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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, r e f e r e et procedure acceleree au fond, 26 mars 2026, n° 2026006275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2026006275 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2026 006275
Tribunal de Commerce de Montpellier
Ordonnance de référé du 26/03/2026
Demandeur (s) : APODIS (SARL) [Adresse 1] N° SIREN : 491 855 391 Représentant (s) : Me Denis BERTRAND -AVOCAT
Défendeur (s) : GM DEV’ (SAS) [Adresse 2] [Localité 1] N° SIREN : 893 219 998 Représentant(s) : Me ASSORIN Sandro, avocat postulant Me GOMES José, avocat plaidant
Président : M Christian MARTINSEGUR
Greffier : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Faits et Procédure :
Par acte d’Huissiers de justice en date du 18/02/2026, APODIS (SARL) a fait donner assignation à GM DEV’ (SAS) d’avoir à comparaître par-devant Monsieur le Président de ce Tribunal, siégeant en matière de référé à l’Audience du jeudi 12/03/2026 à 14 h 00 pour :
Entendre désigner Monsieur [M], médiateur régional des entreprises d’Occitanie rattaché à la DDET de l’Hérault en qualité de médiateur au titre du litige opposant les Sociétés APODIS et GM DEV’ s’agissant de la fixation du prix définitif de cession des parts sociales de la Société [Q],
A titre subsidiaire, entendre désigner tel médiateur qu’il plaira à Madame, Monsieur le Président de nommer.
S’entendre en toute hypothèses condamner à payer à la Société [Q] la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du C.P.C. ainsi qu’aux dépens.
En défense, la SAS GM DEV’ demande au juge des référés de :
VOIR CONSTATER que la société GM DEV’ ne s’oppose pas à la désignation d’un médiateur dans le litige l’opposant à la société APODIS relativement à la fixation du prix définitif de cession des parts sociales de la société [Q].
VOIR CONSTATER que la société GM DEV’ ne s’oppose pas, en l’état, à la désignation de Monsieur [M] en qualité de médiateur. sous réserve de l’appréciation souveraine du Tribunal;
EN CONSÉQUENCE, VOIR DÉSIGNER Monsieur [M] en qualité de médiateur ou. à défaut. tel autre médiateur qu’il plaira au Tribunal de désigner ;
VOIR DIRE que la mission du médiateur portera sur la recherche d’un accord entre les parties concernant la fixation du prix définitif de cession des parts sociales de la société
[Q] au regard des comptes de référence arrêtés au 31 décembre 2023 et des ajustements revendiqués de part et d’autre ;
ENTEDRE DIRE que l’ordonnance à intervenir précisera l’objet exact de la mission. sa durée initiale. la date de rappel de l’affaire, le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur. le délai de versement de celte provision et sa répartition entre les parties;
ENTENDRE DIRE qu’en application de l’article 18.2 de l’acte de cession, la provision à valoir sur la rémunération du médiateur ainsi que les frais administratifs de la médiation seront supportés à égalité par chacune des parties, sauf meilleure appréciation du Tribunal :
ENTENDRE DIRE ET JUGER que la société GM DEV’ n’a commis aucune carence dans la mise en ouvre du processus amiable prévu par l’acte de cession du 20 février 2024.
ENTENDRE DÉBOUTER la société APODIS de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
ENTENDRE DIRE n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ENTENDRE DÉBOUTER la société APODIS de toutes demandes plus amples ou contrai ENTENDRE STATUER ce que de droit sur les dépens.
Sur ce :
Attendu qu’il convient de prendre acte de l’accord express selon conclusions du 11 Mars 2026 de la société GM DEV’ (SAS) pour la désignation du médiateur telle que sollicité et en conséquence de designer M. [M] en tant que médiateur au titre du litige opposant les sociétés APODIS et GM DEV’ s’agissant à la fixation du prix définitif de cession des parts sociales de la société [Q].
Attendu qu’il y a lieu d’allouer à la requérante une somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile pour les frais irrépétibles qu’elle a dû supporter.
Attendu que les dépens doivent être mis à la charge de la SAS GM DEV’ laquelle par son attitude a rendu nécessaire la présente procédure.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Monsieur Christian MARTINSEGUR, Président de chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffier, statuant contradictoirement et en premier ressort.
Prenons acte de l’accord exprès selon conclusions du 11/03/2026 de la Société GM DEV’ pour la désignation du médiateur telle que sollicitée,
Et en conséquence,
Vu l’acte de cession de parts du 20/02/2024,
Désignons Monsieur [M], médiateur régional des entreprises d’Occitanie rattaché à la DDET de l’Hérault en qualité de médiateur au titre du litige opposant les Sociétés APODIS et GM DEV’ s’agissant de la fixation du prix définitif de cession des parts sociales de la Société [Q],
Condamnons la Société GM DEV’ à payer à la Société APODIS la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du C.P.C.
Condamnons GM DEV’ (SAS) aux entiers dépens dont frais de Greffe liquidés et taxés à la somme de 39,93 € toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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