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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, r e f e r e et procedure acceleree au fond, 19 juin 2025, n° 2025006152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025006152 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 006152
Tribunal de Commerce de Montpellier
Ordonnance de référé du 19/06/2025
Demandeur (s) : WeeCars, [Localité 1] (SAS), [Adresse 1] N° SIREN : 827 947 672 Représentant (s) : Maître, [Q], [S]
Défendeur (s) : SOLA EXPERTISE (SAS), [Adresse 2], [Localité 2] N° SIREN : 391 938 560 Représentant(s) : Me BERGER Thierry
Président : M. Christophe DERRE
Greffier : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Faits et Procédure :
Par acte d’Huissiers de justice en date du 24/04/2025, WeeCars Montpellier (SAS) a fait donner assignation à SOLA EXPERTISE (SAS) d’avoir à comparaître par-devant Monsieur le Président de ce Tribunal, siégeant en matière de référé à l’Audience du jeudi 22 mai 2025 à 14 h 00 pour :
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile, Vu l’article 1240 du Code Civil, Vu l’Ordonnance du 20 juin 2024, Vu le pré-rapport d’expertise de Monsieur, [V], [C] du 13 mars 2025,
Voir déclarer les opérations d’expertises confiées à Monsieur, [V], [C] par ordonnance du 20 juin 2024 communes et opposables à la partie requise,
Voir réserver les dépens.
La société SOLA EXPERTISE exerçant sous le nom commercial EXPERT GROUPE, [A] formule les plus expresses réserves d’usage et demande qu’il en soit pris acte.
Sur ce :
Attendu qu’il ressort des débats que la société JL GROUP désormais dénommée WeeCars, [Localité 1] a acheté le véhicule FORD RANGER 3.2 TDCI le 4 juillet 2022 à la société VACQUIERES CARRELAGE, qu’elle l’a revendu à Monsieur, [L], [U] le 13 juillet 2022 au prix de 32 061€; que Monsieur, [L], [U], après avoir rencontré des problèmes avec le véhicule, déclarait le sinistre à son assurance qui mandatait un expert.
Que le 19 septembre 2023, Monsieur, [K], [N] du cabinet, [A] 63 déposait son rapport d’expertise protection juridique.
Que l’expert a retenu :
« Les opérations d’expertise ont mis en évidence la présence de graves désordres affectant le châssis du véhicule et de sa géométrie.
Le véhicule est en l’état, dangereux à la circulation automobile.
Les désordres constatés sont consécutifs à un choc important subi par le véhicule en date du 01/03/2016. Un retrait du certificat d’immatriculation a été émis dans le cadre de la procédure VGE. Le véhicule a été partiellement remis en état, mais sa réparation n’a pas été effectuée dans les règles de l’art.
La remise en état du véhicule n’aurait pu dû être validée.
L’assuré, professionnel de l’automobile, a vendu le véhicule alors que celui-ci est affecté des défauts relevés lors de ces opérations d’expertises. Par conséquent, sa responsabilité est directement engagée. »
Que compte tenu des conclusions de ce rapport, la société WeeCars, [Localité 1] était contrainte de régulariser un protocole d’accord avec Monsieur, [U].
Que Monsieur, [U] a restitué le véhicule et la société WeeCars, [Localité 1] a remboursé le prix de vente à savoir 32 061 €.
Que par courriel du 11 octobre 2023, la requérante a dénoncé la situation à la société PACYCA et lui a demandé de rembourser et reprendre le véhicule.
Que la société PACYCA n’a pas répondu à cette demande.
Que la requérante a été contrainte d’assigner, par acte du 14 mars 2024, la société PACYCA et la société VACQUIERES CARRELAGE en référé expertise.
Que par ordonnance du 20 juin 2024, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de MONTPELLIER ordonnait une mesure d’expertise judiciaire et désignait Monsieur, [V], [C] pour y procéder.
Que Monsieur, [V], [C] a déposé son pré-rapport le 13 mars 2025 et retient :
« Au terme des opérations, je retiens une fuite d’huile mineure, et une fixation du phare AVG rompu. Le contrôle de géométrie réalisé sur un banc laser est conforme aux valeurs du constructeur.
Les désordres relatifs à un défaut de réparation dans le cadre de la procédure VGE subie par ce véhicule, et allégués par le cabinet, [A] ne sont pas avérés.
Le cabinet, [A] n’a pas pris soin de faire réaliser un contrôle de géométrie du véhicule lors de ses opérations. Il ressort du rapport, [A] une idée préconçue de l’expert amiable visant à démontrer l’existence de désordre par des moyens et constats inadaptés. L’absence d’objectivité et d’impartialité du cabinet, [A] est manifeste.
Le véhicule objet du litige n’est pas dangereux, contrairement aux propos du cabinet, [A], sa géométrie est conforme. Je n’ai observé aucune anomalie dans le suivi de la procédure VGE, le résultat du contrôle de géométrie le démontre. »
Que la société WeeCars, [Localité 1] disant subir un grave préjudice, du fait que le véhicule a subi une importante décote, demande que les opérations d’expertise confiées à Monsieur, [V], [C] soient déclarées communes et opposables à la société SOLA EXPERTISE, qu’il convient de faire droit à sa demande.
Attendu que les dépens doivent être réservés.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Monsieur Christophe DERRE, Président de chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffier, statuant contradictoirement et en premier ressort.
PRENONS acte des protestations et réserves de la société SOLA EXPERTISE.
Ce faisant
DECLARONS les opérations d’expertises confiées à Monsieur, [V], [C] par ordonnance du 20 juin 2024 (RG 2024 002718) communes et opposables à la partie requise.
RESERVONS les dépens.
Le Greffier
Le Président.
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