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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, cont. ndeg2 audience publique, 8 juil. 2025, n° 2024019103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2024019103 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
LD 🖊
JUGEMENT DU 8 JUILLET 2025
Composition du Tribunal lors des débats :
M. Michel FAROUX Président d’audience,
MM. Hugues DE LABROUHE DE LABORDERIE & Robert TERRAS Juges, Mme Laurence DUBOIS Commis Greffier,
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le 8 juillet 2025, par M. Hugues DE LABROUHE DE LABORDERIE Juge (M. Michel FAROUX Président d’audience étant empêché) qui a signé la minute avec Mme Laurence DUBOIS Commis Greffier,
[Localité 1] – ENTRE – La SAS SEMIFIR dont le siège social est si,s [Adresse 1] ,à [Localité 2] demanderesse comparant par Maître Jean LECLERCQ Avocat ,à [Localité 3]
* ET -
La SA M21 dont le siège social est si,s [Adresse 2] ,à [Localité 4] défenderesse représentée par Maître Marc-David SELETZKY Avoca,t [Adresse 3], substitué à l’audience par Maître Clotilde HAUWEL Avocat ,à [Localité 3].
LES FAITS
La société SEMIFIR est une société spécialisée dans l’accompagnement numérique des entreprises mais aussi dans la planification, le conseil et la formation d’équipes aux différents domaines technologiques et langages actuels.
La société M2I a pour objet la formation professionnelle dans le domaine informatique.
Le modèle commercial de la société M2I repose sur le fait de faire appel à des formateurs extérieurs pour animer les formations qu’elle organise. Ces formateurs peuvent être soit des personnes exerçant à titre indépendant (free-lance), soit des salariés d’une société disposant dans ses effectifs de spécialistes susceptibles d’assurer les formations en question, eu égard à leur parcours professionnel et leurs compétences.
En février 2023, la société M2I s’occupant de planifier les formations TSSR4 (techniciens supérieurs systèmes et réseaux) et CDA4 (Concepteur développeur d’applications) qui doivent se dérouler entre septembre 2023 et juillet 2025, contacte SEMIFIR, afin que cette dernière recherche des formateurs susceptibles d’intervenir sur les formations concernées.
Lors de la réunion du 22 février 2023, les sociétés M2I et SEMIFIR se rencontrent afin de mettre en place un programme précis de formation des 2 cursus et de définir les besoins en formateurs correspondant aux besoins de la société M2I. Les 2 sociétés échangent par la suite, de nombreux
courriels sur la période du 22 février 2023 au 3 juillet 2023 suite à des demandes de changements de plannings par la société M2I.
Dans ce contexte, 3 bons de commande portant sur les prestations du 11 septembre au 13 octobre 2023 sont adressés à la société SEMIFIR par courriel, le 13 octobre 2023. Selon la société M2I, le retard de l’envoi de ces bons de commande fait suite à la mise en œuvre d’un nouveau logiciel interne. Ces bons de commande sont ensuite signés par les 2 parties.
L’ensemble des commandes qui sont validées par la société M2I et prestées par la société SEMIFIR, sont réglées par la société M2I.
Néanmoins, la société M2I dit rencontrer de nombreuses difficultés avec les formateurs de la société SEMIFIR et les plannings adressés par cette dernière : absences de dernière minute du formateur prévu, modifications de plannings, choix de formateurs inexpérimentés.
Le 26 octobre 2023, la société M2I indique par courriel à la société SEMIFIR son intention de ne plus faire appel à ses services.
En date du 8 décembre 2023, la société M2I reçoit une mise en demeure de la part de la société SEMIFIR. Cette dernière y sollicite le paiement par la société M2I de la somme de 43.801,35 euros au titre d’un préjudice économique et moral qu’elle prétend avoir subi.
Par lettre du 22 janvier 2024, la société M2I répond à ce courrier en expliquant les raisons pour lesquelles elle ne se sent pas liée contractuellement (absence de contrat de prestation mais uniquement la validation de bons de commandes au cas par cas).
C’est dans cet état que le litige a été porté devant le Tribunal de céans.
LA PROCEDURE
Par exploit d’huissier signifié le 5 septembre 2024, la société SEMIFIR a fait délivrer assignation à la société M2I afin de la voir condamnée à lui payer en principal la somme de 73 414 € hors taxe pour le préjudice financier subi du fait de la perte de la relation contractuelle.
La société SEMIFIR, selon ses conclusions n° 3, demande au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1109, 1113, 1172, 1212, 1217, 1221, 1231-1, 1231-2 et 1343-2 du Code civil,
* JUGER recevables les conclusions de la SAS SEMIFIR
* CONSTATER la relation contractuelle existante entre la SAS SEMIFIR et la SA M2I
* CONSTATER, en conséquence, la rupture unilatérale de la relation contractuelle par la SA M2I
* CONDAMNER la SA M2I au paiement de la somme de 73 414 € hors taxes à la SAS SEMIFIR pour le préjudice financier subi du fait de la perte de la relation contractuelle
* JUGER que cette somme portera intérêt égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de du 13 octobre 2023, avec capitalisation des intérêts
* CONDAMNER la SA M2I au paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts à la SAS SEMIFIR pour le préjudice moral subi
* CONDAMNER la SA M2I au paiement des entiers frais et dépens de l’instance
* CONDAMNER la SA M2I au paiement de la somme de 6 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société M2I selon ses conclusions en défense n° 2, demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103 du Code Civil ;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les pièces versées aux débats,
A TITRE PRINCIPAL :
* JUGER que les sociétés M2I et SEMIFIR n’avaient pas de relation commerciale établie ; En conséquence,
* DEBOUTER la société SEMIFIR de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; A TITRE SIBSIDIAIRE, SI PAR EXTRAORDINAIRE LE TRIBUNAL DEVAIT JUGER QUE LES SOCIETES M2I et SEMIFIR ETAIENT LIEES CONTRACTUELLEMENT :
* JUGER que la société SEMIFIR a gravement manqué à ses obligations contractuelles ; En conséquence,
* JUGER que la rupture des relations contractuelles par la société M2I n’est pas abusive ;
* DEBOUTER la société SEMIFIR de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
A TITRE INFINIMENT SUBISIDIAIRE, SI PAR EXTRAORDINAIRE LE TRIBUNAL DEVAIT JUGER QUE LA SOCIETE M21 a rompu abusivement le contrat :
* RAMENER la condamnation de la société M2I à de plus justes proportions ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER la société SEMIFIR au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code, et aux entiers dépens de l’instance y compris ceux découlant des articles 10 à 12 du décret du 12 décembre 1996 en cas d’exécution forcée, distraits au profit de Maître Marc-David SELETZKY, Avocat, sur son affirmation de droit ;
* ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
L’affaire a été enrôlée pour l’audience du 24 septembre 2024. A la demande des parties, elle a fait l’objet de 6 renvois. Elle a été plaidée à l’audience du 27 mai 2025 et mise en délibéré au 8 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOYENS DES PARTIES
* Pour la société SEMIFIR :
La société SEMIFIR soutient l’existence d’une relation contractuelle avec la société M2I sur toute l’année 2023 et jusqu’en Juillet 2025 (mail adressé par la société M2I en date du 14 août 2023).
Lors de la réunion entre les parties le 5 septembre 2023, il y avait, selon la société SEMIFIR, une volonté d’engagement de longue durée puisque la société M2I sollicitait l’ensemble des curriculums vitae de formateurs intervenant de 2023 à 2025.
La société SEMIFIR considère qu’elle a été l’objet d’une rupture d’une relation contractuelle. À ce titre, elle évalue son préjudice économique à une perte de taux de marge sur l’ensemble des 2 cursus d’un montant de 73 414 € HT. Les 2 parcours de formation (TSSR4 : 114 jours de formation prévus et CDA4 : 124 jours de formation prévus) devaient générer un chiffre d’affaires de 111 000 € HT et le total des charges (charges salariales, préparation formateur et support) sur la période considérée a été fixé à 37 585,62 €.
La société SEMIFIR sollicite aussi le paiement de dommages et intérêts d’un montant de 5 000 € au titre du préjudice moral subi.
* Pour la société M2I :
La société M2I estime qu’il n’existe pas de contrat avec la société SEMIFIR, elle ne s’est nullement engagée sur une période déterminée, sur un prix ou sur un chiffre d’affaires global dont la société SEMIFIR pourrait se prévaloir.
La société M2I a toujours eu recours à la société SEMIFIR de manière ponctuelle, par la signature de bons de commande isolés, ne comportant pas d’engagement sur la durée.
A titre subsidiaire, si le Tribunal devait considérer que les 2 parties étaient liées contractuellement, la société M2I estime la rupture du contrat légitime suite aux manquements graves de la société SEMIFIR (exception d’inexécution conformément aux dispositions des articles 1217 et 1219 du code civil) suite à des changements de planning et de formateurs à la dernière minute, absence de formateur prévu pour le 18 septembre 2023 (date de rentrée pour la formation TSSR4), remontées négatives de la part des étudiants(manque d’expérience, de professionnalisme et de pédagogie).
À titre infiniment subsidiaire, la société M2I conteste le montant du prétendu préjudice financier (73 414 €) et moral (5 000 €) en particulier sur la compensation de la marge prévisionnelle que la société SEMIFIR aurait perdu du fait de la décision de la société M2I.
MOTIFS DE LA DECISION
Le Tribunal après avoir entendu les plaidoiries et vu les pièces en les dossiers
* Sur l’existence d’une relation contractuelle entre les parties :
La société SEMIFIR prétend à l’existence d’une relation contractuelle avec la société M2I sur toute l’année 2023 et programmée jusqu’en juillet 2025 alors que la société M2I estime qu’il n’existe pas de contrat avec la société SEMIFIR, elle ne s’est nullement engagée sur une période
déterminée, sur un prix ou sur un chiffre d’affaires global dont la société SEMIFIR pourrait se prévaloir.
L’article 1113 du code civil stipule : « Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur. »
Le Tribunal relève que :
* les 2 parties ont échangé pendant 6 mois à compter de leur rencontre du 22 février 2023 afin d’organiser et de mettre en place les 2 cursus de formation TSSR4 et CDA4 devant se dérouler entre septembre 2023 et juillet 2025.
* la société M2I confirme par courriel en date du 3 juillet 2023, à la société SEMIFIR le planning définitif du parcours TSSR4 avec un programme de formation débutant en septembre 2023 et se terminant en juillet 2025, et en précisant sa préférence pour les 3 formateurs de la société SEMIFIR dédiés à cette formation selon leur disponibilité. (Pièce 8 SEMIFIR)
* le courriel en date du 14 août 2023 de la société M2I adressé à la société SEMIFIR indiquant : « … Alors, oui, je vous confirme que les cursus CDA4 et TSSR4 sont bien confirmés avec vos formateurs. Comme je l’expliquais ,à [P], nous passons sur un nouveau logiciel cette année, mais les équipes pédagogiques n’ont pas encore été formées pour réaliser les bons de commandes achats… » (Pièce 11/1 SEMIFIR).
* lors de l’audience, la société SEMIFIR a précisé que les relations commerciales entre les 2 parties ont débuté en 2019, que leurs formateurs étaient des salariés de la société SEMIFIR, que les prestations réalisées par la société SEMIFIR pour le compte de la société M2I, faisaient l’objet d’un bon de commande global par formation (voir pièc,e [Adresse 4] avec 2 bons de commande en date du 24/04/2023 avec une formation DATA du 30 mai 2023 au 1 er septembre 2023 et du 07/12/2020 couvrant une formation TSSR1 de décembre 2020 à septembre 2021).
Le Tribunal note donc que la société M2I n’a pas toujours eu recours à des bons de commande isolés de manière ponctuelle et sans engagement sur la durée, comme elle le prétend.
D’autre part, le Tribunal constatant que la société M2I a bien confirmé son acceptation à l’offre de SEMIFIR relative aux 2 cursus de formation CDA4 et TSSR4 (voir ci-dessus), constate l’existence d’une relation contractuelle entre les 2 parties conformément aux dispositions de l’article 1113 du Code civil.
* Sur la rupture de la relation contractuelle entre la société SEMIFIR et la société M2I :
La société SEMIFIR considère qu’elle a fait l’objet d’une rupture brutale de la relation contractuelle sans réel motif selon les dispositions des articles 1217 et 1221 du Code civil alors qu’à titre subsidiaire, la société M2I soulève de son côté l’exception d’inexécution suite à des manquements graves de la société SEMIFIR conformément aux dispositions des articles 1217 et 1219 du Code civil.
* Sur l’exception d’inexécution évoquée par la société M2I :
Pour les formations TSSR4 et CDA4, la société M2I prétend qu’elle a rencontré divers problèmes organisationnels avec la société SEMIFIR et, en particulier, des changements de planning et de formateurs à la dernière minute, l’absence de formateur pour le 8 septembre (date de rentrée de la formation TSSR4) et des remontées négatives de la part des étudiants ayant suivi la formation (manque d’expérience, de professionnalisme et de pédagogie).
* Sur les changements de planning et de formateurs de dernière minute :
Pour justifier ces allégations, la société M2I produit les pièces 1,6,7 et 9 :
Pièce 1 : la société M2I indique le 3 juillet 2023 par courriel à la société SEMIFIR pour le cursus TSSR4 « son souhait de travailler principalement ave,c [X],, [R], en fonction des disponibilités. ».
Pièce 6 : courriel de la société M2I en date du 16 mars 2023 réitérant le besoin de la société M2I d’obtenir des formateurs expérimentés. Le Tribunal ne retiendra pas cette pièce puisque bien antérieure au planning définitif validé le 14 août 2023.
Pièce 7 : demande de la société M2I du 4 octobre 2023 à la société SEMIFIR de positionner des formateurs pour un nouveau cursus Data. Le Tribunal ne retiendra pas cette pièce car ne concerne pas les cursus TSSR4 et CDA4.
Pièce 9 : la société SEMIFIR informe la société M2I par courriel le 5 septembre 2023 du « staffing CDA4 (référen,t [Y] e,t [B]) et staffing TSSR4 (référent,e [N] et suppléan,t [F]) ».
À la lecture de ces pièces, le Tribunal relevant que la société M2I a bien exprimé ses souhaits de travailler avec certains formateurs de la société SEMIFIR mais précisait aussi « en fonction de leurs disponibilités » (voir pièce 1), ce qui n’engage nullement la société SEMIFIR sur le positionnement de ces formateurs, dit et juge que l’allégation de la société M2I relative aux changements de planning et de formateurs de dernière minute, n’est pas suffisamment justifiée.
* Sur l’absence de formateur pour le 18 septembre 2023 (date de rentrée de la formation TSSR4) :
La société M2I indique dans sa pièce 2 : « qui fait le démarrage des TSSR4 » ; or, le Tribunal relève que la société M2I n’avait pas mandaté la société SEMIFIR pour cette semaine de rentrée des TSSR4 selon le planning définitif du cursus TSSR4 validé par la société M2I.
Le Tribunal constate aussi que la société M2I annonce à la société SEMIFIR par courriel le 6 septembre 2023 qu’elle a dû trouver « une solution d’urgence » et qu’elle a surtout annulé plus de 80 % des dates prévues de formation pour le cursus TSSR4 sans préavis et sans aucune explication.
En conséquence, le Tribunal dit et juge que la société SEMIFIR n’est pas fautif sur l’absence de formateur pour la date de rentrée de la formation TSSR4.
* Sur les remontées négatives de la part des étudiants ayant suivi la formation (manque d’expérience, de professionnalisme et de pédagogie) :
Le Tribunal constatant que la société M2I n’apporte aucune évaluation écrite ou rapport concernant les formations CDA4 et TSSR4, relève que la société M2I ne justifie pas cette allégation.
En conclusion et compte tenu des différents éléments présentés ci-dessus, le Tribunal dit et juge que la société M2I ne justifie pas des manquements graves de la société SEMIFIR quant à l’exécution de ses prestations pour les cursus de formation des TSSR4 et CDA4.
Le Tribunal déboute en conséquence la société M2I de sa demande à titre subsidiaire de reconnaitre l’exception d’inexécution de la société SEMIFIR.
* Sur la rupture de la relation contractuelle entre la société M2I et la société SEMIFIR :
Le Tribunal relève que :
* la société M2I annule le 6 septembre 2023 plus de 80 % des dates prévues de formation pour le cursus TSSR4 sans préavis et sans aucune explication ;
* la société M2I envoie un courriel le 26 octobre 2023 à la société SEMIFIR lui indiquant son intention de ne plus faire appel à ses services. (Pièce 13 SEMIFIR) ;
* la société M2I sollicite les services de la société SEMIFIR le 4 octobre 2023 pour son nouveau cursus Data. (Pièce 7 SEMIFIR).
Le Tribunal s’étonne que la décision de la société M2I de ne plus faire appel à la société SEMIFIR n’ait pas fait l’objet préalablement d’une rencontre entre les 2 dirigeants de ces sociétés pour faire un point de la situation, d’autant plus que la société M2I était parfaitement consciente qu’elle est le plus important client de la société SEMIFIR (chiffre d’affaires SEMIFIR avec la société M2I en 2022= 479,5 k€ et en 2023 = 267,1 k€ (pièce 21 SEMIFIR)).
Ainsi compte tenu de ces différents éléments, le Tribunal dit et juge que la société M2I a rompu unilatéralement et subitement la relation contractuelle qui la liait à la société SEMIFIR sans réel motif.
* Sur le préjudice économique subi par la société SEMIFIR :
La société SEMIFIR évalue le montant de son préjudice économique à 73 414 € HT suite à l’annulation brutale des formations TSSR4 et CDA4 par la société M2I.
Affaire : SEMIFIR / M2I
A titre infiniment subsidiaire, la société M2I conteste le montant du prétendu préjudice financier subi par la société SEMIFIR.
Selon l’article 1231-1 du Code civil : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En outre, selon l’article 1231-2 du Code civil : « Les dommages et intérêts dus au créancier, sont en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé ».
La société SEMIFIR produit une attestation de son expert-comptable (pièce 22/1) indiquant que les 2 cursus de formation TSSR4 et CDA4 devaient générer un chiffre d’affaires global pour la société SEMIFIR de 111 000 € HT avec le détail du calcul de ce chiffre d’affaires et du taux de marge généré à 66,14 % en pièce 22/2.
Néanmoins, il n’est pas contesté par la société SEMIFIR que la société M2I a réglé les prestations réalisées par la société SEMIFIR suite à l’édition des 3 bons de commande du 11/10/2023 indiquant pour les formateur,s Valeria,n [C] (prestations du 11/09 au 15/09),, Pierr,e [U] (prestations du 9/10 au 13/10) e,t Alexi,s [D] (prestations du 9/10 au 10/10), un montant HT respectif de 2464,34 € HT, 2500,05 € HT et 1000,02 € HT soit un total de 5964,41 € HT à déduire du chiffre d’affaires global de 111 000 € HT.
[…]
En conséquence, le Tribunal condamne la société M2I à payer à la société SEMIFIR la somme de 69 470 € HT au titre du préjudice économique subi (perte de marge) par la société SEMIFIR suite à l’arrêt brutal de la relation contractuelle avec la société M2I et juge que cette somme portera intérêt égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de du 13 octobre 2023, avec capitalisation des intérêts.
* Sur le préjudice moral subi par la société SEMIFIR :
La société SEMIFIR demande la condamnation de la société M2I à lui payer la somme de 5 000 € au titre des dommages et intérêts pour le préjudice moral suite à l’investissement important de la société SEMIFIR pour répondre aux besoins de la société M2I, mais elle considère aussi qu’elle a été « exploitée » par un grand acteur de la formation alors que la société SEMIFIR est une jeune entreprise.
Le Tribunal constatant que la société SEMIFIR ne produit aucun élément permettant de justifier le principe et le quantum du préjudice moral qu’elle aurait subi, la déboute de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
* Sur les autres demandes :
La société M2I succombant à la présente instance, le Tribunal la condamnera à payer à la société SEMIFIR la somme arbitrée de 4 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Constate la relation contractuelle existante entre la SAS SEMIFIR et la SA M21
Constate la rupture unilatérale de cette relation contractuelle par la SA M2I
Déboute la SA M2I de tous ses moyens, fins et conclusions
Condamne la SA M2I à payer à la SAS SEMIFIR la somme de 69 470 € hors taxes pour le préjudice financier subi du fait de la perte de la relation contractuelle
Juge que cette somme portera intérêt égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de du 13 octobre 2023, avec capitalisation des intérêts
Déboute la SAS SEMIFIR de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Condamne la SA M2I à payer à la SAS SEMIFIR la somme de 4 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit
Condamne la SA M2I aux entiers dépens de la présente instance, taxés et liquidés à la somme de 66.13 € (en ce qui concerne les frais de Greffe).
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