementaires aux taux en vigueur ;
Attendu que TOP TRANSPORT n’a jamais répondu aux relances et mises en demeure de FRAIKIN ;
Le Tribunal jugera que TOP TRANSPORT est redevable auprès de FRAIKIN des loyers dus au titre du contrat MD 0399853, des frais de réparation du véhicule sinistré au titre de ce contrat, et de l’indemnité de résiliation anticipée du contrat LD 0399417.
Attendu que TOP TRANSPORT a signé et parafé le contrat LD 0399417 incluant les conditions générales de location ;
Attendu que l’indemnité prévue audit contrat, parfaitement connue par TOP TRANSPORT, n’est pas manifestement excessive au regard de l’économie du contrat et des obligations respectives des parties ;
Le Tribunal déboutera TOP TRANSPORT de sa demande de réévaluer le quantum de la clause pénale insérée au contrat LD 0399417.
Attendu qu’au vu des pièces du dossier, les difficultés financières de TOP TRANSPORT ne sont pas démontrées ;
Le Tribunal déboutera TOP TRANSPORT de sa demande à titre reconventionnel de se voir accordée des délais de paiement ;
Attendu que le contrat LD 0399417 prévoit des intérêts de retard calculés au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du lendemain de la date de d’échéance de chaque facture impayée ;
Le Tribunal condamnera TOP TRANSPORT à payer les intérêts de retard sur les factures impayées au taux de la BCE majoré de 10 points, ainsi que les indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement desdites factures.
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, FRAIKIN a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge,
Le Tribunal condamnera TOP TRANSPORT à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
Attendu qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire :
DECLARE recevable en la forme l’opposition de la Société TOP TRANSPORT à l’ordonnance d’injonction de payer n°2024000632 rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de MONTPELLIER le 24 janvier 2024 ;
SE SUBSTITUANT à ladite ordonnance rendue par Monsieur Le Président du Tribunal de Commerce de Montpellier,
CONDAMNE la SASU TOP TRANSPORT à payer à la SAS FRAIKIN ASSETS la somme totale de 35.266,49 € TTC après imputation du dépôt de garantie, se décomposant comme suit : 5.703,54 € TTC au titre du solde dû pour les 5 factures impayées de loyers, 834,95 € TTC au titre de la facture de sinistre après imputation du dépôt de garantie 28.728 € TTC au titre de la facture d’indemnité de résiliation anticipée ;
CONDAMNE la SASU TOP TRANSPORT à payer à la SAS FRAIKIN ASSETS les intérêts de retard calculés au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du lendemain de la date d’échéance de chaque facture impayée ;
CONDAMNE la SASU TOP TRANSPORT à payer à la SAS FRAIKIN ASSETS la somme de 280 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 7 factures impayées ;
DEBOUTE la SASU TOP TRANSPORT de toutes ses autres demandes, fins ou prétentions ;
DEBOUTE la SAS FRAIKIN ASSETS de toutes ses autres demandes, fins ou prétentions ;
CONDAMNE la SASU TOP TRANSPORT au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
CONDAMNE la SASU TOP TRANSPORT à régler les dépens de la présente instance dont les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 70.87 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président
Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
M. Claude SAINT JOLY
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