Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 29 janv. 2026, n° 2026R00031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2026R00031 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 29 janvier 2026 par M. Rémy COIN, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2026R00031
DEMANDEUR
SASU [Adresse 1] Veritas Solutions [Adresse 2] comparant par Me Mathieu JUNQUA LAMARQUE [Adresse 3]
DEFENDEUR
SASU [L] [Adresse 4] non comparant
Débats à l’audience publique du 29 janvier 2026, devant M. Rémy COIN, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 décembre 2025, la SAS BUREAU VERITAS SOLUTIONS a formulé les demandes suivantes :
Condamner la Société [L] à payer à la Société BUREAU VERITAS SOLUTIONS la somme provisionnelle de 1.536,00 euros TTC, augmentée d’un intérêt égal à 3 fois le taux de l’intérêt légal à compter de son échéance, soit à partir du 15 juin 2024, ou subsidiairement au taux de l’intérêt légal à compter du 26 juin 2025 ;
Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code civil ;
Condamner la Société [L] à payer à la Société BUREAU VERITAS SOLUTIONS la somme provisionnelle de 206,75 euros TTC au titre des frais de recouvrement amiable ;
Condamner la Société [L] à payer à la Société BUREAU VERITAS SOLUTIONS la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner la Société [L] aux entiers dépens.
Page 2 sur 2
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment la facture n° 24004837 en date du 16 mai 2924, le contrat, le rapport, la lettre de mise en demeure du 26 juin 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
CONDAMNONS la Société [L] à payer à la Société BUREAU VERITAS SOLUTIONS la somme de 1.536,00 euros TTC, assortie d’intérêts au taux de trois fois le taux de l’intérêt légal à compter du 15 juin 2024, ou subsidiairement au taux de l’intérêt légal à compter du 26 juin 2025 ;
ORDONNONS la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNONS la Société [L] à payer à la Société BUREAU VERITAS SOLUTIONS la somme de 206,75 euros au titre des frais de recouvrement amiable ;
CONDAMNONS la Société [L] à payer à la Société BUREAU VERITAS SOLUTIONS la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS la Société [L] aux entiers dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Conversion ·
- Période d'observation ·
- Redressement ·
- Sociétés ·
- Débiteur ·
- République ·
- Administrateur ·
- Jugement
- Capital ·
- Sociétés ·
- Banque centrale européenne ·
- Loyers impayés ·
- Clause pénale ·
- Taux d'intérêt ·
- Titre ·
- Matériel ·
- Marc ·
- Frais de gestion
- Commissaire de justice ·
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Métropole ·
- Insuffisance d’actif ·
- Pierre ·
- Inventaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Pénalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Juge-commissaire ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme ·
- Chambre du conseil
- Urssaf ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Délai ·
- Liquidateur ·
- Chef d'entreprise ·
- Immatriculation ·
- Carence ·
- Débiteur ·
- Adresses
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Liquidation ·
- Redressement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Plan ·
- Mission ·
- Activité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Renard ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Boisson non alcoolisée ·
- Plat cuisiné ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement
- Liquidateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Transport ·
- Code de commerce ·
- Activité ·
- Conversion ·
- Adresses ·
- Offre ·
- Période d'observation
- Période d'observation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Compte courant ·
- Ministère public ·
- Avis ·
- Activité ·
- Ministère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Entreprise ·
- Adresses ·
- Période d'observation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Inventaire ·
- Représentants des salariés ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère public
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Ministère public ·
- Renouvellement ·
- Entreprise ·
- Code de commerce ·
- Public ·
- Procédure ·
- Liquidation judiciaire
- Adresses ·
- Délégation ·
- Activité économique ·
- Boisson ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Référé ·
- Tva ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.