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Sur la décision
| Référence : | T. com. Auxerre, delibere procedures collectives, 26 nov. 2025, n° 2025001941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Auxerre |
| Numéro(s) : | 2025001941 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
Dans le dossier de :
SARL [V] DE CHOCOLAT [Adresse 1] RCS B 500134085 (2007B00284)
Gérant : Monsieur [F] [I] [Adresse 2]
Ont été convoqués et ont comparu à l’audience du 24/11/2025 :
Monsieur [F] [I] (gérant) Madame [X] [Q] (représentante des salariés) La SELARL AJRS en la personne de Maître [Z] [S] (Administrateur judiciaire) La SELARL MJ & ASSOCIES en la personne de Maître [K] (Mandataire Judiciaire)
Magistrats présents lors des débats : Monsieur Didier BOURGEOIS et Monsieur Frédéric VAUTRIN, Juges ; Monsieur Pascal BAILLY Président, Commis-Greffier : Madame Cécile CHABERT Ministère Public : Monsieur Hugues de PHILY Procureur de la République près le Tribunal Mis en délibéré le : 26/11/2025
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE: Monsieur Didier BOURGEOIS et Monsieur Monsieur Frédéric VAUTRIN, Juges ; Monsieur Pascal BAILLY Président
Jugement contradictoire en premier ressort rendu le 26/11/2025 après débats en Chambre du Conseil le 24/11/2025.
Par jugement en date du 02/12/2024, le Tribunal des Activités Economiques de Céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la SARL [Adresse 3] [Adresse 4] conformément aux dispositions des articles L 620-1 et suivants du Code de Commerce, nommant Monsieur [W] [B] Juge-Commissaire, Maître [E] & ASSOCIES, Mandataire Judiciaire, et Maître [S], SELARL AJRS, Administrateur Judiciaire, avec mission d’assistance.
Par jugements successifs, la période d’observation a été prolongée jusqu’au 02/12/2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 24/11/2025 pour examiner l’arrêté d’un plan de redressement. Le Parquet a été avisé de la date d’audience.
Attendu qu’il ressort du rapport de l’Administrateur Judiciaire et des informations recueillies par le Tribunal des Activités Economiques de Céans, que la volonté de la société [V] DE CHOCOLAT a toujours été de se redresser et de présenter in fine un projet de plan de redressement auprès de ces créanciers et ce malgré des résultats fragiles et déficitaires sur la période d’observation, et ce en raison des effets retardés des restructurations sociales effectuées en période d’observation.
Attendu à date que la société présente les réalisations suivantes :
* Compte de résultat au 31/07/2025 : EBE de -29 K€ au motif que la masse salariale n’était pas restructurée,
* Economies mensuelles liées aux restructurations sociales : 8 K€
* CA HT des mois d’août et septembre 2025 conformes aux prévisions (respectivement de 82 K€ et de 54 K€)
Attendu la deuxième période d’observation prendra fin le 02/12/2025
Attendu que ces délais, la société a pu élaborer avec l’administrateur judiciaire des propositions de plan fondées sur les restructurations menées pendant la période d’observation et ses prévisionnels ci-dessous transmis.
Attendu que ces prévisions sont basées sur un niveau d’activité conforme au réalisé de la période d’observation mais tiennent surtout compte de l’économie en termes de masse salariale de 8 K€ / mois, non constatées sur les résultats de la période d’observation,
Prévisionnel d’exploitation :
[…]
Attendu que l’entreprise justifie d’un niveau de trésorerie à hauteur de 21 K€ au 24/11/25 et des prévisions qui attestent des CAF suivantes sur les prochaines années : CAF de 54 K€ sur 2025/26, de 82 K€ sur 2026/27 et de 88 K€ sur 2027/28.
Attendu que le projet de plan de redressement permet de désintéresser les créanciers de la société [V] DE CHOCOLAT sur la base d’un passif définitif à hauteur de 366 487.37 € (créances échues) et 109 242.74 € (créances à échoir).
Attendu que le passif retraité se compose comme suit :
PASSIF ECHU DEFINITIF
366 487.37 €
Superprivilège 19 743.91 €
Créances < 500 euros 2 130.26 €
FACTOR Déjà retraité par MJ
Total échu définitif retraité 344 613.20 €
PASSIF A ECHOIR DEFINITIF
109 242.74 €
Caution NEANT
Total à échoir définitif retraité 109 242.74 €
TOTAL PASSIF DEFINITIF retraité 453 855.94 €
Attendu que dans ces conditions, le projet de plan a été circularisé par le mandataire judicaire à l’issue de l’audience du 06/10/25.
Modalités de remboursement du passif :
Attendu que la SARL [V] DE CHOCOLAT propose à ses créanciers les modalités de remboursement ciaprès :
* règlement du superprivilège dès l’arrêté du plan,
* conformément aux dispositions des articles L. 626-20 et R. 626-34 du Code de Commerce, les créances n’excédant pas 500 € et celles ramenées à 500 € moyennant abandon du surplus seront réglées au comptant à l’homologation du plan, dans les limites visées par les dispositions ci-dessus
* Reprise des paiements dès l’homologation du plan du prêt BPBFC de 1 064.10 €, suivant la périodicité prévue au contrat, précision que les créances gelées seront reportées au mois le mois en fin de tableau d’amortissement.
* Pour les autres créanciers : règlement selon l’option unique à hauteur de 100% de la créance admise sur 10 ans, par dividendes annuels et progressifs, sans intérêts, le premier intervenant un an après le jugement d’adoption du plan, suivant les taux suivants : année 1 à 2%, année 2 à 5%, année 3 à 8%, années 4 et 5 à 11%, années 6 et 7 à 12%, années 8 à 10 à 13%
Pour les créances non admises à titre définitif au jour de l’adoption du plan, le premier règlement interviendra à l’inscription de la créance définitive sur la liste du passif, avec le cas échéant, rattrapage des dividendes courus depuis l’adoption du plan.
Pour rappel, la caution personne physique bénéficie des délais prévus dans le cadre du plan.
* La poursuite des contrats aux conditions initiales
Garanties du plan :
* inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée du plan
* provisionnement mensuel et d’avance du dividende annuel entre les mains du commissaire à l’exécution du plan dès l’arrêté du plan
* présentation des comptes annuels de la société + attestation URSSAF au commissaire à l’exécution du plan dans les 6 mois de la clôture de l’exercice
Echéancier :
[…]
Attendu que le plan de redressement est la solution la plus adaptée pour préserver l’activité et désintéresser les créanciers de l’entreprise.
AVIS DE MONSIEUR LE JUGE-COMMISSAIRE
Attendu que le Juge-Commissaire, dans son rapport écrit du 24/11/2025, se déclare favorable sur l’adoption du plan de redressement de la SARL [Adresse 3]
AVIS DE L’ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE
Attendu que l’Administrateur judiciaire a émis un avis favorable sur l’adoption du plan de redressement de la SARL [Adresse 3]
AVIS DU MANDATAIRE JUDICIAIRE
Attendu que le Mandataire Judiciaire a émis un avis favorable sur le projet de plan.
REQUISITIONS DU PARQUET
Attendu que Monsieur le Procureur la République ne s’oppose pas à l’adoption du plan de redressement de la SARL [V] DE CHOCOLAT
SUR CE :
Attendu qu’il ressort de la consultation des créanciers que :
* 12 créanciers représentant 3,35 % du passif et dont la créance n’excède pas 500 € ou qui ont accepté de réduire leur créance à 500€ seront réglés dès l’homologation du plan.
* 1 créancier superprivilégié représentant 5,39 % du passif sera réglé à l’homologation du plan.
* 25 créanciers représentant 76,16 % du passif ont accepté un règlement de leur créance à 100% sur 10 ans (option 1).
* 1 créancier représentant 1,30 % du passif a refusé le projet de plan.
* 6 créanciers représentant 3,08 % du passif n’ont pas répondu et sont réputés avoir accepté l’option 1.
* 1 créancier représentant 10,72% fera l’objet de dispositions particulières.
Attendu que les créances inférieures à 500 € et les créances superprivilégiées feront l’objet d’un règlement immédiat à l’homologation du plan selon les dispositions de l’article L.626-20-II du Code de Commerce.
Attendu, conformément aux dispositions de l’article L.626-5 du Code de Commerce, que le défaut de réponse dans le délai de 30 jours à compter de la réception de la lettre du mandataire judiciaire vaut acceptation et qu’il peut donc être considéré que l’ensemble des créanciers a accepté expressément ou tacitement les propositions d’apurement du passif.
Attendu que le projet de plan de redressement proposé est la solution la plus adaptée pour préserver l’activité et désintéresser les créanciers de la société.
Attendu que des délais uniformes de paiement sont imposés aux créanciers, conformément aux dispositions de l’article L.626-18 du Code de Commerce.
Attendu que conformément à l’article L. 626-14 du Code de Commerce, le Tribunal estime indispensable à la continuation de l’entreprise, et ce pour toute la durée du plan, l’inaliénabilité du fonds de commerce, ses éléments corporels et incorporels, pris ensemble ou isolément.
Attendu que le projet de plan présenté est cohérent avec la capacité de remboursement de l’entreprise
Qu’il échet en conséquence, conformément aux dispositions de l’article L.626-9 et suivants du Code de Commerce, de statuer en les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal des activités économiques d’Auxerre statuant en premier ressort par jugement contradictoire exécutoire de plein droit,
Le Ministère Public ayant été entendu en ses réquisitions,
ARRETE le plan de redressement présenté par la société SARL [V] DE CHOCOLAT
FIXE la durée du plan à 10 ans,
DONNE ACTE aux créanciers des délais et remises qu’ils ont consentis et qui sont mentionnés dans le plan, à savoir :
* règlement du superprivilège dès l’arrêté du plan,
* conformément aux dispositions des articles L. 626-20 et R. 626-34 du Code de Commerce, les créances n’excédant pas 500 € et celles ramenées à 500 € moyennant abandon du surplus seront réglées au comptant à l’homologation du plan, dans les limites visées par les dispositions ci-dessus
* Reprise des paiements dès l’homologation du plan du prêt BPBFC de 1 064.10 €, suivant la périodicité prévue au contrat, précision que les créances gelées seront reportées au mois le mois en fin de tableau d’amortissement.
Pour les autres créances : Règlement selon l’option unique à hauteur de 100% de la créance admise sur 10 ans, par dividendes annuels et progressifs, sans intérêts, le premier intervenant un an après le jugement d’adoption du plan, suivant les taux suivants : année 1 à 2%, année 2 à 5%, année 3 à 8%, années 4 à 5 à 11%, années 6 et 7 à 12%, années 8 à 10 à 13%
Pour les créances non admises à titre définitif au jour de l’adoption du plan, le premier règlement interviendra à l’inscription de la créance définitive sur la liste du passif, avec le cas échéant, rattrapage des dividendes courus depuis l’adoption du plan.
Pour rappel, la caution personne physique bénéficie des délais prévus dans le cadre du plan.
* La poursuite des contrats poursuivis aux conditions initiales
DIT que les dividendes seront exigibles à chaque date anniversaire du plan de redressement, le premier devant être payé 12 mois après l’arrêté du plan,
DIT que les créanciers n’ayant pas répondu à la consultation du mandataire judiciaire (ou ayant refusé le plan) sont soumis à l’option unique proposée sauf ceux avec des dispositions spécifiques (contrats poursuivis et prêt BPBFC). Pour les créances non admises à titre définitif au jour de l’adoption du plan, le premier règlement interviendra à l’inscription de la créance définitive sur la liste du passif, avec le cas échéant, rattrapage des dividendes courus depuis l’adoption du plan.
DIT que la SARL [V] DE CHOCOLAT devra provisionner mensuellement et d’avance le dividende annuel dans les mains du commissaire à l’exécution du plan, et ce, dès l’adoption.
PRONONCE l’inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée du plan de redressement,
DESIGNE, pendant cette durée, la SELARL AJRS, représentée par Maître [Z] [S], en qualité de Commissaire à l’exécution du plan avec la mission prévue par l’article L.621-68 du Code de Commerce, celle-ci devra rendre compte de sa mission à chaque échéance du plan.
MET fin à la mission de la SELARL AJRS, représentée par Maître [Z] [S] en qualité d’administrateur judiciaire.
MAINTIENT Monsieur [W] [B], Juge-Commissaire jusqu’à la reddition définitive des comptes par le Mandataire Judiciaire à la procédure de redressement judiciaire.
MAINTIENT la SELARL MJ & ASSOCIÉS en la personne de Maître [C] [K] en qualité de Mandataire Judiciaire représentant les créanciers jusqu’à la fin de la vérification des créances.
DIT que les Mandataire et Administrateur judiciaires devront déposer au Greffe leur compte-rendu de fin de mission conformément aux dispositions de l’article R.626-39 du Code de Commerce.
ORDONNE à Monsieur le Greffier de procéder aux publicités et mentions légales,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire
LIQUIDE, à ce jour, les frais de Greffe à la somme de -304,57 Euros.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au Greffe le 26/11/2025
Le Commis-Greffier Cécile Chabert
Le Président.
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