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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, r e f e r e et procedure acceleree au fond, 22 janv. 2026, n° 2025016747 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025016747 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 016747
Tribunal de Commerce de Montpellier
Ordonnance de référé du 22/01/2026
Demandeur (s) : FRANCE AUTO, [Adresse 1], [Localité 1] N° SIREN : 392 015 228 Représentant (s) : Me BERGER Thierry
Défendeur (s) : ALLIANZ I.A.R.D., [Adresse 2] N° SIREN : 542 110 291 Représentant(s) : SCP BALZARINI – SAGNES – SERRES – ADONNE AVOCATS ASSOCIES
Président : M. Bruno BALDUCCI
Greffier : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
FAITS :
La SARL AUTOS DE, [Localité 2] était propriétaire d’un véhicule Nissan Navara immatriculé BE 1PVH 676.
Le 22 août 2024, la SARL ABSC concluait à l’existence de défaillances mineures.
Le 12 septembre 2024, la SARL DE, [Localité 2] vendait le véhicule susvisé à la SAS FRANCE AUTO pour un montant de 22.500 euros.
Le 03 octobre 2024, la SAS FRANCE AUTO faisait réaliser un nouveau contrôle technique par la société AUTO CONTROLE 34 qui mentionnait l’existence de 2 défaillances majeures dont l’une concernait l’état général du châssis.
Le 26 février 2025, une expertise amiable était diligentée à l’initiative de la SAS FRANCE AUTO à laquelle les SARL AUTOS DE, [Localité 2] et ABSC ne participaient pas.
Le 27 mai 2025, la SAS FRANCE AUTO assignait la SARL ABSC devant la présente juridiction des référés.
le 24 juillet 2025, ladite juridiction faisait droit à la demande de la requérante et désignait Monsieur, [I], [P] en qualité d’expert judiciaire.
le 17 septembre 2025, un premier accedit était organisé. A la lecture de la note de synthèse rédigée par l’expert judiciaire la SAS FRANCE AUTO choisissait de mettre la société ALLIANZ IARD dans la cause.
PROCEDURE
Le 9 décembre, la SAS FRANCE AUTO (392 015 228) donnait assignation à la SA ALLIANZ IARD (RCS 542 110 291) d’avoir à comparaitre devant la juridiction de céans.
L’affaire était évoquée à l’audience du 8 janvier 2026 et mise en délibéré au 22 janvier 2026 par remise au greffe.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
POUR LA SAS FRANCE AUTO :
Par son Assignation régulièrement reprise à la barre, la SAS FRANCE sollicite de la juridiction de céans de :
DECLARER communes et opposables à la société ALLIANZ IARD, es qualité d’assureur responsabilité professionnelle de la société A.B.S.C, l’ordonnance rendue par le juge des référés du Tribunal de commerce de Montpellier du 24 juillet 2025 (RG 2025 007263) ainsi que les mesures d’expertises diligentées par l’expert judiciaire, Monsieur, [I], [P].
RESERVER les dépens,
DEBOUTER la société ALLIANZ IARD de toutes demandes plus amples et contraires.
Au visa de l’article 331 du Code civil, de l’article L 124-3 du Code des assurances, et des pièces versées au débat, la société la requérante fait valoir qu’elle serait fondée à demander l’appel à la cause de la société ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de la société ABSC dont la responsabilité pourrait être retenue au vu des premières constatations de l’expert judiciaire.
POUR Ia SA ALLIANZ IARD :
Aux termes de ses Conclusions, telles que reprises à la barre, la société défenderesse sollicite de la juridiction de céans de :
CONSTATER que la société ALLIANZ IARD ne s’oppose pas à la poursuite des opérations d’expertise à son contradictoire mais formule les protestations et réserves d’usage,
RESERVER les dépens.
Au visa de l’article 145 du Code de procédure civile et des pièces versées au débat, la société défenderesse fait valoir qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise et formule simplement les protestations et réserves d’usage.
SUR CE :
Aux termes de l’article 331 alinéa 1 du Code de procédure civile :
« Un tiers [au procès] peut […] être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement »
En l’espèce, les photographies accompagnant le rapport d’expertise amiable peuvent laisser à penser que l’état du véhicule en litige n’était pas conforme aux conclusions de la SARL ABSC ; qu’ainsi la responsabilité de cette dernière pourrait être recherchée au moyen d’une action au fond,
La SARL ABSC étant assurée auprès de la SA ALLIANZ IARD, la SAS FRANCE AUTO est légitime à demander à ce que la mesure d’expertise ordonnée par l’ordonnance du 24 juillet 2025 soit rendue commune et opposable à la SA ALLIANZ IARD,
PAR CES MOTIFS :
Vu l’article 331 du Code de procédure civile,
Nous, Bruno BALDUCCI, Président de chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffier, en premier ressort, par ordonnance contradictoire :
CONSTATONS que la société ALLIANZ IARD ne s’oppose pas à la poursuite des opérations d’expertise à son contradictoire mais formule les protestations et réserves d’usage,
DECLARONS commune et opposable à la société ALLIANZ IARD, es qualité d’assureur responsabilité professionnelle de la société ABSC, l’ordonnance rendue par le juge des référés du Tribunal de commerce de Montpellier du 24 juillet 2025 (RG 2025 007263) ainsi que les mesures d’expertises diligentées par l’expert judiciaire, Monsieur, [I], [P].
RESERVONS les dépens.
Le Greffier
Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Le Président.
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