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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, r e f e r e et procedure acceleree au fond, 27 mars 2025, n° 2025003030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025003030 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 003030
Tribunal de Commerce de Montpellier Ordonnance de référé du 27/03/2025
Demandeur (s)
CLEMENT ET FILS (SAS)
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
SIREN : 469 800 205
Représentant (s) :
ME ANAHORY PHILIPPE AVOCAT A LA COUR
Défendeur (s) RENT’CO (SARL) [Adresse 3] : 524 098 316 Représentant(s) : NON COMPARANT
Président : M. Eric BRUNEL
Greffier : M. Luc SOUBRILLARD
Faits et Procédure :
Par acte de commissaire de justice en date du 06/03/2025 – la partie demanderesse : CLEMENT ET FILS (SAS) a fait donner assignation à la partie défenderesse : RENT’CO (SARL) d’avoir à comparaître le Jeudi 13/03/2025 à 14 h à l’audience et par-devant Monsieur le Président de ce Tribunal siégeant en matière de référé pour s’entendre :
CONDAMNER la SARL RENT’CO au paiement de la somme provisionnelle de 30.608,40 euros avec intérêt légal à compter du 4 septembre 2024 en remboursement du matériel défectueux ;
CONDAMNER la SARL RENT’CO au paiement de la somme provisionnelle de 10.000 euros au titre des dommages et intérêts à valoir sur l’ensemble des préjudices ;
CONDAMNER la SARL RENT’CO au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la SARL RENT’CO aux entiers dépens de l’instance.
Sur cette assignation la défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée.
SUR CE :
Attendu qu’il ressort de la cause que le 7 février 2023, la SAS CLEMENT ET FILS signait un acte d’engagement de marché public de travaux avec la Commune du [Localité 4] pour la pose de serrurerie, machinerie, tentures scéniques et planchers dans le cadre de la construction d’une salle des rencontres et d’une médiathèque, pour un montant hors taxes de 132.170 euros ;
Que le 22 janvier 2024, un avenant au contrat était signé lequel diminuait le prix de la prestation de 4.891,20 euros le faisant ainsi passer à 127.278,80 euros ;
Que dans le cadre de cet engagement, la SAS CLEMENT ET FILS faisait appel à la SARL RENT’CO pour la fabrication et fourniture des pièces ;
Que deux devis et quatre factures étaient établis :
Devis n°2024.82 CG SC du 15 mars 2024 d’un montant de 23.207 euros HT avec accord du 15 mars 2024 et Facture d’acompte de 50% à la commande n°528 d’un montant de 11.603,50 euros HT soit 13.924,20 euros TTC ;
Devis n°2024.83 CG SC du 18 mars 2024 d’un montant de 2.300 euros HT avec accord du 21 mars 2024 et Facture d’acompte de 50% à la commande n°534 d’un montant de 1.150 euros HT soit 1.380 euros TTC ;
Facture n°V-687-CG/GH du reste à payer en date du 7 août 2024 d’un montant de 13.924,20 euros TTC ;
Facture n°V-688-CG/GH du reste à payer en date du 8 août 2024 d’un montant de 1.380 euros TTC ;
Qu’après avoir effectué les paiements, la livraison a eu lieu le 4 septembre suivant au siège social de CLEMENT & FILS : [Adresse 1] à [Localité 2] ;
Que toutefois, il s’avère que le matériel envoyé ne donne pas satisfaction du fait que de nombreuses pièces se trouvaient endommagées voir inutilisables car non conformes à la structure de sorte que la scène se trouve impraticable ;
Malgré de nombreux échanges courriels à compter du 14 octobre 2024, la SARL RENT’CO n’entreprenait aucune démarche afin de régler le problème.
Il est constant que les conventions doivent être exécutées de bonne foi entre les parties conformément à l’article 1104 du Code civil ;
Qu’en l’espèce, les factures ont été honorés sans délai par la SAS CLEMENT & FILS ;
Que toutefois, le matériel livré est de très mauvaise qualité ;
Que par conséquent cette situation, causant un dommage certain à la SAS CLEMENT & FILS dans la mesure où cette dernière se trouve contrainte de « remplacer la scène » par une nouvelle commande afin d’honorer son engagement, ne peut perdurer ;
Que la SARL RENT’CO sera ainsi condamnée au paiement de la somme provisionnelle de 30.608,40 euros avec intérêt légal à compter du 4 septembre 2024, date de la livraison des marchandises, cette somme étant relative à l’ensemble de la livraison défectueuse ;
Attendu que selon les dispositions de l’article 873 al 2 du Code de Procédure Civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ; que tel est le cas en l’espèce.
Attendu dans ces conditions qu’il convient d’accueillir l’entière demande principale de la partie demanderesse ;
Attendu que le juge des référés n’est pas compétent pour statuer sur la demande de dommages intérêts ;
Attendu qu’il y a lieu d’accorder à la partie demanderesse la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Eric BRUNEL, Président de Chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffier, Statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
CONDAMNONS RENT’CO (SARL) à payer à la requérante en deniers ou quittances valables, à titre de provision pour les causes sus-énoncées, la somme principale de 30.608,40 euros avec intérêt légal à compter du 4 septembre 2024 en remboursement du matériel défectueux ;
NOUS DECLARONS incompétent pour statuer sur la demande de dommages intérêts.
CONDAMNONS RENT’CO (SARL) à payer à la requérante la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile.
CONDAMNONS RENT’CO (SARL) aux entiers dépens dont frais de Greffe liquidés et taxés à la somme de 39.93 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président
M. Luc SOUBRILLARD
M. Éric BRUNEL
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