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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 06, 17 févr. 2026, n° 2024F01105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2024F01105 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 17 février 2026
N° RG : 2024F01105
Société AZ STUDIO S.A.R.L. [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Saint-Etienne n° 441 144 219 (Avocat postulant : Maître Marine DA CUNHA, membre de l’A.A.R.P.I. AUDAX AVOCATS, avocat au barreau de Marseille) (Avocat plaidant : Maître Pierre ROBILLARD, S.E.L.A.R.L. PARALEX, Avocat au barreau de Saint-Etienne)
C /
Société TECNO GLOBE S.A.S. [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Montpellier n° 400 447 561 (Avocat postulant : Maître Eva NIZARD-DAHAN, avocat au barreau de Marseille) (Avocat plaidant : S.E.L.A.S. LASMOLES AVOCATS, Maître Guillaume LASMOLES, Avocat au barreau de Montpellier)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 2 décembre 2025 où siégeaient M. DESPLANS, Président, M. DESPIERRES, Mme BRIAL, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 17 février 2026 où siégeaient M. TARIZZO, Président, M. DESPLANS, Mme LHERBIER, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
EXPOSE DES FAITS :
La société AZ STUDIO, agence de communication établie à [Localité 1] ([Localité 2]), intervenait pour la société TECNO GLOBE, distributeur de produits technologiques pour deux-roues dont le siège est au Bosc (Hérault), principalement pour l’élaboration de catalogues et supports de communication.
Des travaux de communication ont été commandés par la société TECNO GLOBE à la société AZ STUDIO.
Par courrier du 25 juillet 2023, le conseil de la société AZ STUDIO a invité la société TECNO GLOBE à lui transmettre une proposition raisonnable sur la base du chiffrage du préjudice subi suite à la rupture brutale des relations.
Par courrier du 18 septembre 2023, le conseil de la société TECNO GLOBE a indiqué que sa cliente n’entendait pas répondre favorablement à la demande de proposition et a contesté l’existence d’une rupture brutale.
LA PROCEDURE :
Par citation délivrée le 2 août 2024, la société AZ STUDIO S.A.R.L. a cité devant le tribunal de commerce de [F], la société TECNO GLOBE S.A.S. pour entendre :
* Juger que la société TECNO GLOBE a rompu brutalement sa relation commerciale établie avec la société SARL AZ STUDIO
* Juger que cette rupture brutale de relations commerciales établies a causé un préjudice à la société SARL AZ STUDIO
* Juger que la société TECNO GLOBE aurait dû octroyer un préavis d’un délai de 18 mois à la société SARL AZ STUDIO
* Condamner la société TECNO GLOBE à payer à la société SARL AZ STUDIO la somme de 81 202,64 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale des relations commerciales établies, se décomposant comme suit :
* Perte de marge : 66 202,64 €
* Frais engagés : 10 000 €
* Préjudice moral : 5 000 €
* Condamner la société TECNO GLOBE à payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* Condamner la société TECNO GLOBE aux dépens
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société AZ STUDIO S.A.R.L. réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au tribunal d’y faire droit.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société TECNO GLOBE S.A.S. demande au tribunal,
*Vu l’article L. 442-1 II du code de commerce, les articles 1353 et 1363 du code civil,
*Vu la jurisprudence,
*Vu les pièces,
A titre principal
* DÉBOUTER la société AZ STUDIO de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
* CONDAMNER la société AZ STUDIO aux entiers dépens de l’instance.
A titre subsidiaire
* DIRE ET JUGER qu’un préavis de trois mois est suffisant.
* FIXER l’indemnité sur la base suivante : [(84.855,43 € / 12) x 3] x marge sur coûts variables
* CONDAMNER en conséquence la société TECNO GLOBE au paiement de la somme qui en résultera.
LES MOYENS DES PARTIES :
* Sur l’existence des relations commerciales :
La société AZ STUDIO soutient l’existence d’une relation commerciale établie en se fondant sur trois critères : la régularité, le caractère significatif et la stabilité. Les arguments déployés sont les suivants :
* Régularité des échanges : facturation régulière de la société AZ STUDIO et règlement régulier de la société TECNO GLOBE plusieurs fois par an pour l’exécution des prestations ;
* Poids significatif : chiffre d’affaires représentant 25 à 30 % du chiffre d’affaires total de la société AZ STUDIO sur les trois exercices antérieurs à la rupture (2019-2021)
* Stabilité économique : bien que le chiffre d’affaires connaisse des fluctuations, la société AZ STUDIO met l’accent sur la croyance légitime de la victime dans la pérennité de la relation, notamment en raison de la communication de la société TECNO GLOBE informant d’une intégration au groupe [F] avec maintien du fonctionnement indépendant.
La société TECNO GLOBE conteste le caractère établi de la relation en privilégiant son caractère précaire :
* Nature ponctuelle : appels ponctuels aux services de la société AZ STUDIO, sans engagement régulier garantissant un flux continu de commandes techno-globe.docx
* Caractère erratique et décroissant : évolution du chiffre d’affaires passant de 116 352,45 € en 2017 à 68 056,15 € en 2020, soit une baisse de 41 % sur quatre anstechno-globe.docx
* Absence d’actes juridiques : la société AZ STUDIO ne produit aucun contrat, devis accepté ou bon de commande matérialisant une relation suivie et stable
* Absence d’exclusivité et de dépendance : aucune clause d’exclusivité contractuelle ne liait les parties, la société AZ STUDIO demeurant libre de diversifier sa clientèle
* Montants fluctuants : les commandes ne présentent pas de régularité
* Sur la rupture brutale et le préavis :
La société AZ STUDIO affirme l’existence d’une rupture brutale fautive :
* Absence totale de préavis écrit : la société TECNO GLOBE n’a notifié aucun préavis écrit, ce qui contrevient à l’article L. 442-1 II du code de commerce requérant un acte écrit manifestant l’intention de cessation et non juste une annonce verbale ni un ralentissement des commandes ;
* Email de septembre 2022 ne constitue pas un préavis : l’email du 15 septembre 2022 de la société AZ STUDIO exprimait un souhait de continuer les relations ; la réponse du 16 septembre 2022 de la société TECNO GLOBE transférant simplement les coordonnées au service communication-marketing ne constituait pas une rupture explicite et non équivoque ;
* Croyance légitime de la société AZ STUDIO : les articles de presse annonçant l’intégration au groupe [F] indiquaient que la société TECNO GLOBE continuerait de fonctionner de manière indépendante, ce qui légitimait l’attente d’une continuité ;
* Caractère brutal : l’absence totale de préavis écrit rend la rupture brutale par nature.
La société TECNO GLOBE conteste le caractère brutal en mettant l’accent sur :
* L’information en 2021 : lors d’une réunion tenue en 2021, la société TECNO GLOBE a informé la société AZ STUDIO de son intégration au groupe [F] et des évolutions stratégiques induites en matière de communication ;
* La transparence maintenue : cette information a été réitérée dans l’échange de courriels des 15 et 16 septembre 2022, permettant à la société AZ STUDIO d’anticiper l’extinction progressive de la relation ;
* L’absence de protestation : le 15 septembre 2022, la société AZ STUDIO a ellemême adressé un email dépourvu de toute récrimination, manifestant au contraire son souhait de continuer à travailler avec la société TECNO GLOBE, ce qui démontre l’absence d’une rupture perçue comme brutale ;
* L’inertie de deux ans : la société AZ STUDIO n’a formulé une contestation qu’après deux années environ (mise en demeure du 25 juillet 2023), révélant une démarche opportuniste plutôt qu’une réaction à une rupture perçue immédiatement comme brutale
* Sur la durée du préavis :
La société AZ STUDIO réclame un préavis de 18 mois en se fondant sur les critères jurisprudentiels suivants :
* L’ancienneté : plus de 20 ans de relation commerciale ;
* Le volume d’affaires : 25 à 30 % du chiffre d’affaires de la société AZ STUDIO ;
* La notoriété du défendeur : la société TECNO GLOBE est l’un des principaux fournisseurs de produits technologiques pour deux-roues en France, disposant d’un réseau de plus de 4 000 revendeurs, distribuant des marques comme Cardo, TomTom, Garmin et Allshot, avec une forte croissance sur dix ans et la société TECNO GLOBE constituait une référence majeure pour l’agence de communication AZ STUDIO;
* Le délai de reconversion : pour une agence de communication, la conquête d’un client nécessite plusieurs mois d’échanges précontractuels ; la concurrence est rude et plusieurs mois sont nécessaires pour trouver un partenaire de l’importance de la société TECNO GLOBE.
La société TECNO GLOBE soutient la disproportion manifeste du préavis de 18 mois et propose subsidiairement un préavis de 3 mois :
* Absence de désorganisation démontrée : le chiffre d’affaires global de la société AZ STUDIO est resté parfaitement stable sur 2019-2022, et même en croissance (26,77 % en 2021), malgré la baisse des commandes de la société TECNO GLOBE ;
* Faible représentation du manque à gagner : les commandes TECNO GLOBE ne représentaient plus que 0,25 % du chiffre d’affaires total de la société AZ STUDIO en 2021 ;
* Absence de dépendance économique : absence d’exclusivité, capacité démontrée à maintenir son activité et à croître malgré la diminution des commandes ;
* Relation erratique et décroissante : le volume d’affaires connaît une diminution constante depuis 2017, excluant toute croyance légitime dans la pérennité ;
* Absence d’investissements spécifiques : la société AZ STUDIO ne produit aucune facture justifiant des investissements en matériel ou des recrutements spécifiques pour la société TECNO GLOBE
* Sur le préjudice :
La société AZ STUDIO chiffre le préjudice à 81 202,64 €, réparti comme suit : Perte de marge : 66 202,64 €
* Calcul : chiffre d’affaires annuel moyen (73 804,50 €) × taux de marge brute (59,8 %)
÷ 12 mois × durée du préavis (18 mois) = 66 202,64 € avec une attestation d’expertcomptable du cabinet ORECC établissant les taux de marge brute de 60,88 % (2019), 60,03 % (2020), 58,49 % (2021), soit une moyenne de 59,8 % ;
* Le préjudice s’évalue en comparant la marge qui aurait dû être perçue pendant le préavis à la marge effectivement perçue
Frais engagés : 10 000 € : investissements en matériel et personnel effectués en considération de la pérennité de la relation, en effet la société AZ STUDIO a dû adapter ses ressources pour répondre au flux d’affaires apporté par la société TECNO GLOBE
Préjudice moral : 5 000 € : Compte tenu du caractère brutal de la rupture d’une relation commerciale établie
La société TECNO GLOBE soutient l’absence de préjudice démontré et conteste la méthodologie de calcul :
Absence de preuve du préjudice de perte de marge :
* L’attestation d’expert-comptable de la société AZ STUDIO n’est ni circonstanciée ni accompagnée des éléments permettant d’en vérifier les modalités de calcul et les extraits comptables ne permettent pas de vérifier la réalité de la marge alléguée faute d’explicitation (pièces n°7 du demandeur)
* Le taux de marge brute de 59,8 % est manifestement surévalué au regard de la réalité économique de la société AZ STUDIO ; les marges brutes réelles oscillent entre 24,64 % et 30,44 % sur 2019-2021 ;
Absence de preuve des frais engagés : la société AZ STUDIO ne produit aucune facture justifiant la réalité des investissements en matériel et personnel et ne démontre pas le caractère spécifique et dédié à la relation avec la société TECNO GLOBE
Absence de corrélation s’agissant des frais de personnel :
* Bien que les frais de traitement et salaires aient augmenté de 23,77 % en 2022 (passant de 84 352,73 € à 104 404,30 €), cette augmentation ne peut être justifiée par la relation quasi inexistante avec la société TECNO GLOBE (0,25 % du chiffre d’affaires en 2021);
* L’augmentation résulte plutôt de la forte croissance du chiffre d’affaires (26,77 % en 2021);
* Absence de contrats de travail, bulletins de salaire ou justification de recrutements spécifiques pour la société TECNO GLOBE, il n’est pas démontré que la société AZ STUDIO a procédé à des licenciements ou maintien de salariés sans activité du fait de la rupture
Absence de désorganisation : le chiffre d’affaires global de la société AZ STUDIO est resté stable voire en croissance après l’annonce de la réorganisation, en effet la société AZ STUDIO a démontré sa capacité à se réorganiser et à compenser la perte
[…]
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Sur l’existence de relations commerciales établies entre les sociétés AZ STUDIO et TECNO GLOBE :
Attendu que l’article L. 442-1 du Code de commerce dispose : « I. – Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services :
(…)
2° De soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.
II. – Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels.
En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois.
Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure ».
Attendu que la notion de « relation commerciale établie » se caractérise par son ancienneté, la régularité des échanges et leur poids significatif dans l’activité du cocontractant ; que dès lors, l’application de l’article L. 442-1 du code de commerce précité suppose l’existence d’une relation commerciale établie, caractérisée par sa régularité, sa significativité et sa stabilité ;
Attendu que les éléments produits aux débats révèlent que :
* Le [Localité 3] Livre de la société AZ STUDIO relatif au client TECNO GLOBE débute en 2017, avec un chiffre d’affaires de 116 352,45 € ;
* Aucune facturation ni élément comptable antérieur à 2017 n’est produit ;
* Les facturations se poursuivent régulièrement de 2017 à 2021, avec des montants annuels décroissants : 116 352,45 € (2017), 81 274,54 € (2018), 73 738,58 € (2019), 68 056,15 € (2020), 79 618,77 € (2021);
* Le chiffre d’affaires réalisé avec la société TECNO GLOBE représente 25 à 30 % du chiffre d’affaires total de la société AZ STUDIO de 2019 à 2021 ;
* Une réduction drastique intervient en 2022, ramenant le chiffre d’affaires à 1 529,76 €, soit une baisse de 98,08 % ;
Attendu qu’en dépit de l’impossibilité de retenir la date allégée (milieu années 1990), il est justifié de l’existence d’une relation commerciale établie entre les sociétés AZ STUDIO et TECNO GLOBE au sens de l’article L. 442-1 II du code de commerce pour la période 2017-2022 de par son ancienneté, son caractère significatif, sa régularité et sa stabilité ;
Attendu que cette relation subit une rupture en novembre 2022, caractérisée par l’effondrement drastique du volume d’affaires tel que cela ressort de l’attestation de l’expertcomptable de la société AZ STUDIO versée aux débats ;
Attendu qu’en conséquence, la relation commerciale établie entre les parties a duré du 1 er janvier 2017 (date de la première facturation documentée) à novembre 2022, soit une durée totale de 5 ans et 11 mois ;
Sur l’imputabilité de la rupture et le caractère brutal de la rupture de la relation commerciale établie :
Attendu que la société TECNO GLOBE est l’auteur décisionnel et matériel de la rupture de la relation commerciale établie avec la société AZ STUDIO suite à la baisse du chiffre d’affaires en 2022 ; que la société TECNO GLOBE reconnaît ne pas avoir formalisé par écrit la fin de la relation ; qu’une annonce verbale ne peut pallier cette carence ; que dès lors, la rupture des relations commerciales entre les sociétés AZ STUDIO et TECNO GLOBE, est brutale et est imputable à la société TECNO GLOBE ;
Sur la durée du préavis :
Attendu que le délai de préavis suffisant, qui s’apprécie au moment de la notification de la rupture, doit s’entendre du temps nécessaire à l’entreprise délaissée pour se réorganiser, c’està-dire préparer le redéploiement de son activité, trouver un autre partenaire ou une solution de remplacement ; que les principaux critères à prendre en compte sont l’ancienneté des relations, le degré de dépendance économique, le volume d’affaires réalisé, la progression du chiffre d’affaires, les investissements effectués, les relations d’exclusivité et la spécificité des produits et services en cause ;
Attendu qu’en l’espèce, la société TECNO GLOBE représentait 25 à 30 % du chiffre d’affaires de la société AZ STUDIO sur la période 2019-2021, concentration significative justifiant une majoration substantielle du ratio de base ; que bien que non exclusive, cette concentration manifeste que le cocontractant est exposé à un risque de désorganisation partielle, ce qui implique un délai de reconversion non négligeable ; que dans le secteur des agences de communication, la prospection, la négociation et l’intégration d’un nouveau client de l’importance de la société TECNO GLOBE requièrent généralement 6 à 7 mois, conformément aux usages établis du secteur ; que le chiffre d’affaires global de la société AZ STUDIO a augmenté de 26,77 % en 2021 malgré la baisse progressive des commandes TECNO GLOBE, révélant une diversification réelle du portefeuille clients et une aptitude à compenser les pertes ; que bien qu’insuffisamment formalisée légalement, l’information transmise en 2021 concernant l’intégration de la société TECNO GLOBE au groupe [F] et la réorganisation stratégique ont permis à la société AZ STUDIO d’anticiper partiellement l’évolution, réduisant l’effet de surprise ;
Attendu qu’en considération de ces différents critères et notamment du poids économique significatif du client (25-30 % du chiffre d’affaires) et des usages sectoriels (6-7 mois de reconversion), il y a lieu de fixer à 6 mois la durée du préavis ;
Sur le taux de marge retenu :
Attendu que le préjudice résultant d’une rupture brutale s’évalue comme le gain manqué durant la période de préavis qui aurait dû être respectée, calculé sur la base de la marge sur coûts variables et non sur la marge brute ;
Attendu que selon les pratiques du secteur, les agences de communication de petite dimension (1 à 5 salariés) dégagent une marge sur coûts variables comprise entre 25 % et 35 % ; que ce taux reflète la réalité économique d’une prestation intellectuelle où les coûts variables incluent principalement les achats de biens et services externes et une quote-part des coûts salariaux variables, le surplus correspondant aux frais fixes et à la rémunération du risque entrepreneurial ;
Attendu qu’au vu des pièces versées au débat, et notamment du compte de résultat de la société AZ STUDIO pour l’exercice 2019 et 2020, il ressort que la marge sur coût variable effective s’établit à 28 % en 2020, calculée comme suit : (chiffre d’affaires : 225 783 € – achats externes 120 215 € – achats matières 1ères 8 989 € – 33 % de la masse salariale de 21 salaires 104 404 €) / chiffre d’affaires ; qu’en 2019, il ressort à 286 560 € – 144 802 € – 10 882 € – (33 % des deux salaires 84 352 €)/ chiffres d’affaires 2019 = 36 % ; qu’il y a donc lieu de retenir la moyenne de ces deux années soit (28 % +36 %) = 32 % ; que ce taux se situe au milieu de la fourchette habituelle du secteur et traduit fidèlement la rentabilité réelle de l’agence pour ce type de prestation ;
Attendu que cette approche par la marge sur coûts variables, préférable à la marge brute de 59,8 % alléguée par l’expert-comptable du demandeur, reflète plus justement l’atteinte réelle subie par la société AZ STUDIO, laquelle correspond aux marges commerciales perdues sur la période de préavis non respectée ;
Sur le préjudice au titre de la rupture brutale :
Attendu qu’il y a lieu d’indemniser la brutalité de la rupture d’une relation et non la rupture elle-même ni ses conséquences ; que dès lors, il convient d’indemniser la société AZ STUDIO sur la base de la marge sur coût variable et non sur la marge brute constituée par le volume d’affaires qui ne lui a pas été confié durant la période de préavis de 6 mois ;
Attendu que le préjudice résultant d’une rupture brutale s’évalue comme le gain manqué durant la période de préavis qui aurait dû être respectée, calculé sur la base de la marge sur coûts variables ; que la durée du préavis a été fixée à 6 mois ;
Attendu que le chiffre d’affaires moyen annuel réalisé avec la société TECNO GLOBE s’établit à 73 804,50 € (moyenne des chiffres d’affaires de la société TECNO GLOBE avec la société AZ STUDIO de 2019 à 2021) ; que le taux retenu est de 32 % ; que le préjudice de perte de marge s’élève donc à : (73 804,50 € / 12) × 6 mois × 32 % = 11 808,72 € ;
Attendu qu’en conséquence, il y a lieu de condamner la société TECNO GLOBE S.A.S. à payer à la société AZ STUDIO S.A.R.L. la somme de 11 808,72 € à ce titre ;
Sur la demande au titre des frais engagés et du préjudice moral de la société AZ STUDIO :
Attendu que la société AZ STUDIO réclame la somme de 5 000 € au titre d’un préjudice moral lié à la rupture brutale des relations commerciales et celle de 10 000 € au titre des frais engagés en investissements en matériel et personnel ;
Attendu que le préjudice moral et la demande sur les frais engagés, pour être alloués, doivent être distinctement caractérisés (atteinte à la réputation, comportement vexatoire, déloyauté manifeste, désorganisation interne sérieuse, investissements prouvés et personnel affecté bien défini) et prouvé par la victime, en application de l’article 9 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il est indéniable qu’aucun comportement vexatoire, humiliant ou déloyal n’est établi à la charge de la société TECNO GLOBE, les échanges de septembre 2022 révélant une réorganisation fonctionnelle plutôt qu’une volonté de nuire ; que la société AZ STUDIO ne produit aucune pièce établissant un préjudice immatériel autonome ; qu’il n’est pas versé aux débats des documents prouvant les frais engagés ;
Attendu qu’en conséquence, il y a lieu de débouter la société AZ STUDIO de ces chefs de demande, faute de preuve d’un préjudice immatériel distinct de la perte de marge déjà indemnisée ;
Sur la demande au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Attendu que, pour faire reconnaître ses droits, la société AZ STUDIO a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d’allouer à la société AZ STUDIO S.A.R.L. la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Condamne la société TECNO GLOBE S.A.S. à payer à la société AZ STUDIO S.A.R.L. la somme de 11 808,72 € (onze mille huit cent huit euros et soixante-douze centimes) au titre de la perte de marge ainsi que la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société AZ STUDIO S.A.R.L. de ses autres demandes ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société TECNO GLOBE S.A.S. aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 67,09 € (soixante-sept euros et neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 17 février 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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