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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, procedure collective, 7 mai 2026, n° 2026008009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2026008009 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2026 008009
Numéro PC : 4148145
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 07/05/2026 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON [Adresse 1] 2 SIREN : Représentant (s) : SCP DORIA AVOCATS
Défendeur(s) : BCG CONSEIL (SASU) [Adresse 2] : 853 218 329 Représentant(s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président : M. Fabrice SCOLLO Juges : M. Norbert DI LORENZO M Ali DEBABI
Greffier présent lors des débats : Mme Dominique LAIGLE
Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Ministère public auquel le dossier a été communiqué
Représenté par : Mme Marie-Françoise TREIL
Débats à l’audience de chambre du conseil du 17/04/2026
Faits et Procédure :
Par exploit d’huissier du 16/03/2026 la partie demanderesse a assigné la partie défenderesse pour voir constater la cessation des paiements et ouvrir une procédure de redressement judiciaire.
A la suite de cette assignation, la partie défenderesse a été convoquée en chambre du conseil mais ne s’est pas présentée.
Sur ce le Tribunal,
Attendu qu’en application de l’article L. 631-1 du Code de Commerce, l’état de cessation des paiements résulte de l’impossibilité dans laquelle se trouve le débiteur de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible. Les impayés ont débuté en juillet 2024 et la créance est établie par les titres et décomptes visés au bordereau de l’assignation.
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces versées aux débats que le demandeur justifie d’une créance certaine, liquide et exigible s’élevant à la somme de 15 553,61 €. Cette créance
est établie par les pièces produites au débat à savoir des tentatives de recouvrement qui ne sont pas sérieusement contestées.
Attendu que le débiteur défaillant ne justifie pas disposer d’un actif disponible ou égal à la créance du demandeur. L’absence d’actif disponible est démontrée par des tentatives de recouvrement des créances infructueuses restés vains et par l’incapacité du débiteur à produire des éléments comptables et bancaires probants.
Attendu que l’état de cessation des paiements étant ainsi concrètement caractérisé, il convient de prononcer une mesure de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
Oui le Ministère Public en ses réquisitions.
Constate l’état de cessation des paiements et prononce l’ouverture du Redressement Judiciaire à l’égard de :
BCG CONSEIL (SASU) [Adresse 3]
Dit qu’il sera fait application des articles L631-1 et suivants du Code de Commerce et fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 16/03/2026.
Désigne pour cette procédure les organes suivants :
Juge commissaire
Juges commissaires suppléants : M. [E] [W]
Mme [N] [A]
Mandataire judiciaire : Me Christine DAUVERCHAIN
[Adresse 4]
[Localité 1]
Dit que l’affaire sera rappelée en Chambre du Conseil à l’audience du 26/06/2026 à 8 h 30 et constate que l’indication de cette date a été donnée à l’audience.
Ordonne la désignation de SCP [I] [B] et [C] [Q], Société civile professionnelle de commissaires de justice, pour réaliser l’inventaire et la prisée prévue à l’article L 622-6 du Code de Commerce.
Invite s’il y a lieu les salariés de l’entreprise à désigner leur représentant dont le nom sera communiqué sans délai au Greffe.
Fixe à 18 mois le délai d’établissement de la liste des créances déclarées.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Emploie les dépens en frais privilégiés.
Délibéré et prononcé à l’audience du Tribunal de Commerce de Montpellier, le 07/05/2026, ou étaient et siégeaient Messieurs les Président, Juges et Greffier sus-nommés.
Le Greffier
Le Président.
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