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Sur la décision
| Référence : | T. com. Salon-de-Provence, 2 oct. 2025, n° 2025J00505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Salon-de-Provence |
| Numéro(s) : | 2025J00505 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
JUGEMENT DU 02/10/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025J505
Demandeur (s) : SOCIETE GENERALE SA [Adresse 1]
Représentant (s) : Maître PAYEN Caroline substituée par Maître [Localité 1] Manon – COMPARANTE
Défendeur (s) : Monsieur [K] [N] [Adresse 2] [Localité 2]
Représentant (s) : Maître [X] – NON COMPARANTE
Composition du tribunal lors du délibéré :
Président :
Monsieur Pierre TETE
Juges : Madame Anne JEGAT
Madame Sandrine PAGANI
Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Edouard FREGEVILLE
Débat à l’audience du 04/09/2025
LES FAITS, LA PROCEDURE, LES MOYENS DES PARTIES
Vu les dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, et vu les actes de procédure, notamment :
L’assignation de la SOCIETE GENERALE SA, par exploit de commissaire de Justice de la SELARL CDJ SUD, signifiée le 07/02/2025 à Monsieur [K] [N] ;
Le protocole d’accord établi entre Monsieur [K] [N] et la SOCIETE GENERALE SA ;
SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE
Attendu qu’au terme de l’article 2044 du Code Civil « la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit » ;
Attendu qu’au terme de l’article 2052 du Code Civil « les transactions ont, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort » ;
Attendu qu’à l’audience, les parties sollicitent l’homologation du protocole d’accord établi entre elles ;
Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la demande et de dire qu’en vertu de l’article 384 du Code de Procédure Civile, l’instance s’éteindra accessoirement à l’action par l’effet de cette transaction et que l’accord intervenu entre Monsieur [K] [N] et la SOCIETE GENERALE SA aura force exécutoire ;
Attendu que les entiers dépens de l’instance seront laissés à la charge de Monsieur [K] [N], sauf accord contraire des parties ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, assisté du greffier ;
Vu les articles 2044 et 2052 du Code Civil, Vu l’article 384 du Code de Procédure Civile,
Constate et homologue l’accord conclu le 24/06/2025 entre Monsieur [K] [N] et la SOCIETE GENERALE SA, qui restera annexé à la présente décision ;
Dit que cet acte aura force exécutoire ;
Rappelle que cette instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, conformément à l’article 384 du CPC ;
Laisse, sauf accord contraire des parties, les entiers dépens de l’instance à la charge de Monsieur [K] [N], dont ceux de greffe taxés et liquidés à la somme de 57,23 € TTC dont TVA 9,54 € ;
Ainsi fait et prononcé à l’audience publique du Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE du 02/10/2025.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Edouard FREGEVILLE
Le Président Monsieur Pierre TETE
Signe electroniquement par Pierre TETE
Signe electroniquement par Edouard FREGEVILLE, greffier associe.
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