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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 08, 4 mars 2025, n° 2024F02304 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F02304 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 4 Mars 2025
N• de RG : 2024F02304
N • MINUTE : 2025F00594
8ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS [Adresse 5] Représentant légal : M. [R] [V], Président, [Adresse 3] comparant par Me Guillaume MIGAUD [Adresse 1] [Courriel 6]
DEFENDEUR(S) :
* SARL OCF AUTOMOBILES [Adresse 4] Représentant légal : M. [T] [O], Gérant, [Adresse 2] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. MORIN, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 24 Janvier 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 4 Mars 2025 et délibérée le 31 Janvier 2025 par : Président : M. Yves PRIGENT Juges : M. Olivier MORIN M. Xavier CZECH
La Minute est signée électroniquement par M. Yves PRIGENT, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
Page 1 – RG n° 2024F02304
FAITS
La société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS (ci-après LOCAM), SAS immatriculée au RCS de SAINT ETIENNE sous le N° B 310 880 315, ayant son siège social, [Adresse 5], poursuit le recouvrement d’une créance de 12 263,57 euros qu’elle prétend détenir, au titre de deux contrats de location pour du matériel bureautique et une installation de sécurité sur la société OCF AUTOMOBILES, SARL immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le N° 352 514 335, ayant son adresse au [Adresse 4].
Les relances et tentatives amiables ont échouées et c’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2024, signification remise à personne, la société LOCAM, assigne la société OCF AUTOMOBILES, le 6 décembre 2024 devant le Tribunal de commerce de Bobigny et demande à ce Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1343-2 du Code Civil Vu les pièces versées aux débats
JUGER la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
EN CONSEQUENCE
* Au titre du contrat n°1784333, CONDAMNER la société OCF AUTOMOBILES au paiement de la somme totale de 6.677 € et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date d’échéance de la mise en demeure soit le 15.07.2024,
* Au titre du contrat n°1778626, CONDAMNER la société OCF AUTOMOBILES au paiement de la somme totale de 5.586,57 € et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date d’échéance de la mise en demeure soit le 11.05.2024,
* ORDONNER l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
* ORDONNER la restitution par la société OCF AUTOMOBILES du matériel objet des deux contrats et ce, sous astreinte par 50 euros par jour de retard à compter de la date de la signification du jugement à venir.
* CONDAMNER la société OCF AUTOMOBILES au paiement de la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* CONDAMNER la société OCF AUTOMOBILES aux entiers dépens de la présente
instance.
CONSTATER l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2024 F 02304 a été appelée pour mise en état à 2 audiences des 6 et 20 décembre 2024.
Le défendeur est non comparant à ces audiences ni personne pour le représenter.
Le 6 décembre 2024, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 24 janvier 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, le demandeur, seul présent, ne s’y étant pas opposé.
Il a entendu ses dernières observations, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 4 mars 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans son assignation et ses observations, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
Le demandeur, la société LOCAM expose que :
A. Pour le contrat N°1784333
* Par acte sous seing privé, en date du 25 octobre 2023, la société OCF AUTOMOBILES, a souscrit un contrat de location LOCAM pour du matériel bureautique, fourni et installé par la société ESPACE BUROTIC.
* Ce contrat a été conclu sur une durée de 21 trimestres moyennant des loyers de 306 euros TTC.
* Le matériel a été réceptionné conforme et sans réserve par la société OCF AUTOMOBILES selon procès-verbal de livraison et de conformité en date du 10 novembre 2023.
* La société OCF AUTOMOBILES a cessé de régler les loyers à compter du 30 mars 2024.
* En conséquence, la société LOCAM a adressé à la société OCF AUTOMOBILES une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 juillet 2024 pour mise en demeure du paiement des loyers, en précisant qu’à défaut de paiement de l’arriéré, le courrier vaudrait résiliation du contrat et exigibilité en totalité de la créance, en vertu de la clause résolutoire de plein droit pour non-paiement des loyers.
Selon les conditions contractuelles, la société OCF AUTOMOBILES est redevable de la somme totale de 6 677,00 euros, au titre des montants des loyers impayés échus et à échoir et majorés d’une clause pénale, et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la BCE majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la date de mise en demeure du 15 juillet 2023.
B. Pour le contrat N°1778626
* Par acte sous seing privé, en date du 19 octobre 2023, la société OCF AUTOMOBILES, a souscrit un contrat de location auprès de la société DST LEASE pour une installation de sécurité, fournie et installée par la société DIGITAL SERVICES TECHNOLOGY.
* Ce contrat a été conclu sur une durée de 60 mois moyennant des loyers de 89,10 euros, assurance comprise.
* Conformément aux dispositions des conditions générales du contrat, le bien a été vendu et le contrat de location transféré par la société DST LEASE à la société LOCAM, en tant que bailleur cessionnaire qui ainsi bénéficiera des termes et conditions du contrat de location.
* L’installation a été livrée et réceptionnée conforme et sans réserve par la société OCF AUTOMOBILES selon procès-verbal de livraison et de conformité en date du 19 octobre 2023.
* La société OCF AUTOMOBILES a cessé de régler les loyers à compter du 10 février 2024.
* En conséquence, la société LOCAM a adressé à la société OCF AUTOMOBILES une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 mai 2024 pour mise en demeure du paiement des loyers, en précisant qu’à défaut de paiement de l’arriéré, le courrier vaudrait résiliation du contrat et exigibilité en totalité de la créance, en vertu de la clause résolutoire de plein droit pour non-paiement des loyers.
* Selon les conditions contractuelles la société OCF AUTOMOBILES est redevable de la somme totale de 5 586,57 €, au titre des montants des loyers impayés échus et à échoir et majorés d’une clause pénale, et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la BCE majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la date de mise en demeure du 11 mai 2024.
Les matériels, objets des deux contrats, n’ayant pas été restitués, la société LOCAM demande leur restitution et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
A l’appui de ses demandes, la société LOCAM produit les pièces suivantes :
1. KBIS
2. contrat de location
3. Procès verbal de réception et de conformité
4. facture fournisseur
5. facture unique de loyer
6. LRAR du 15 juillet 2024 valant résiliation (+ AR)
7. contrat de location
8. Procès verbal de réception et de conformité
9. facture fournisseur
10. facture unique de loyer
11. LRAR du 6 mai 2024 valant résiliation (+ AR)
Le défendeur, la société OCF AUTOMOBILES, est non comparant ni personne pour le représenter et ne transmet aucun argumentaire pour sa défense.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparaissant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la demande principale
Attendu qu’il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable ;
Attendu que la société OCF AUTOMOBILES a souscrit deux contrats de location par acte sous seing privé, respectivement :
* Contrat N°1784333 : auprès de la société LOCAM, pour du matériel bureautique fourni et installé par la société ESPACE BUROTIC, conclu sur une durée de 21 trimestres moyennant des loyers de 306 euros, (pièce 2 demandeur)
* Contrat N°1778626 : auprès de la société DST LEASE pour une installation de sécurité, fournie et installée par la société DIGITAL SERVICES TECHNOLOGY, conclu sur une durée de 60 mois moyennant des loyers de 89,10 euros, assurance comprise (pièce 7 demandeur);
Selon l’article 7 du contrat, la société LOCAM en signant le contrat de location intervient en qualité de loueur cessionnaire et venant aux droits de la société DST LEASE, se trouve subrogée dans ses droits et se trouve donc légitime à exercer une action de recouvrement de créances à l’encontre de la société OCF AUTOMOBILES ;
Attendu que les matériels ont été réceptionnés sans réserve selon procès-verbaux de livraison et de conformité.
* Contrat N°1784333 : en date du 10 novembre 2023 (pièce 3 demandeur)
* Contrat N°1778626 : en date du 19 octobre 2023 (pièce 8 demandeur)
Attendu que suite au non-paiement des loyers, la société LOCAM a adressé à La société OCF AUTOMOBILES une lettre recommandée avec accusé de réception pour chacun des contrats pour mise en demeure du paiement des loyers, en précisant qu’à défaut de paiement de l’arriéré dans le délai de 8 jours, le courrier vaudrait résiliation du contrat et exigibilité en totalité de la créance, conformément aux clauses du contrat.
* Contrat N°1784333 : lettre en date du 15 juillet 2024 pour non-paiement des loyers impayés à compter du 30 mars 2024 (pièce 6 demandeur)
* Contrat N°1778626 : lettre en date du 11 mai 2024 pour non-paiement des loyers impayés à compter du 10 février 2024 (pièce 11 demandeur)
Attendu que les conditions générales de location précisent les conditions de résiliation des contrats.
* Contrat N°1784333
Le contrat dans son article 12 stipule que « Outre la restitution du matériel, le locataire devra verser au loueur une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10% ainsi qu’une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat telle que prévue à l’origine majorée d’une clause pénale de 10% ».
La créance de la société LOCAM envers la société TOP SERVICES est conforme aux conditions générales et se décompose comme suit :
[…]
Néanmoins dans ses écritures, le défendeur fait état d’une créance de 6 677,00 euros et qu’il conviendra de retenir ce dernier montant.
* Contrat N°1778626
Le contrat dans son article 14.3 stipule que « la résiliation du contrat de location entraine de plein droit le paiement par le locataire au profit du loueur d’une indemnité immédiatement exigible égale au montant des loyers TTC restant à échoir à compter de la date de résiliation en réparation du préjudice subi, augmentée d’une somme de 10% de ladite indemnité outre le paiement des loyers TTC échus et impayés ».
La créance de la société LOCAM envers la société TOP SERVICES n’est pas conforme aux conditions générales, la clause pénale de 10% sur les loyers échus n’étant pas due, mais étant uniquement pour les loyers à échoir. La créance se décompose comme suit, soit 5 559,84 euros pour un montant dans les écritures de 5 586,67 :
[…]
Attendu que selon les décomptes des deux contrats ainsi corrigés, le montant total de la créance de la société LOCAM à l’encontre de La société OCF AUTOMOBILES est de 12 236,84 € (6 677 + 5 559,84).
Attendu que l’article L441-10 du Code de Commerce dispose que, « Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage » ;
Attendu que la société LOCAM sollicite du Tribunal l’application du taux d’intérêt égal au taux BCE + 10 mais que cependant contractuellement le taux d’intérêt applicable en cas de retard de paiement est égal « au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de cinq points plus taxes » (article 4 du contrat N°1784333 ) et « au taux légal majoré de 10% à compter de sa date d’exigibilité » (article 4.5 du contrat N°1784333 ), il convient de faire droit à la demande principale majorée au taux plancher prévu à l’article L441-10 du code de commerce – soit trois fois le taux d’intérêt légal
Le Tribunal recevra la société LOCAM en sa demande, la dira partiellement fondée et condamnera la société OCF AUTOMOBILES à payer à la société LOCAM la somme de 12 236,84 € (6 667 euros au titre du contrat N°1784333 et 5 5 59,84 au titre du contrat N°1784333), majorée des intérêts égaux à trois le taux légal et ce à compter du 15 juillet 2024 et du 11 mai 2024, date de chaque mise en demeure pour les montants respectifs de chaque contrat et ce jusqu’au parfait paiement.
Sur la capitalisation des intérêts
Attendu que la société LOCAM requiert la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
le Tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, à compter du 21 novembre 2024, date de l’assignation, et de la première demande en ce sens.
Sur la restitution des matériels
Attendu que les matériels relatifs aux deux contrats n’ont pas été restitués ;
Attendu que la société LOCAM demande la restitution du matériel objet des deux contrats, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à venir.
Attendu cependant que si les astreintes doivent être incitatives vis à vis du cocontractant, voire comminatoires, elles ne doivent pas pour autant être source d’enrichissement sans cause des bénéficiaires ; qu’il y a donc lieu de limiter l’astreinte à 60 jours
Le Tribunal ordonnera à la société OCF AUTOMOBILES la restitution à ses frais exclusifs à la société LOCAM, des matériels objets des contrats et fixera l’astreinte à 50 euros par jour de retard dans la limite de 60 jours et dans un délai de 8 jours suivant la signification du jugement à intervenir ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la société OCF AUTOMOBILES a obligé la société LOCAM à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,
Le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la société LOCAM et condamnera la société OCF AUTOMOBILES à payer à la société LOCAM la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la déboutera du surplus.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Attendu que la société OCF AUTOMOBILES est la partie qui succombe dans la présente instance,
Le Tribunal condamnera aux dépens la société OCF AUTOMOBILES.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe
* Reçoit la société LOCAM en sa demande, la dit partiellement fondée, condamne la société OCF AUTOMOBILES à payer à la société LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 12 236,84 €, majorée des intérêts égaux à trois le taux légal et ce à compter du 15 juillet 2024 et du 11 mai 2024, pour les montants respectifs de chaque contrat et ce jusqu’au parfait paiement ;
* Ordonne la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, à compter 21 novembre 2024 ;
* Ordonne à la société OCF AUTOMOBILES la restitution à ses frais exclusifs à la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS -, de matériels objet des deux contrats et fixe l’astreinte à 50 euros par jour de retard dans la limite de 60 jours et dans un délai de 8 jours suivant la signification du présent jugement ;
* Condamne la société OCF AUTOMOBILES à payer à la société LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS- la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboute la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS – du surplus ;
* Dit que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamne aux dépens la société OCF AUTOMOBILES ;
* Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Yves PRIGENT, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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