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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, 3e ch., 24 janv. 2025, n° 2024013422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024013422 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
Jugement du 24/01/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : [B] [X] [Adresse 1] Représentant (s) : [H] [J]
Défendeur (s)
PALMAE
[Adresse 3]
[Localité 2]
N° SIREN : 912 545 803
Représentant(s) :
NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président : M. Stéphane FULCRAND Juges : M. Didier REDON Mme Florence BONNO
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 10/01/2025
Faits et Procédure :
Par exploit d’huissier en date du 02/12/2024, [B] [X] a fait assigner PALMAE d’avoir à comparaître le vendredi 20/12/2024 à 10 heures 30 à l’audience et par devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour voir :
Juger les demandes de Madame [X] [B] recevables et bien fondées
Condamner la société PALMAE à payer à Madame [X] [B] la somme de 5.480 euros au principal outre les intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure, soit le 16 septembre 2024 en exécution du contrat ;
Condamner la société PALMAE à payer à Madame [X] [B] la somme de 1.370 euros en indemnisation de son préjudice financier ;
Condamner la société PALMAE à payer à Madame [X] [B] la somme de 3.000 euros en indemnisation de son préjudice financier ;
Condamner la société PALMAE au paiement de la somme de 3.000 euros au bénéfice de [J] [H] en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, qui renonce dans ce cas au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
Condamner la société PALMAE aux entiers dépens ;
Juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Attendu que sur cette assignation, la partie défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Attendu qu’il ressort de la cause que Madame [X] [B] exerce à titre indi viduel une activité de tatoueur ;
Que dans le cadre de son activité professionnelle Madame [X] [B] a conclu avec la société PALMAE un contrat ayant pour objet la mise à disposition d’un stand dans le cadre du festival PALMAROSA qui se déroulait à [Localité 2] du 23 au 25 août 2024 afin qu’elle puisse réaliser des prestations de tatouages pour son compte ;
Que les conditions du contrat étaient les suivantes :
Pour l’entreprise individuelle [X] [B] :
o Paiement d’une redevance fixe par mètre linéaire de 50 euros HT ; o Paiement d’une caution de 450 euros HT correspondant au prix du TPE hybride ; o L’intégralité des ventes devait être réalisées à l’aide du TPE hybride ; o Paiement d’une redevance variable sur le chiffre d’affaires : 15% du chiffre d’affaires TTC s’il est inférieur à 4.000 euros ; 20% du chiffre d’affaires TTC s’il est supérieur ou égal à 4.000 euros ; Pour la société PALMAE : o Mise à disposition d’un espace pour le Stand de l’exposant ; o Mise à disposition d’un TPE hybride ; o Remboursement de la caution ou remise du chèque de caution à la fin de l’exploitation et dans un délai maximal de 15 jours ; o Rétrocession du chiffre de l’exposant, déduction faite de la redevance variable sous 15 jours à compter du 25 août ;
Que Madame [X] [B] a rempli l’intégralité de ses obligations ;
Qu’elle a procédé au paiement de la redevance fixe, adressé un chèque de caution pour le TPE hybride dans le délai requis, exploité son stand sur les trois jours de festival, encaissé l’intégralité de ses prestations à l’aide du TPE prévu à cet effet ;
Que pourtant, la société PALMAE n’a jamais exécuté son obligation de rétrocession du chiffre d’affaires à Madame [X] [B], arguant de difficultés financières ;
Que c’est dans ces circonstances que Madame [B] a adressé à la société PALMAE une mise en demeure ;
Qu’aucun paiement n’est intervenu.
Attendu dans ces conditions qu’il convient d’accueillir l’entière demande principale de la partie demanderesse ;
Attendu que la requérante ne justifie pas d’un préjudice autre que celui réparé par les intérêts de droit qui lui sont accordés ;
Attendu que l’exécution provisoire est de droit ;
Attendu qu’il y a lieu d’accorder à la partie demanderesse, la somme de 3.000 euros en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
JUGE les demandes de Madame [X] [B] recevables et bien fondées ;
CONDAMNE la société PALMAE à payer à Madame [X] [B] la somme de 5.480 euros au principal outre les intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure, soit le 16 septembre 2024 en exécution du contrat ;
REJETTE les demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice financier ;
RAPPELLE que l’exécution est de droit et DIT qu’il n’y a pas lieu de l’écarter ;
CONDAMNE la société PALMAE au paiement de la somme de 3.000 euros au bénéfice de [J] [H] en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, qui renonce dans ce cas au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
CONDAMNE la société PALMAE aux entiers dépens dont les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 58.51 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président
M. Luc SOUBRILLARD
M. Stéphane FULCRAND
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