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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, procedure collective, 13 mars 2026, n° 2026000373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2026000373 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2026 000373
Numéro PC : 4147745
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 13/03/2026 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : Me Vincent AUSSEL [Adresse 1]
Défendeur (s) : AY-BAT (SAS) [Adresse 2] SIREN : 901 808 600 Représentant(s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Ministère public représenté par : Mme Marie-Françoise TREIL
Débats à l’audience publique du 20/02/2026
Faits et Procédure :
Après en avoir délibéré :
Attendu que, par jugement en date du 09/01/2026, le Tribunal de Commerce de Montpellier a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l’égard :
AY-BAT (SAS) [Adresse 2]
A désigné :
M. [Q] [H] juge Commissaire Me [W] [G] Mandataire Judiciaire
Attendu qu’il n’a pas été nommé d’Administrateur Judiciaire.
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L 631-15-II du Code de Commerce que : « à tout moment de la période d’observation, le Tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du Ministère Public ou d’office, peut ordonner la cession partielle de l’activité ou prononcer la liquidation judiciaire, si les conditions prévues à l’article L 640-1 sont réunies ».
Attendu qu’en vertu de l’alinéa 2 du même titre :
« le Tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et les représentant du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, et avoir recueilli l’avis du Ministère Public ».
Attendu que le mandataire judiciaire a fait valoir que bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception le débiteur ne s’était pas présenté au rendezvous fixé de sorte qu’en l’état de sa carence la situation économique de l’entreprise n’avait pu être appréhendée,
Attendu qu’un tel comportement conduit le juge commissaire en charge de cette procédure à indiquer au tribunal qu’il considère que le débiteur n’est pas intéressé par la procédure de redressement judiciaire dont l’entreprise a bénéficié.
Attendu qu’en l’état de ces constatations, aucune mesure de redressement ne peut être valablement envisagée, et la liquidation judiciaire s’impose en application de l’article L 631-15 du Code de Commerce.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant en audience publique, et en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’article L 631-15 du Code de Commerce,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions.
Ouï le rapport oral du juge commissaire en charge de cette procédure,
Met fin à la période d’observation.
Prononce d’office la liquidation judiciaire, en application des dispositions du titre IV du livre VI du Code de Commerce, à l’égard :
AY-BAT (SAS) [Adresse 2]
Maintient M. [Q] [H], en qualité de Juge Commissaire.
Nomme Me [W] [G] ARCHE JACQUES CŒ[Localité 1] [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4], en qualité de liquidateur.
Ordonne la publication conformément à la loi.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire.
Le Greffier
Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Le Président.
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