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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, r e f e r e et procedure acceleree au fond, 28 août 2025, n° 2025004443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025004443 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 004443
Tribunal de Commerce de Montpellier
Ordonnance de référé du 28/08/2025
Demandeur (s) : FRANCE, [Adresse 1] N° SIREN : 894 348 283 Représentant (s) : Me ALET Sylvain
Défendeur (s) : LITTLE BIG TRANSPORT, [Adresse 2] Frontignan N° SIREN : 850 187 196 Représentant(s) : SCP 91 DEGRES AVOCATS
Président : M. Bruno BALDUCCI
Greffier : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Faits et Procédure :
Par acte d’Huissiers de justice en date du 31/03/2025, FRANCE LOCATION a fait donner assignation à LITTLE BIG TRANSPORT d’avoir à comparaître par-devant Monsieur le Président de ce Tribunal, siégeant en matière de référé à l’Audience du jeudi 15/05/2025 à 14 h 00 pour :
S’entendre condamner l’EURL LITTLE BIG TRANSPORT à payer à la SASU FRANCE LCOATION une somme de 9.556,52 euros à titre de provision à valoir sur les sommes dues au titre de la location d’un véhicule Renault Master moyennant un loyer mensuel de 1.500 euros TTC à compter du 23 mai 2023 ;
Voir juger que ladite somme portera intérêt au taux légal à compter de la signification de l’assignation ;
Après plusieurs renvois, l’affaire a été rappelée à l’audience du 24/07/2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré.
SUR CE :
Attendu qu’il ressort de la cause que les parties se sont rapprochées afin d’établir un protocole d’accord pour pouvoir mettre un terme à ce litige, que ce protocole a été conclu à but transactionnel conformément aux dispositions des articles 2044 et 2052 du Code civil par le biais d’une signature électronique des parties ;
Qu’il convient de l’homologuer conformément aux dispositions des articles 2044 et 2052 du Code civil.
Attendu que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a engagés.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Bruno BALDUCCI, Président de chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffier, statuant contradictoirement et en premier ressort.
HOMOLOGUONS le protocole transactionnel signé électroniquement entre les parties ;
DISONS que chaque partie conservera à sa charge les frais éventuels qu’elle a engagés dont les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 39.93 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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