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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 11 déc. 2025, n° 2025016987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025016987 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025016987 PC : 2025/755
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 11 décembre 2025
RENOUVELANT LA PÉRIODE D’OBSERVATION DE
la SARLu, HUBERT, [R]
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Benoît DEBAINS, président, et Monsieur Christian SIMON, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 02/12/2025 devant Monsieur Benoît DEBAINS, président, Madame Marie BIDAN, Monsieur Philippe SCOZZI, juges, assistés de Monsieur Christian SIMON, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
[…]
Par jugement en date du 17/07/2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
SARLu, HUBERT, [R]
,
[Adresse 1] SIREN : 841 871 445
Ont été désignés :
Administrateur judiciaire : la SELAS ARVA Administrateurs Judiciaires Associés prise en la personne de Me, [X], [A] Mandataire judiciaire : la SELAS EGIDE prise en la personne de Me, [L], [O]
Mandataire judiciaire : la SELAS EGIDE prise en la personne de Me, [L], [O] Juge-commissaire : Monsieur, [N], [D]
Par jugement en date du 11/09/2025, le tribunal a ordonné, conformément aux dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce, la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture et a fixé au 02/12/2025 la date de la prochaine comparution en chambre du conseil afin qu’il soit statué, au vu du bilan économique et social de l’entreprise, sur le renouvellement de la période d’observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire.
Ont comparu et été entendus en leurs observations :
La SARLu, HUBERT, [R] représenté par M., [V], [B], assisté par Me, [C], [W] de la SAS LGMA, la SELAS ARVA prise en la personne de Me, [X], [F], ès qualités, la SELAS EGIDE prise en la personne de Me, [L], [O], représentée par Mme, [H], [S], ès qualités et M., [N], [D], jugecommissaire.
L’administrateur judiciaire a sollicité le renouvellement de la période d’observation après avoir rappelé les principaux éléments contenus dans son rapport du 17/11/2025. Le
mandataire judiciaire a sollicité le renouvellement de la période d’observation après avoir rappelé les principaux éléments contenus dans son rapport du 26/11/2025.
M., [B] est favorable au renouvellement de la période d’observation.
Le juge-commissaire a donné un avis favorable, dans son rapport oral, au renouvellement de la période d’observation.
Le ministère public a également émis par écrit un avis favorable au renouvellement de la période d’observation.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu les termes des rapports de l’administrateur judiciaire du 17/11/2025 et du mandataire judiciaire en date du 26/11/2025.
Il ressort des éléments d’information communiqués au tribunal :
* que le débiteur dispose actuellement d’une trésorerie excédentaire et qu’il devrait en être de même durant les mois à venir,
* que l’exploitation de la SARLu, HUBERT, [R] est bénéficiaire depuis l’ouverture de la procédure collective,
* que l’entreprise semble ainsi avoir les capacités de financement suffisantes pour poursuivre son activité,
* que la cession est envisagée et permettra de couvrir le passif,
* que la prorogation de la période d’observation est dès lors opportune afin tout à la fois :
* d’achever la procédure de vérification des créances afin de connaître précisément le montant du passif à prendre en compte dans le cadre de cette procédure,
* de voir l’évolution de l’activité et des résultats de la SARLu, [V], [R] au cours des prochains mois, et de vérifier si cette dernière est en mesure d’atteindre un niveau de rentabilité suffisant pour pouvoir faire face à l’apurement de son passif dans le cadre d’un plan de redressement,
* éventuellement envisager la cession.
Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions des articles L.621-3 et R. 621-9 du code de commerce, de renouveler pour une période de six mois la période d’observation de la SARLu, HUBERT, [R].
Il appartiendra au dirigeant de la SARLu, HUBERT, [R] d’établir, s’il y a lieu, le projet de plan de redressement.
Le présent jugement fera l’objet par les soins du greffe des communications et mentions prévues aux articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré.
Le juge-commissaire entendu.
Vu l’avis écrit du ministère public.
Vu les dispositions des articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce.
Renouvelle la période d’observation de : SARLu, HUBERT, [R], [Adresse 1] SIREN : 841 871 445
pour une durée de six mois en vue de l’élaboration d’un éventuel projet de plan de redressement de l’entreprise.
Dit que Monsieur, [V], [B], établira, s’il y a lieu, et communiquera le projet de plan de redressement qui sera déposé au greffe en deux exemplaires au plus tard le 31/03/2026.
Dit que Monsieur, [V], [B] devra se présenter le 31/03/2026 à 14 : 00, accompagné de l’administrateur judiciaire, devant le juge-commissaire muni d’une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expertcomptable, relatant l’activité de l’entreprise depuis l’ouverture de la procédure collective et de l’éventuel projet de plan de redressement.
Fixe au 07/04/2026 à 10:00 la date à laquelle Monsieur, [V], [B], devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage – salle d’audience 2) afin que le tribunal prenne connaissance de la situation comptable de l’entreprise ainsi que de l’éventuel projet de plan de redressement et qu’il soit statué sur les suites de la procédure.
Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date.
Dit que conformément à l’article L. 631-15 II du code de commerce, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l’article L.640-1 du code de commerce sont réunies.
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications et mentions prévues par les articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
Le Président.
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