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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, r e f e r e et procedure acceleree au fond, 29 janv. 2026, n° 2025013516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025013516 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 013516
Tribunal de Commerce de Montpellier
Ordonnance de référé du 29/01/2026
Demandeur (s) : SORECO (SAS), [Adresse 1] 1 34000, [Adresse 2] N° SIREN : 389 296 229 Représentant (s) : SCP TRIAS -VERINE – VIDAL – GARDIER
Défendeur (s) : STGS (SARL), [Adresse 3] N° SIREN : 489 827 782 Représentant(s) : SELARL ABEILLE ET ASSOCIES – Me David CUSINATO
Président : M. Christophe DERRE
Greffier : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Faits et Procédure :
La société STGS a signé, le 14 décembre 2023, avec la société SORECO une convention d’audit des allègements de charges sociales, ayant pour objet la recherche d’économie de charges sociales sur salaire de l’ensemble de son personnel concernant la période s’écoulant du 1 er janvier 2021 au 31 décembre 2023, la mission étant ensuite renouvelée par tacite reconduction par période d’une année complète.
Soutenant que la société STGS n’avait pas rempli ses obligations de fourniture de documents, la société SORECO a par acte de commissaire de justice en date du 01/10/2025, fait assigner la société STGS (SARL) d’avoir à comparaître par-devant Monsieur le Président de ce Tribunal, siégeant en matière de référé à l’Audience du jeudi 06/11/2025 à 14h00 pour :
VU l’article 145 du Code de Procédure Civile, VU la convention d’audit d’allègement des charges sociales du 14 DECEMBRE 2023,
Voir condamner, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, la Société STGS à communiquer à la Société SORECO :
Année 2022:
* Récapitulatif de paie avec cotisations patronales incluses, par mois et par salarié (1 par mois).
* Récapitulatif de paie avec cotisations patronales incluses cumulé de JANVIER à DECEMBRE 2022.
* DSN mensuelles.
Année 2023 :
* Les bulletins de salaire de tous les salariés de JANVIER à, [Localité 1].
* Récapitulatif de paie avec cotisations patronales incluses, par mois et par salarié (1 par mois).
* Récapitulatif de paie avec cotisations patronales incluses cumulé de JANVIER à DECEMBRE 2023.
* DSN mensuelles
Année 2024 :
* Les bulletins de salaire de tous les salariés de JANVIER à, [Localité 1].
* Récapitulatif de paie avec cotisations patronales incluses, par mois et par salarié (1 par mois).
* Récapitulatif de paie avec cotisations patronales incluses cumulé de JANVIER à DECEMBRE 2024.
* DSN mensuelles.
Année 2025:
* Les bulletins de salaire de tous les salariés de JANVIER à SEPTEMBRE.
* Récapitulatif de paie avec cotisations patronales incluses, par mois et par salarié (1 par mois).
* DSN mensuelles.
Voir condamner la Société STGS à payer à la Société SORECO la somme de 2.500 en application des dispositions de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens.
Apres deux renvois sollicités par les parties l’affaire a été plaidée à l’audience du 15/01/2026 et mise en délibéré.
En défense la société STGS demande au juge des référés de juger que la demande de condamnation à produire des documents sous astreinte ne correspond pas à une mesure d’instruction au sens des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, unique fondement juridique de la demande.
Débouter en conséquence la demanderesse de ses prétentions.
Subsidiairement,
Juger que la société STGS a communiqué l’intégralité des éléments sollicités par la société SORECO dans son acte introductif d’instance.
En conséquence,
Débouter la société SORECO de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
Condamner la société SORECO au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
En réponse la société SORECO indique que le 03/12/2025 la société STGS a communiqué un certain nombre de pièces, mais que cette communication est incomplète, elle demande en conséquence de condamner la société STGS à communiquer sous astreinte les pièces suivantes :
Année 2022:
* Récapitulatif de paie avec cotisations patronales incluses, par mois et par salarié (1 par mois).
* DS mensuelles d’AOUT et d’OCTOBRE 2022.
Année 2023 :
Récapitulatif de paie avec cotisations patronales incluses, par mois et par salarié (1 par mois).
Année 2024 :
* Les bulletins de salaire de tous les salariés du mois d’avril 2024.
* Récapitulatif de paie avec cotisations patronales incluses, par mois et par
Année 2025 :
* Les bulletins de salaire de tous les salariés des mois de NOVEMBRE et DECEMBRE 2025.
* Récapitulatif de paie avec cotisations patronales incluses, par mois et par salarié (1 par mois).
* DSN des mois d’OCTOBRE, NOVEMBRE et DECEMBRE 2025.
Sur ce :
Attendu qu’il convient de prendre acte de ce qu’un nombre important de pièces a d’ores et déjà été communiqué, ainsi que du moyen soulevé par la défense, à savoir que la liste « Récapitulatif par salarié » n’est pas nécessaire au demandeur pour la réalisation. Que ce moyen relève du Juge du Fond. Dès lors, le juge des référés ordonnera la communication desdites pièces au demandeur, et invitera le défendeur à mieux se pourvoir à ce sujet, et dira que l’astreinte demandée de 500 €/j de retard sera ramenée 50 € /jour de retard.
Attendu qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Attendu que les dépens doivent être réservés.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Monsieur Christophe DERRE, Président de chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffier, statuant contradictoirement et en premier ressort.
Faisons droit à la demande de communication de pièces.
Condamnons sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de cette ordonnance, la STGS à communiquer à la société SORECO les pièces suivantes :
Année 2022:
* Récapitulatif de paie avec cotisations patronales incluses, par mois et par salarié (1 par mois).
* DS mensuelles d’AOUT et d’OCTOBRE 2022.
Année 2023 :
Récapitulatif de paie avec cotisations patronales incluses, par mois et par salarié (1 par mois).
Année 2024 :
* Les bulletins de salaire de tous les salariés du mois d’avril 2024.
* Récapitulatif de paie avec cotisations patronales incluses, par mois et par
Année 2025 :
* Les bulletins de salaire de tous les salariés des mois de NOVEMBRE et DECEMBRE 2025.
* Récapitulatif de paie avec cotisations patronales incluses, par mois et par salarié (1 par mois).
* DSN des mois d’OCTOBRE, NOVEMBRE et DECEMBRE 2025.
Nous réservons expressément la faculté de liquider l’astreinte.
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Réservons les dépens.
Le Greffier
Le Président.
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