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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, r e f e r e et procedure acceleree au fond, 5 févr. 2026, n° 2025016465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025016465 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 016465
Tribunal de Commerce de Montpellier
Ordonnance de référé du 05/02/2026
Demandeur (s) : PERLES DE PIERRES (SAS), [Adresse 1] N° SIREN : 798 051 132 Représentant (s) : MAITRE, [K], [L]
Défendeur (s) :, [G], [J] (SAS), [Adresse 2] N° SIREN : 914 793 724 Représentant(s) : NON COMPARANT
Président : Mme Catherine FANDIN
Greffier : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Faits et Procédure :
Par acte d’Huissiers de justice en date du 26/11/2025, PERLES DE PIERRES (SAS) a fait donner assignation à, [G], [J] (SAS) d’avoir à comparaître par-devant Monsieur le Président de ce Tribunal, siégeant en matière de référé à l’Audience du jeudi 18/12/2025 à 14 h 00 pour :
Voir condamner la société, [G], [J] à payer à la société PERLES DE PIERRES la somme provisionnelle de 5 003,71 € avec intérêt aux taux légal à compter de la mise en demeure du 26 septembre 2025,
Voir condamner la société, [G], [J] à payer à la société PERLES DE PIERRES la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Voir condamner la société, [G], [J] aux entiers dépens de l’instance.
Sur cette assignation, la défenderesse ne comparaît pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée.
Sur ce :
Attendu que selon les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ; que tel est le cas en l’espèce.
Qu’en effet, la société PERLES DE PIERRES produit au Tribunal les bons de livraison signés correspondant aux factures n°20250, 20643, 43417, 20970 pour un montant de 5 003, 71 €.
Qu’en application de l’article 1 231-6 du Code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure.
Qu’il convient dès lors d’assortir la provision au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 septembre 2025.
Attendu dans ces conditions qu’il convient d’accueillir l’entière demande principale de la partie demanderesse.
Attendu qu’il y a lieu d’accorder à la partie demanderesse la somme de 1 500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Catherine FANDIN, Président de chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffier, statuant contradictoirement et en premier ressort.
Condamnons la SAS, [G], [J] à payer à la requérante en deniers ou quittances valables à titre de provision pour les causes sus-énoncées la somme principale de 5 003,71 € avec intérêt aux taux légal à compter de la mise en demeure du 26 septembre 2025.
Condamnons la SAS, [G], [J] à payer à la requérante la somme de 1 500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamnons, [G], [J] (SAS) aux entiers dépens dont frais de Greffe liquidés et taxés à la somme de 39,93 € toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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