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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mercredi salle 3, 26 févr. 2025, n° 2024080756 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024080756 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SAS GROUPEMENT DISTRIBUTION ALIMENTAIRE G.D.A. c/ SARL AUX DELICES DE LA REPUBLIQUE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 26/02/2025
PAR M. PATRICK COUPEAUD, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER,
RG 2024080756
26/02/2025
ENTRE : la SAS GROUPEMENT DISTRIBUTION ALIMENTAIRE G.D.A., N° Siren 301790028, dont le siège social est au [Adresse 2]
Partie demanderesse : comparant par Monsieur [K] muni d’un pouvoir de la société COJURIS, elle-même mandatée par G.D.A.
ET : la SARL AUX DELICES DE LA REPUBLIQUE, N° Siren 813693108, dont le siège social est au [Adresse 1]
Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés par assignation introductive d’instance en date du 16 janvier 2025, déposée en l’étude du commissaire de Justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé détaillé des faits, il nous est demandé de :
Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil.
Vu l’article 873 du Code de Procédure Civile.
Vu l’article 48 du Code de Procédure Civile.
Vu les articles L441-10 et D441-5 du Code de Commerce.
Condamner la SARL AUX DELICES DE LA REPUBLIQUE à titre provisionnel au paiement de la somme principale de 3 302,61 Euros, montant de six factures impayées, outre intérêts au taux contractuel mensuel de 1.50 % par mois de retard, à compter de la date d’échéance de chacune des trois factures, et à l’indemnité forfaitaire de 40,00 Euros, prévue aux articles L441-10 et D441-5 du Code de Commerce et appliquée à chacune des trois factures impayées, soit la somme de 240,00 Euros.
Condamner à titre provisionnel la SARL AUX DELICES DE LA REPUBLIQUE au paiement de la clause pénale convenue entre les parties, soit 495,39 Euros, selon les dispositions de l’article 1231-5 du Code Civil.
Condamner la SARL AUX DELICES DE LA REPUBLIQUE au paiement de la somme de 1.500.00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance selon les dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Sur la compétence
La défenderesse n’étant pas domiciliée à [Localité 3] et ne comparaissant pas, nous soulevons d’office, sur le fondement de l’article 77 du code de procédure civile, la question de notre compétence. Nous constatons que :
Les parties sont des sociétés commerciales ;
La convention signée par la défenderesse fait bien attribution de compétence à notre juridiction en son article 8 ;
La clause est apparente, parfaitement claire et lisible, de telle manière que la société défenderesse ne pouvait l’ignorer en signant la convention.
En conséquence, nous nous déclarerons compétent.
Sur la demande principale
Nous rappelons que la partie défenderesse ne comparaissant pas, nous ne devons faire droit à la demande, selon l’article 472 du code de procédure civile, que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS GROUPEMENT DISTRIBUTION ALIMENTAIRE G.D.A. nous a régulièrement saisi de sa demande ; Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par le relevé de compte faisant apparaître la somme de 3 302,61 Euros, et par les factures composant la créance revêtues du paraphe de la livraison des marchandises.
Nous retenons également que la mise en demeure du 15 novembre 2024, dont la réception a été refusée par la SARL AUX DELICES DE LA REPUBLIQUE, est restée vaine et non contestée.
Il apparaît donc, de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, et que la créance est certaine, liquide et exigible ;
La SAS GROUPEMENT DISTRIBUTION ALIMENTAIRE G.D.A. nous indique qu’un chèque de 3 302,61 correspondant au montant du principal a été émis par le débiteur, dont elle attend le bon encaissement ; elle sollicite par conséquent une condamnation en deniers ou quittance valable ;
Il conviendra, en conséquence, de condamner la SARL AUX DELICES DE LA REPUBLIQUE à titre provisionnel au paiement de la somme principale de 3 302,61 Euros, et ce en deniers ou quittance valable, outre intérêts au taux contractuel mensuel de 1.50 % par mois de retard, à compter de la date d’échéance de chacune des factures impayées, de l’indemnité forfaitaire de 40,00 Euros, prévue aux articles L441-10 et D441-5 du Code de Commerce et appliquée à chacune des six factures impayées, soit la somme de 240,00 Euros et au paiement de la clause pénale convenue entre les parties, soit 495,39 Euros, selon les dispositions de l’article 1231-5 du Code Civil.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 800 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
La partie défenderesse succombe : elle sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance par défaut et en dernier ressort,
Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil.
Vu l’article 873 du Code de Procédure Civile.
Vu l’article 48 du Code de Procédure Civile.
Vu les articles L441-10 et D441-5 du Code de Commerce.
Nous déclarons compétent ;
Condamnons la SARL AUX DELICES DE LA REPUBLIQUE à titre provisionnel au paiement de la somme principale de 3 302,61 Euros, montant des factures impayées, en deniers ou quittance valable, outre intérêts au taux contractuel mensuel de 1.50 % par mois de retard, à compter de la date d’échéance de chacune des six factures, et à l’indemnité forfaitaire de 40,00 Euros, prévue aux articles L441-10 et D441-5 du Code de Commerce et appliquée à chacune des trois factures impayées, soit la somme de 240,00 Euros ;
Condamnons à titre provisionnel la SARL AUX DELICES DE LA REPUBLIQUE au paiement de la clause pénale convenue entre les parties, soit 495,39 Euros, selon les dispositions de l’article 1231-5 du Code Civil ;
Condamnons la SARL AUX DELICES DE LA REPUBLIQUE au paiement de la somme de 800 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; déboutons pour le surplus ;
Condamnons en outre la SARL AUX DELICES DE LA REPUBLIQUE aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 € TTC, dont 6,44 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Patrick Coupeaud, président, et par M. Renaud Dragon, greffier.
Le greffier,
Le président.
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