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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, procedure collective, 7 mai 2026, n° 2026006664 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2026006664 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2026 006664
Numéro PC : 4147962
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 07/05/2026 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : Me Vincent AUSSEL [Adresse 1]
Défendeur (s) : SALAGOU CONSTRUCTION (SARL) [Adresse 2]-l’Hérault SIREN : 891 791 352 Représentant(s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Greffier présent lors des débats : Mme Dominique LAIGLE Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Ministère public représenté par : Mme Marie-Françoise TREIL
Débats à l’audience en chambre du conseil du 17/04/2026
Faits et Procédure :
Attendu que par jugement en date du 13/03/2026, ce Tribunal a ouvert à l’égard de : SALAGOU CONSTRUCTION (SARL) [Adresse 3] – une procédure de redressement judiciaire.
Attendu qu’il n’a pas été nommé d’Administrateur judiciaire,
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L.631-15-II du Code de commerce que : « A tout moment de la période d’observation, le tribunal à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible. »
Attendu qu’en vertu de l’alinéa 2 du même article le Tribunal « statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et les représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, et avoir recueilli l’avis du ministère public. »
Attendu que le mandataire judiciaire a fait valoir que bien que régulièrement convoqué par courriel, le débiteur ne s’est pas présenté au rendez-vous fixé, de sorte qu’en l’état de sa carence, sa situation économique et financière n’a pas pu être appréhendée.
Attendu qu’un tel comportement conduit le juge commissaire en charge de cette procédure à indiquer au Tribunal de céans qu’il considère que le débiteur n’est pas intéressé par la procédure de redressement judiciaire dont l’entreprise a bénéficié.
Attendu qu’en l’état de ces constations, aucune mesure de redressement ne peut être valablement envisagée et la liquidation judiciaire s’impose en application de l’article L ;631-15 du Code de commerce.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi.
Vu l’article L.631-15 du Code de commerce,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions.
Ouï le rapport oral de Monsieur le Juge Commissaire,
Met fin à la période d’observation.
Prononce d’office la LIQUIDATION JUDICIAIRE de SALAGOU CONSTRUCTION (SARL), prévue par les dispositions du Titre IV du Livre VI du Code de Commerce,
Maintient M. Pierre MARTINEZ, Juge Commissaire.
Nomme Me [G] [B], mandataire judiciaire en qualité de liquidateur.
Ordonne la publication et l’exécution provisoire conformément a la loi,
Dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire.
Le Greffier
Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Le Président.
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