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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 10, 16 janv. 2026, n° 2024065356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024065356 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : BLAISE Aude Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-10
JUGEMENT PRONONCE LE 16/01/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024065356
ENTRE :
SARL COMETAL COFFRAGES, dont le siège social est [Adresse 4] – RCS de Rouen B 483406153
Partie demanderesse : assistée du cabinet DELOITTE SOCIETE D’AVOCATS – Mes Arnaud MABILLE et Lucie MEGARD, Avocats au barreau de Rouen, et comparant par Me Aude BLAISE Avocat (E250)
ET :
1) SA BNP PARIBAS, dont le siège social est [Adresse 2] et pour signification [Adresse 3] – RCS B 662042449 Partie défenderesse : assistée du cabinet TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON &
ASSOCIES – Me Nicolas BAUCH-LABESSE Avocat (R010) et comparant par Me Alexandra PERQUIN Avocat (B970)
2) Maître [O] [V], [Adresse 1], agissant en qualité de liquidateur de la SAS ALRIC – RCS B 380544064 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SARL Cométal Coffrages (ci-après COMETAL) qui exerce une activité de location de matériel professionnel a adressé le 17 mars 2023 deux devis de location de matériels de coffrages et divers accessoires, répertoriés sous le même numéro de dossier (17195/2), à la SAS Alric (ci-après ALRIC), devis que cette dernière a signés puis retournés.
Le 19 avril 2023, la SA BNP Paribas (ci-après BNPP) s’est constituée caution solidaire à hauteur de 50 000 € d’ordre et pour le compte d’ALRIC au profit de COMETAL, afin de garantir le règlement de toutes sommes qu’ALRIC pourrait devoir au titre des relations commerciales entre les deux sociétés.
Le 3 mai 2023, les matériels prévus au premier devis ont été livrés à ALRIC et une première facture de 2 036,54 € TTC a été émise par COMETAL le 11 mai 2023 au titre de la location desdits matériels pour la période du 3 au 30 mai 2023.
Le 12 mai 2023, les matériels prévus au second devis ont été livrés à ALRIC et une première facture de 2 050,94 € TTC a été émise par COMETAL le 15 mai 2023 au titre de la location pour la période du 12 mai au 8 juin 2023.
La location de l’ensemble des matériels ayant été prolongée, une nouvelle facture pour un montant de 2 187,89 € TTC a été émise le 29 juin 2023, couvrant la période du 31 mai au 4 juillet 2023 pour les matériels livrés le 3 mai 2023 et la période du 9 juin au 29 juin 2023 pour les matériels livrés le 12 mai 2023.
Par jugement du 10 juillet 2023, le tribunal de commerce d’Evry a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice d’ALRIC. Ce jugement a désigné la SELARL A&M AJ Associés, pris en la personne de Maître [D] [S] en qualité d’administrateur judiciaire (ci-après l’AJ) et Maître [O] [V] en qualité de mandataire judiciaire (ci-après le MJ).
Par courriel du 24 juillet 2023, COMETAL a appelé BNPP, en sa qualité de caution d’ALRIC, en paiement des 3 premières factures émises pour un montant de 6 275,37 € TTC. BNPP a répondu à COMETAL qu’une demande par courrier recommandé avec AR devait lui être adressée.
Le 31 juillet 2023, les matériels ne lui ayant pas été restitués à l’issue des deux premières périodes de location, COMETAL a adressé à ALRIC une quatrième facture d’un montant de 5 774,71 € TTC, concernant la période du 5 juillet au 29 août 2023 pour les matériels livrés le 3 mai 2023 et la période du 30 juin au 31 août 2023 pour les matériels livrés le 12 mai 2023.
Par courrier recommandé avec AR du 3 août, COMETAL a de nouveau appelé BNPP, en sa qualité de caution d’ALRIC, en paiement des 4 premières factures émises pour un montant de 12 050,08 € TTC.
Par mail du même jour, ALRIC s’est opposée au règlement demandé par COMETAL à BNPP, indiquant que seules étaient dues les 3 premières factures pour un montant de 6 275,37 € TTC, nées antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure de règlement judiciaire.
Le 31 août 2023, COMETAL a adressé à ALRIC une facture de 3 177,88 € TTC relative à certains matériels qui lui auraient été restitués endommagés, ainsi qu’une facture de 1 080 € TTC relative aux frais engagés pour récupérer certains matériels loués à ALRIC.
Enfin, le 13 septembre 2023, COMETAL a adressé à ALRIC une facture de 3 984,02 € TTC relative aux matériels qui ne lui ont pas été restitués.
6 factures de COMETAL, représentant un montant total de 18 104,09 € TTC, n’ont pas été réglées par ALRIC.
Par trois courriers recommandés avec AR du 25 octobre 2023, COMETAL a :
* mis ALRIC et l’AJ en demeure de lui régler la somme de 4 743,51 € TTC (prorata temporis de la facture de 5 774,41 € TTC pour la période de location postérieure au jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire), indiquant que cette créance est privilégiée car liée à une prestation utile à la procédure collective et née postérieurement à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire au sens de l’article L. 622-17 du code de commerce ;
* déclaré auprès du MJ sa créance, non privilégiée, au titre des matériels endommagés et manquants et de frais de transport associés à la récupération des matériels pour un montant de 8 241,90 € TTC et l’a informé de l’existence de la créance privilégiée de 4 743,51 € TTC en attente de règlement de la part de l’AJ ;
* appelé BNPP en paiement, en qualité de caution d’ALRIC, pour la somme de 18 104,09 € TTC.
PAGE 3
Par jugement du 30 octobre 2023, le tribunal de commerce d’Evry a converti la procédure de règlement judiciaire d’ALRIC en liquidation judiciaire et a nommé Maître [O] [V] en qualité de liquidateur judiciaire (ci-après le LJ).
Par requête déposée au greffe du tribunal de commerce d’Evry le 31 octobre 2023, COMETAL a demandé à être relevée de forclusion pour la déclaration de sa créance antérieure à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire pour un montant de 5 118,68 € TTC correspondant aux deux premières factures de location émises les 11 et 15 mai 2023 ainsi qu’au prorata temporis de la facture de 5 774,41 € TTC pour la période de location antérieure au jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire. Par ordonnance du 17 janvier 2024, le juge-commissaire à la liquidation d’ALRIC a relevé COMETAL de sa forclusion et cette dernière a pu déclarer sa créance auprès du LJ le 12 février 2024.
Par courrier recommandé AR du 8 novembre 2023, COMETAL a demandé à l’AJ, à défaut de règlement de sa créance de 4 743,51 € au titre de la location des matériels pour la période postérieure à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, de la porter sur l’état des créances privilégiées.
BNPP n’ayant pas réglé les sommes réclamées par COMETAL dans son courrier du 25 octobre 2023, c’est ainsi qu’est né le litige.
LA PROCÉDURE
Par acte du 4 octobre 2024 remis à personne se déclarant habilitée, COMETAL a fait assigner BNPP devant le tribunal de commerce de Paris.
Par acte du 7 octobre 2024 signifié selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, COMETAL a fait assigner le LJ.
Dans le dernier état de ses conclusions soutenues à l’audience du 3 juillet 2025, COMETAL demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 2288, 2304 et 2314 du Code civil, Vu les articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile, Vu l’article 700 du Code de procédure civile. Vu les jurisprudences citées, Vu les pièces versées au débat,
* condamner la société BNP PARIBAS, en qualité de caution, au paiement de la somme de 18.104,09 euros TTC en garantie des sommes dues par la société ALRIC ;
* condamner la société BNP PARIBAS au paiement d’une indemnité de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* dire et juger que rien ne s’oppose à ce qu’il ne soit pas fait droit au principe de l’exécution provisoire ;
* condamner la société BNP PARIBAS aux entiers dépens de la procédure.
Dans le dernier état de ses conclusions soutenues à l’audience du 13 mars 2025, BNPP demande au tribunal de :
Vu les articles 2294 et 2296 du Code civil, Vu l’article II 90 du Code civil,
Vu l’article 514-1 du Code de procédure civile,
* débouter la société COMETAL COFFRAGES de l’intégralité de ses demandes,
* condamner la SARL COMETAL COFFRAGES au paiement d’une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC ;
* condamner la SARL COMETAL COFFRAGES à supporter l’intégralité des dépens.
* écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ou subsidiairement, la subordonner à la constitution par la société COMETAL COFFRAGES d’une garantie émanant d’un établissement bancaire de premier ordre et d’un montant suffisant pour répondre de toutes restitutions dues en cas d’infirmation du jugement.
Le LJ, bien que régulièrement assigné et convoqué, n’a jamais comparu. En l’absence de toute prétention formée par COMETAL à son encontre, le tribunal le dira hors de cause.
A l’audience du 27 novembre 2025, après avoir entendu COMETAL et BNPP en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026, en application de l’article 450 alinéa 2 du CPC.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
En défense, BNPP soutient que :
* COMETAL a déclaré sa créance au passif d’ALRIC mais ne fait pas mention de son éventuelle admission ni à hauteur de quel montant elle aurait été admise ;
* elle n’a pas cautionné l’activité de la société en redressement judiciaire et n’a pas à supporter la conséquence financière d’un choix de l’AJ ou de COMETAL ;
* aucun constat contradictoire n’a été fait quant aux dommages subis par les matériels loués par COMETAL ou que cette dernière considère comme manquant ;
* COMETAL facture le 31 août 2023 les frais de récupération de matériels dont la location s’est arrêtée au 8 juin 2023 et qu’elle a récupérés à ce moment-là ;
* l’exécution provisoire apparaît incompatible avec la nature de l’affaire.
En demande, COMETAL fait valoir que :
* le créancier peut poursuivre et obtenir la condamnation de la caution avant toute admission de sa créance, si la déclaration a été faite, en établissant son existence et son montant ;
* BNPP ne produit aucun élément justifiant une quelconque exclusion, au titre de son engagement de cautionnement, liée à l’ouverture d’une procédure collective ;
* la banque méconnaît le droit des procédures collectives et plus particulièrement le principe de continuation des contrats en cours prévu à l’article L. 622-13 du code de commerce. Ainsi, le contrat de location liant ALRIC et COMETAL s’est poursuivi de plein droit après l’ouverture de la procédure judicaire, sans que cette poursuite ne puisse lui être reprochée ;
* en l’absence d’ALRIC, qui s’est affranchie de son obligation de restitution des matériels, seules ses constatations peuvent faire foi pour ce qui concerne les dommages subis par certains de ses matériels ou les matériels manquants ;
* contrairement à ce qu’affirme BNPP, l’ensemble des matériels a été loué à ALRIC jusqu’à fin août 2023 et la facture relative à la restitution des matériels a été émise à la fin de la période de location ;
* BNPP ne justifie pas en quoi l’exécution provisoire serait incompatible avec la nature de l’affaire.
SUR CE,
Sur la contestation de créances non admises au passif d’ALRIC
BNPP considère que, si les créances déclarées par COMETAL n’étaient pas admises au passif d’ALRIC, celles-ci seraient alors éteintes et, le cautionnement étant un accessoire de l’obligation garantie, elle serait par conséquent déchargée de son engagement.
Par note en délibéré, BNPP adresse au tribunal la liste des créances privilégiées qui ont été admises au passif d’ALRIC le 19 novembre 2024 par décision du juge commissaire.
La liste des créances chirographaires (dont celles de COMETAL) admises au passif d’ALRIC n’ayant pour l’instant pas été publiée, le tribunal retiendra que COMETAL peut poursuivre et obtenir la condamnation de BNPP, en sa qualité de caution solidaire d’ALRIC, avant toute admission de ses créances, la déclaration desdites créances ayant été faite, en établissant leur existence et leur montant. Il dira en conséquence que le moyen découlant de la non-admission des créances, avancé par BNPP pour contester la demande en paiement de COMETAL, ne saurait prospérer.
Sur les créances nées avant l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire
COMETAL demande à BNPP de régler, en tant que caution solidaire d’ALRIC, 6 factures pour un total de 18 104,09 €, dont une partie concerne des créances nées antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société ALRIC, prononcé le 10 juillet 2023.
Au titre de cette période antérieure, la société COMETAL justifie de :
* deux factures émises les 12 et 15 mai 2023 pour un montant total de 4 087,48 € TTC, en amont du jugement d’ouverture de la procédure de règlement judiciaire (10 juillet 2023), pour des périodes de location courant du 3 au 30 mai 2023 et du 12 mai au 8 juin 2023 ;
* la quote part de la facture du 31 juillet 2023 correspondant aux périodes de location des 30 juin au 10 juillet 2023 et du 5 au 10 juillet 2023, soit 1 030,90 € TTC.
Le tribunal relève que :
si ALRIC s’est opposée au règlement demandé par COMETAL à BNPP au titre de son engagement de cautionnement, elle a néanmoins reconnu, dans un message du 3 août 2023, que les créances nées au titre de la période précédant le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judicaire étaient dues. Cette reconnaissance portait notamment sur les factures émises les 12 et 15 mai 2023, ainsi que sur celle émise le 29 juin 2023 (dont le paiement n’est par ailleurs pas réclamé par COMETAL à BNPP), pour un montant total de 6 275,37 € TTC, et couvrant les périodes de location du 3 mai au 30 juin 2023 et du 12 mai au 5 juillet 2023.
l’engagement de cautionnement de BNPP couvrait, dans la limite de 50 000 € et jusqu’au 1 er octobre 2023, l’ensemble des sommes dues par ALRIC à COMETAL au titre de leurs relations commerciales et/ou d’affaires et visait plus spécifiquement les engagements d’ALRIC découlant des locations de matériel dans le cadre du dossier référencé chez COMETAL sous le numéro 17195/2. Dans le cadre de son engagement de cautionnement, BNPP a en outre renoncé au bénéfice de division et de discussion.
Dès lors, COMETAL est fondée à solliciter le paiement par BNPP, en sa qualité de caution solidaire, des créances nées antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, dès lors qu’elle établit l’existence et le montant de sa créance vis-à-vis d’ALRIC.
En conséquence, le tribunal condamnera BNPP à payer à COMETAL la somme de 5 118,38 € TTC au titre des créances dont cette dernière demande le règlement à la banque en tant que caution et correspondant à la période précédant le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
Sur les créances nées après l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire
Au titre de la location
Au visa de l’article L. 622-13 du code de commerce, applicable au redressement judicaire par renvoi de l’article L. 631-14 du même code, « aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde. Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur des engagements antérieurs au jugement d’ouverture ».
Par ailleurs, l’article L. 622-17 du code de commerce dispose que « les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance. »
En l’espèce, le contrat de location des matériels liant la société COMETAL à la société ALRIC n’a pas été résilié postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire. La société COMETAL est dès lors demeurée tenue de poursuivre l’exécution du contrat, nonobstant le défaut de paiement des factures afférentes à la période antérieure au dit jugement.
En contrepartie, la créance née de cette prestation est exigible. Faute de règlement, COMETAL a, par courrier du 25 octobre 2023, mis l’AJ en demeure de payer la somme de 4 743,51 € TTC correspondant à la location des matériels entre le 10 juillet 2023, date du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, et le 31 août 2023, date de récupération des matériels par le loueur.
COMETAL a, par courrier du 25 octobre 2023, informé le MJ de l’existence de cette créance, puis, par courrier du 8 novembre 2023, sollicité son inscription à l’état des créances privilégiées, conformément aux dispositions de l’article L. 622-17 du code de commerce.
Contrairement aux affimations de BNPP, le texte de l’engagement de cautionnement signé par la banque ne contient aucune stipulation laissant penser que son engagement s’éteindrait dans le cas où un jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire (ou toute autre procédure collective) serait prononcé à l’encontre du cautionné.
Ainsi, le tribunal retient que la quote-part de la facture du 31 juillet 2023, correspondant à la location des matériels post ouverture de la procédure judiciaire, constitue une créance certaine, liquide et exigible de COMETAL sur ALRIC. En conséquence, il condamnera BNPP, en sa qualité de caution solidaire d’ALRIC, à régler à COMETAL la somme de 4 743,51 € TTC au titre de ladite facture.
Au titre des matériels endommagés ou manquants
COMETAL demande que BNPP soit condamnée à lui payer trois factures au titre de matériels endommagés ou manquants et des frais de récupération des matériels qui devaient être restitués, pour un montant total de 8 241,90 € TTC.
BNPP :
* oppose à cette demande l’absence de constat contradictoire concernant (i) les dommages subis par les matériels loués par COMETAL à ALRIC puis récupérés par le loueur et (ii) les matériels que ce dernier considère comme manquants ;
* conteste les frais de récupération que COMETAL a facturés le 31 août 2023, la location s’étant, selon elle, arrêtée au 8 juin 2023 et les matériels ayant été, toujours selon elle, restitués à cette date.
Le tribunal retient que :
* les factures au titre des matériels endommagés et manquants, ainsi qu’au titre des frais de récupération associés, sont des contreparties au manquement d’Alric à ses obligations de restituer l’ensemble des matériels en bon état, telles que les prévoit l’article 2 (Risque) des conditions générales de vente de COMETAL attachées aux devis et factures adressées par le loueur à ALRIC (« Le locataire s’engage à rendre les marchandises dans le même état qu’il les a reçues. »);
* par ailleurs, lesdites conditions générales de vente prévoient à l’article 2 (Risque) que « si le dégât ou la perte a été constaté en l’absence du locataire lors de l’inventaire ou de l’inspection, le loueur disposera d’un délai d’un mois après la reprise pour communiquer au locataire ses constats en matière de quantité et de dégâts. » Le même article prévoit également que « l’indemnité en cas de perte ou de mise hors service est toujours calculée suivant la valeur à l’état neuf au prix en vigueur au moment du remplacement. »
* à la suite de l’émission le 31 août 2023 d’une facture relative aux matériels endommagés, COMETAL a adressé à ALRIC le 20 septembre 2023, soit moins d’un mois après la restitution des matériels, un mail auquel étaient attachées des photographies desdits matériels. Aucune contestation d’ALRIC postérieure à cet envoi n’est établie;
* COMETAL a adressé à ALRIC le 13 septembre 2023 une facture relative aux matériels manquants, là encore dans le délai contractuel prévu d’un mois après la récupération des autres matériels loués, sans qu’il soit justifié d’une contestation ;
* la location du matériel s’est poursuivie jusqu’au 31 août, le contrat n’ayant pas été résilié par l’AJ, et non jusqu’au 8 juin 2023, comme allégué par BNPP, et la date de facturation des frais de récupération des matériels, en date du 31 août 2023, correspond logiquement à la date effective de récupération.
Ainsi, le tribunal dira que COMETAL a respecté ses obligations au titre des matériels endommagés ou manquants et que les factures au titre de ces matériels, ainsi que les frais de
récupération desdits matériels, sont dues. La créance afférente est donc certaine, liquide et exigible. En conséquence, il condamnera BNPP, en qualité de caution solidaire d’ALRIC, à payer à COMETAL la somme de 8 241,90 € TTC.
En synthèse, le tribunal dira que BNPP, en qualité de caution d’ALRIC, est redevable vis-à-vis de COMETAL d’une somme totale de 18 104,09 € TTC, somme qu’il condamnera la banque à lui payer.
Sur l’exécution provisoire
BNPP demande d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir au motif qu’elle serait incompatible avec la nature de l’affaire.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. » et l’article 514-1 du même code précise que « le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. »
Au cas d’espèce, le tribunal ne fera pas droit à la demande de BNPP dans la mesure où celleci ne démontre pas en quoi l’exécution de la décision à intervenir serait incompatible avec la nature de l’affaire, s’agissant d’une condamnation de la banque à régler une dette, en sa qualité de caution solidaire, pour des créances datant de plus de deux ans, au bénéfice d’une société dont il n’est pas démontré qu’elle ne serait pas, si la présente décision venait à être infirmée, en mesure de rembourser les sommes perçues.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de BNPP, perdante au procès.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
COMETAL a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera BNPP à lui payer la somme de 3 000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort :
* dit hors de cause Maître [O] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Alric;
* condamne la SA BNP Paribas à payer à la SARL Cometal Coffrages, en sa qualité de caution solidaire de la SAS Alric, la somme de 18 104,09 € TTC ;
* condamne la SA BNP Paribas aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,49 € dont 14,20 € de TVA ;
* condamne la même à payer à la SARL Cometal Coffrages la somme de 3 000 € à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 novembre 2025, en audience publique, devant M. Vincent Tricon, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Emmanuel Ramé, M. Vincent Tricon et M. Laurent Pfeiffer.
Délibéré le 18 décembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Emmanuel Ramé, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier.
Le greffier
Le président.
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