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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 1re ch., 6 mai 2026, n° 2025F02087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F02087 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 6 mai 2026 1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
SA [P] [Adresse 1] comparant par Me Guillaume ANCELET [Adresse 2] et par Me Amaury [Adresse 3] [Adresse 4]
DEFENDEUR
SASU PRESTATAIRE EN SERVICES INDUSTRIELS [Adresse 5] [Localité 1] comparant par M. [Y] [F], AVEC POUVOIR, [Adresse 6] SAS PRESTATAIRE EN SERVICES INDUSTRIELS [Localité 2]
LE TRIBUNAL AYANT LE 31 mars 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 6 mai 2026,
EXPOSE DES FAITS
Le 29 avril 2019, la SASU PRESTATAIRE EN SERVICES INDUSTRIELS, ci-après "[G]", régularise auprès de la SA [P] un contrat de location longue durée d’un véhicule neuf de marque VOLVO, pour une durée de 48 mois et une distance à parcourir de 90 000 km.
Le contrat se compose des conditions générales de location longue durée « VOLVO BUSINESS DRIVE », ci-après CGL, et de conditions particulières n°K95443.
Le véhicule est livré à [G] le 29 avril 2019.
Le 26 octobre 2022, [G] régularise un avenant portant la durée de location à 50 mois et réduisant la distance à parcourir à 75 000 km. La date prévue pour la restitution est repoussée au 22 juin 2023.
[G] restitue le véhicule le 28 juillet 2023.
Le 27 aout 2024, [P] met [G] en demeure de payer la somme de 4 653,25 €, sans suite.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice, remis à personne le 3 novembre 2025, [P] assigne [G] devant ce tribunal lui demandant de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu l’article 514 du code de procédure civile,
* Dire recevable et bien fondée [P] en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner [G] à payer à [P] la somme de 4 573,25 € assortie des intérêts au taux contractuel égal à 3 fois le taux légal l’an courus et à courir à compter du 27 août 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
* Condamner [G] à payer à [P] la somme de 80 € à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* Condamner [G] à payer à [P] la somme de 1 000 €, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* Condamner [G] à payer à [P] la somme de 2 000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner [G] aux entiers frais et dépens ;
* Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 31 mars 2026, [G] régularise des conclusions demandant au tribunal de :
* Dire que la dépréciation complémentaire de 1 247,60 € HT, soit 1 497,12 € TTC, n’est pas due ;
En conséquence :
Réduire le montant de la facture n°5269782 du 31 août à la somme de 1 685,73 € HT, soit 2 022,88 € TTC ;
A l’issue de l’audience du 31 mars 2026, [P] ayant réitéré oralement ses dernières prétentions, le juge chargé d’instruire l’affaire ordonne la clôture des débats et met le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026 et en avise les parties en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la demande principale
[P] verse aux débats :
* Les conditions générales de location longue durée VOLVO BUSINESS DRIVE ;
* Les conditions particulières n°K95443 signées par [G] le 29 avril 2019 ;
* La facture n°808575895 du 1 er août 2023 d’un montant TTC de 1 053,25 € ;
* La facture n°808674694 du 31 août 2023 d’un montant TTC de 3 520 € ;
* Le procès-verbal de livraison ;
* L’avenant n°K95443 du 24 octobre 2022 ;
* Le procès-verbal de restitution du 28 juillet 2023 ;
* Le rapport d’inspection [Numéro identifiant 1] du 22 août 2023.
[P] expose que les deux factures visées ci-dessus sont exigibles et demeurent impayées.
[G] répond que :
* Un procès-verbal de restitution du véhicule sans réserve a été établi le 28 juillet 2023 par le réceptionnaire, préposé du garage VOLVO de [Localité 3], et signé par les parties ;
* [G] a reçu du loueur un courriel indiquant que les loyers seraient comptabilisés jusqu’au 28 juillet 2023 ;
* Le rapport d’inspection versé aux débats par [P] a été établi 25 jours après la restitution du véhicule ;
* Le 31 mars 2025, [P] a émis un avoir de 180 € TTC accompagné d’un courriel expliquant qu’elle a revu le montant facturé en fin de location à certains clients suite à une revue de ses processus opérationnels menée dans le cadre de ses procédures de contrôle interne.
SUR CE, le tribunal motive sa décision
L’article 9 du code civil dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
La facture n°808575895 du 1 er août 2023 (1053,25 €) correspond au loyer de la période du 1 er au 31 août 2023.
La facture n°808674694 du 31 août 2023 qui est intitulée facture de fin de location, comprend :
* Un ajustement du loyer après recalcul de 3 146,34 TTC ;
* Une régularisation loyer / date de retour d’un montant négatif de 1 123,46 TTC ;
* Une dépréciation complémentaire de 1 497,12 € TTC.
L’article 10.1 des CGL stipule que : "le montant des échéances figurant dans l’offre de location (ou conditions particulières de location) se compose des loyers financiers dus par le locataire au titre de l’utilisation du véhicule et des redevances dues au titre des prestations associées. Ces échéances sont dues jusqu’à la restitution effective du véhicule et sont payables mensuellement terme à échoir (…)."
L’article 13.3 des CGL stipule que : "Dans tous les cas de fin de location, le loueur procédera, après restitution du véhicule par le locataire, à un ajustement des loyers TTC (toutes prestations de services incluses) selon les modalités suivantes :
* le loyer sera recalculé sur la base des paramètres de souscription en prenant en compte la durée effectivement écoulée et le kilométrage effectivement réalisé ;
* la différence entre le loyer résultant de ce calcul et celui ayant été effectivement facturé, constitue le montant de l’ajustement.
Le montant de cet ajustement est alors restitué sous forme d’avoir au locataire par le loueur ou réglé à ce dernier par le locataire à réception de la facture d’ajustement."
Le véhicule a été restitué un mois et 6 jours après la date prévue dans l’avenant. Le kilométrage du véhicule, indiqué sur le procès-verbal de restitution, ressort à 84 894 km. La distance parcourue par le véhicule est donc supérieure de 9 894 km à celle prévue dans l’avenant.
L’ajustement du loyer après recalcul reflète donc l’article 13.3 des CGL mais il convient de tenir compte de l’avoir n°810200188 d’un montant de 180 € TTC émis le 31 mars 2025.
La régularisation loyer / date de retour correspond au remboursement du loyer de la période du 29 juillet au 31 août 2023. Elle est cohérente avec la date de fin de location (28 juillet 2023) et l’émission de la facture n°808575895 qui est donc due.
[G] verse aux débats un procès-verbal de restitution sans réserve, daté du 28 juillet 2024 et signé par le concessionnaire, et la preuve d’avoir renvoyé à [P] la deuxième clé du véhicule conformément aux instructions de [P].
Le tribunal relève que l’inspection du 22 août 2024 n’est pas contradictoire et a été réalisée près d’un mois après la restitution du véhicule.
[P] ne prouve donc pas que le véhicule, dans l’état dans lequel il a été restitué, justifiait des frais de remise en état.
La somme demandée au titre de la dépréciation complémentaire n’est donc pas justifiée.
L’article 10.5 des CGL stipule que : "En cas de retard dans le paiement de tout ou partie des échéances ou de toute autre somme due au loueur par le locataire au titre du contrat de location, le loueur se réserve le droit, sans préjudice des dispositions de l’article 14 ci-après, de facturer au locataire, en sus des sommes dues à titre principal :
* des intérêts calculés sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur à la date d’exigibilité ;
* conformément à la loi n°2012-387 des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement d’un montant de quarante euros par facture impayée (…). "
En conséquence, le tribunal condamnera [G] à payer à [P] la somme de 2 936,13 € (3146,34 – 180 + 1053,25 – 1123,46 + 40) augmentée des intérêts au taux contractuel de trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la signification du présent jugement, déboutant du surplus de la demande.
Sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
Le tribunal condamnera [G] à payer à [P] la somme de 40 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de la facture n°808575895 qui n’est pas contestée et déboutera [P] de sa demande pour la facture de fin de location dont le montant est réduit par le tribunal.
Sur la résistance abusive
Il appartient à toutes les juridictions de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif de l’une des parties dans le développement procédural dont elle a eu à connaître.
Mais, [P] ne fait pas la preuve que [G] aurait eu un comportement abusif et ne caractérise pas la mauvaise foi, l’intention de nuire ou la légèreté blâmable susceptible d’ouvrir droit à l’allocation de dommages et intérêts dans le cadre de cette instance.
En conséquence, le tribunal déboutera [P] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu des circonstances de la cause, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais non compris dans les dépens.
En conséquence, le tribunal déboutera [P] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; [G] succombe.
En conséquence, le tribunal condamnera [G] aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,
* Condamne la SASU PRESTATAIRE EN SERVICES INDUSTRIELS à payer à la SA [P] la somme de 2 936,13 € augmentée des intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la signification du présent jugement ;
* Condamne la SASU PRESTATAIRE EN SERVICES INDUSTRIELS à payer à la SA [P] la somme de 40 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
* Déboute la SA [P] de sa demande de condamner la SASU PRESTATAIRE EN SERVICES INDUSTRIELS à lui verser des dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* Déboute la SA [P] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SASU PRESTATAIRE EN SERVICES INDUSTRIELS aux entiers dépens ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. Richard DELORME, président du délibéré, M. [H] [V] et M. [T] [K] (M. [V] [H] étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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