Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 28 avr. 2026, n° 2026R00026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2026R00026 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE
Ordonnance de référé rétractation rendue le 28 avril 2026
Par Monsieur Patrick BEAULIEU, Président du Tribunal de Commerce de COMPIEGNE Assisté lors des débats le 14 avril 2026 de Maître Fabrice BERNARD, greffier associé.
ENTRE
1/La Société VISION EUROPE BV, société de droit belge, immatriculée sous le numéro 0820.080.956, siège social sis [Adresse 1] en Belgique.
2/La Société VISION FRANCE SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 1.734. 940,00 euros, immatriculée au RCS de COMPIEGNE sous le numéro 529797367, siège social sis [Adresse 2].
Ayant toutes deux pour Avocat, Maître François-Pascal GERY, Avocat au Barreau de Paris, du cabinet GERY DEMARD LIN AARPI [Adresse 3]
DEMANDERESSES A LA RETRACTATION
Comparantes par Maître Antoine RIBAUT, membre du cabinet GERY DEMARD LIN AARPI
ET
Monsieur [X] [Q], né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité française, Directeur Général salarié, demeurant [Adresse 4], Ayant pour Avocat, Maître Gaëlle ALSON – AARPI ARROW, Avocat au Barreau de Paris, [Adresse 5]
DEFENDEUR A LA RETRACTATION Comparant par Maître Gaëlle ALSON
La SELAS [Y], Immatriculée au RCS de SAINT-QUENTIN sous le numéro 939 116 471 Domiciliée [Adresse 6],
En la personne de Maître [J] [Y] en sa qualité d’Administrateur judiciaire de la SOCIÉTÉ VISION FRANCE SAS.
Ayant pour avocat Maître Guillaume DEFRANCE, Avocat au Barreau de COMPIEGNE, membre du cabinet ABPM Avocats, Holdiparc [Adresse 7],
INTERVENANT VOLONTAIRE EN DEFENSE Comparant par Maître [K] [U]
LES FAITS
Par requête du 3 mars 2026, Monsieur [X] [Q] a saisi le Président du Tribunal de Commerce de Compiègne afin de voir désigner un administrateur provisoire de la société VISION FRANCE SAS, en raison de la carence avérée de la présidence et des risques graves pesant sur la société.
Par ordonnance sur requête du 5 mars 2026, le Président du Tribunal de céans a fait droit à cette demande et désigné en qualité d’administrateur provisoire, la SELAS [Y], représentée par Maître [J] [Y], avec pour mission de :
* Assurer la représentation légale de la société,
* Exercer les pouvoirs dévolus au Président afin de :
* Sécuriser immédiatement les fonds des comptes bancaires de Vision France SAS en établissant de nouvelles délégations bancaires appropriées,
* Engager les investissements urgents nécessaires pour assurer la sécurité des personnes,
* Arrêter les comptes de l’exercice 2025 et signer les liasses fiscales pour envoi de l’Administration Fiscale,
* Convoquer et tenir l’Assemblée Générale clôturant les comptes de l’exercice 2025 après audit et certification des comptes par un Commissaire aux comptes,
* Et de façon générale, accomplir tout acte conservatoire nécessaire à la sauvegarde de l’intérêt social de Vision France SAS.
* Convoquer et tenir l’Assemblée Générale des associés pour acter la démission de Monsieur [R] [S] et nommer un nouveau président de Vision France SAS ;
Dit qu’il disposera des pouvoirs que la Loi et les Décrets en vigueur confèrent au dirigeant de la société ;
Dit que l’administrateur provisoire devra nous rendre compte, dans le mois de la nomination, de l’état de la société, des perspectives d’évolution de sa situation et, en tout état de cause, établira un compte rendu de fin de mission,
Par assignation en date du 8 avril 2026, les sociétés VISION FRANCE SAS et VISION EUROPE BV sollicitent la rétractation de cette ordonnance, la nullité des actes de l’administrateur provisoire, la condamnation de Monsieur [Q] pour procédure abusive, outre sa condamnation au remboursement de la rémunération de l’administrateur provisoire, ainsi qu’à 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [Q] sollicite le rejet intégral de leurs demandes, pour les raisons ci-après exposées.
Monsieur [Q] est directeur général salarié de la filiale française du groupe VISION la SAS VISION FRANCE.
Il en est également associé à hauteur de 12,5%, le reste du capital social étant détenu par la société de droit belge VISION EUROPE BV, elle-même détenue à 100% par la société VISION EUROPE SAS, appartenant au groupe VISION en Chine.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que par acte du 08 avril 2026, les société VISION EUROPE BV, et VISION France SAS ont fait délivrer assignation en référé rétractation à Monsieur [X] [Q] d’avoir à comparaitre le 14 avril 2026 à 16H00 par devant le Président Patrick BEAULIEU en sa qualité de Juge des Requêtes, près le Tribunal de Commerce de Compiègne statuant en la forme des référés et siégeant [Adresse 8] à [Localité 2], aux fins d’entendre :
Vu les articles 495 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence citée,
* RETRACTER l’ordonnance sur requête rendue par Monsieur le Président du tribunal de commerce de Compiègne le 5 mars 2026 (RG : 2026O00420) ;
En conséquence
* CONSTATER la nullité de l’ensemble des actes passés par la SELAS [Y] dans le cadre de ses missions fixées par l’ordonnance du 5 mars 2026 ;
* CONDAMNER Monsieur [X] [Q] à rembourser à VISION FRANCE l’intégralité de la rémunération de l’administrateur provisoire ;
* CONDAMNER Monsieur [X] [Q] à la somme de 10.000 euros pour procédure abusive au titre de l’article 32-1 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER Monsieur [X] [Q] à payer à VISION EUROPE BV et VISION FRANCE la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER Monsieur [X] [Q] aux entiers dépens.
Audience du 14 AVRIL 2026
Les sociétés VISION EUROPE BV et VISION FRANCE SAS, par leurs conclusions n°1, confirment les demandes de leur assignation devant le Président du tribunal de commerce en rétractation d’une ordonnance sur requête, exposent leurs demandes, déposent leurs dossiers.
Monsieur [X] [Q] par ses conclusions en réponse, confirme sa demande, la motive, dépose son dossier et Nous demande :
Vu les articles 117 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’article L.227-6 du Code de Commerce,
Vu les articles 493 et suivants du code de procédure civile,
Vu la requête de Monsieur [Q] du 3 mars 2026, l’ordonnance sur requête du 5 mars 2026, et l’assignation en rétractation du 8 avril 2026,
DIRE ET JUGER qu’à compter de l’ordonnance sur requête du 5 mars 2026, seul Maître [J] [Y], ès qualité d’administrateur provisoire a qualité pour représenter la SAS VISION FRANCE en justice,
En conséquence,
PRONONCER la nullité de l’assignation délivrée le 8 avril 2026, pour irrégularité de fond tirée du défaut de pouvoir de son représentant et, à tout le moins, déclarer irrecevables les demandes formées par la SAS VISION FRANCE à l’encontre de Monsieur [X] [Q],
SUR LE FOND
DEBOUTER les sociétés VISION EUROPE BV et VISION FRANCE SAS de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
CONFIRMER en toutes ses dispositions l’ordonnance sur requête rendue le 5 mars 2026 par le Tribunal de Commerce de Compiègne,
En conséquence,
DIRE ET JUGER qu’il n’y a lieu à nullité des actes pris par l’administrateur provisoire dans le cadre de sa mission telle que définie par ladite ordonnance ;
DIRE ET JUGER que la requête de Monsieur [Q] n’était ni déloyale ni incomplète, et qu’aucune dissimulation d’éléments déterminants ne peut lui être reprochée ;
DEBOUTER la société VISION FRANCE SAS de l’ensemble de ses demandes indemnitaires,
notamment au titre de la prétendue procédure abusive, de la restitution de la rémunération de l’administrateur provisoire et de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement les sociétés VISION EUROPE BV et VISION FRANCE SAS à payer à Monsieur [Q] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l’Assignation en référé de rétractation de l’ordonnance du 5 mars 2026
Les sociétés VISION EUROPE BV et VISION FRANCE SAS rappellent les dispositions de l’article 117 du Code de procédure civile : « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte (…) Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice. »
En matière de désignation d’administrateur provisoire, la jurisprudence de la Cour de cassation autorise le dirigeant dessaisi par requête de demander le référé-rétractation depuis un arrêt du 4 mai 1994.
La doctrine explique ainsi :
« La Cour de cassation accorde désormais aux organes sociaux la possibilité de contester l’ordonnance ayant nommé l’administrateur provisoire (Com. 14 févr. 1989, Bull. Joly 1989. 323, note Y. Streiff. – Com. 7 janv. 2004, préc.). Auparavant, la jurisprudence déduisait du dessaisissement des organes sociaux leur impossibilité à contester cette ordonnance (Rouen, 15 févr. 1979, Gaz. Pal. 1980, somm. 227). Cette position jurisprudentielle était critiquable car elle conduisait à limiter les possibilités de contestations puisqu’il était rare que l’administrateur mette en cause sa propre désignation. D’une manière générale, l’ordonnance rendue sur requête est susceptible d’opposition portée devant le président qui l’a rendue : il statuera alors en référé et peut éventuellement prendre la décision d’annuler ou de modifier son ordonnance. » (B. [B], Administrateur provisoire, Janvier 2026, para. 129)
Dans un arrêt du 7 janvier 2004, la Cour de cassation a ainsi jugé que l’exercice d’une voie de recours d’une ordonnance de désignation d’un administrateur provisoire par un dirigeant dessaisi ne pouvait pas constituer un défaut de pouvoir au sens de l’article 117 du Code de procédure civile (Cass.com., 7 janv. 2004, n°01-10.034) :
« Mais attendu que les organes légaux d’une société représentant celle-ci dans l’instance dirigée contre elle et tendant à la désignation d’un administrateur provisoire ont, en cette qualité, le pouvoir d’exercer les voies de recours ouvertes à l’encontre de la décision de désignation ; que le moyen n’est pas fondé. »
Les demanderesses soutiennent que les deux arrêts de la Cour de cassation cités par Monsieur [X] [Q] rappellent que les dirigeants dessaisis ne peuvent plus agir en justice au nom de la société dans des procédures judiciaires lorsqu’il ne s’agit pas de remettre en cause la désignation de l’administrateur provisoire :
* L’arrêt du 5 septembre 2018 confirme que le dirigeant dessaisi d’une SCI ne peut pas exercer une voie de recours sur un jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire (Cass. Com., 5 sept. 2018, n°17-14.758).
* L’arrêt du 25 octobre 2006 confirme qu’un dirigeant dessaisi de SCI ne peut pas demander « la nullité de la procédure » d’un « commandement aux fins de saisies immobilières » (Cass. 3 ème civ., 25 oct. 2006, n°05-15.393. Le Professeur [V] [P] commentant cet arrêt rappelait d’ailleurs que « en dépit de leur dessaisissement et sauf « dispositions particulières », les dirigeants sociaux conservent le pouvoir d’interjeter appel, sans l’assistance de l’administrateur provisoire, de la décision qui l’a nommé (Cass, com., 14 févr. 1989 : Bull, civ., IV, n° 66; Bull. Joly Sociétés, 1989, p. 323, § 108, note Y. Streiff). » (BJS févr. 2007, p. 274)
Pour s’opposer, Monsieur [X] [Q] demande au Tribunal de constater le défaut de pouvoir de représentation de la SAS VISION FRANCE et de prononcer la nullité de l’assignation et à tout le moins de déclarer irrecevables les demandes de rétractation formées par la SAS VISION FRANCE.
Il rappelle qu’en vertu de l’article L. 227-6 du Code de commerce, la SAS est représentée à l’égard des tiers par son président, et, le cas échéant, par les dirigeants auxquels les statuts confèrent expressément le pouvoir de représentation (directeurs généraux, directeurs généraux délégués). Lorsque, en raison d’un dysfonctionnement grave des organes sociaux, un administrateur provisoire est désigné pour gérer la société, cette désignation a pour effet de dessaisir les organes sociaux ; seul l’administrateur provisoire a alors qualité pour représenter la société en justice. Il rappelle en cela la constance de la jurisprudence.
Sur le plan procédural, l’article 117 du code de procédure civile dispose que : « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte : (…) le défaut de pouvoir d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale (…) ».
La doctrine et la jurisprudence en déduisent que :
Le défaut de pouvoir du représentant d’une personne morale est une nullité de fond,
qui peut être soulevée en tout état de cause, sans qu’il soit besoin de justifier d’un grief.
Conformément à l’article 121 du Code de procédure civile, cette nullité de fond peut, en principe, être couverte si, avant que le juge statue, le véritable représentant de la personne morale intervient à l’instance ou ratifie l’acte.
En l’espèce, l’ordonnance du 5 mars 2026 ayant désigné Maître [J] [Y] précise expressément que l’administrateur provisoire de la SAS VISION FRANCE :
assure la représentation légale de la société »,
* dispose des pouvoirs que la loi et les décrets confèrent au dirigeant de société ».
Il en résulte que, depuis cette désignation :
* les organes sociaux de la SAS (et notamment l’ancien président démissionnaire ou tout autre dirigeant) sont dessaisis de leurs pouvoirs de gestion et de représentation,
* seul l’administrateur provisoire a qualité pour représenter la SAS VISION FRANCE en justice, que ce soit comme demandeur ou défendeur.
Or, l’assignation délivrée le 8 avril 2026 est formellement faite « au nom de la SAS VISION FRANCE», mais ne vise pas expressément l’administrateur provisoire comme représentant légal. Ladite assignation n’émane pas de Monsieur [J] [Y] et n’a pas, à ce jour, fait l’objet
d’une intervention ni d’une ratification de l’administrateur provisoire.
Dans ces conditions, la SAS VISION FRANCE se trouve, à la date de l’assignation, dépourvue de tout pouvoir de représentation autre que celui de l’administrateur provisoire, qui n’a pas agi.
L’acte introductif d’instance est donc affecté d’un défaut de pouvoir du représentant de la personne morale, au sens de l’article 117 du code de procédure civile.
Ce vice, qui touche une condition de fond tenant au pouvoir de représentation de la société VISION FRANCE, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte, qui peut être soulevée en tout état de cause, sans grief, par Monsieur [Q].
En conséquence, les demandes de la SAS VISION FRANCE sont formées par une société dépourvue de représentant habilité. Ces demandes dont donc nulles pour irrégularité de fond ou, à tout le moins, irrecevables pour défaut de pouvoir de représentation.
Monsieur [X] [Q] demande donc au Président du Tribunal de céans de :
* constater le défaut de pouvoir de représentation de la SAS VISION FRANCE à la date de l’assignation,
* prononcer la nullité de l’assignation en ce qu’elle émane de la SAS VISION FRANCE,
* à tout le moins, de déclarer irrecevables les demandes de rétractation formées par la SAS VISION FRANCE.
Sur ce,
Les sociétés VISION EUROPE BV et VISION FRANCE SAS demandent conjointement la rétractation de l’ordonnance du 5 mars 2026 ;
Concernant la société VISION FRANCE SAS actuellement représentée, vu le mandat Ad’hoc de la SELAS [Y] en la personne de Maître [J] [Y],
Nous considérons seul la recevabilité de la société VISION EUROPE BV, Maître [Y] n’étant pas partie à l’assignation ;
Pour Vision EUROPE BV, elle est recevable dans sa démarche et il sera statué dans les termes ciaprès ;
Sur la demande de rétractation
Les sociétés VISION EUROPE BV et VISION FRANCE SAS nous demandent de rétracter l’ordonnance rendue le 5 mars 2026 ; au soutien de leurs demandes, elles exposent que :
L’ordonnance délivrée le 05 mars 2026 est irrégulière et non contradictoire,
En l’espèce, elles avancent que les trois motifs avancés pour justifier l’absence de contradictoire sont inopérants, en voulant démontrer :
* Que VISION FRANCE est bien régulière à agir pour demander la rétractation de l’Ordonnance;
* Que Monsieur [X] [Q] ne pouvait pas demander cette nomination par requête;
* Qu’aucune atteinte au fonctionnement normal de la société n’est caractérisée, et qu’il n’existe aucun péril imminent.
Elles rappellent que la Cour de cassation juge que la désignation d’un administrateur provisoire est « une mesure exceptionnelle destinée à remédier à une situation de crise aiguë de nature à paralyser le fonctionnement de la société et à mettre gravement en péril les intérêts sociaux ».
Deux conditions sont exigées cumulativement : un fonctionnement anormal de la société et un péril imminent la menaçant.
Les cours d’appel vérifient rigoureusement que ces conditions sont remplies et rappellent le caractère exceptionnel de la mesure dans la mesure où cette désignation porte atteinte aux droits fondamentaux des sociétés : « La désignation judiciaire d’un administrateur provisoire, dès lors qu’elle porte atteinte aux droits fondamentaux des sociétés, est une mesure exceptionnelle qui suppose que soit rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d’un péril imminent. »
La doctrine confirme que la désignation d’un administrateur provisoire ne doit se faire qu’en cas d’extrême recours ;
Au regard de la gravité de la mesure, cette nomination ne se fait traditionnellement qu’à l’issue d’un débat contradictoire, par le biais du référé.
A. Sur l’irrégularité de la nomination de l’administrateur provisoire par requête En droit,
Les demanderesses rappellent que le principe du contradictoire est un principe fondamental du droit processuel, d’ordre public, auquel il ne peut être dérogé que dans des cas exceptionnels. L’article 493 du Code de procédure civile dispose que :
« L’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse. »
Il est constant que le requérant doit démontrer de façon « concrète » les circonstances justifiant de la nécessité de déroger au principe du contradictoire et les raisons pour lesquelles il est « impossible de procéder autrement que par surprise » (CA Paris, 5 mars 2021, n°20/09907). En l’espèce,
Monsieur [X] [Q] a avancé trois motifs dans sa requête pour justifier de l’absence de contradictoire qui sont selon elles inopérants ou mal fondés :
Premièrement, il avance le fait qu’il y aurait « urgence à agir ». Cet argument n’explique pas pourquoi le contradictoire aurait pu être écarté d’autant plus que le juge des référés est également le juge de l’urgence. L’article 872 du Code de procédure civile dispose justement que le juge des référés agit « dans tous les cas d’urgence ».
Deuxièmement, il avance qu’il n’existe pas de contradicteur « dans la mesure où [R] [S], président de VISION FRANCE SAS inscrit au RCS, a lui-même acté sa démission ».
Or, Monsieur [R] [S] a donné sa démission par une lettre du 30 octobre 2025 mais « avec effet à l’issue de la décision collective des actionnaires qui prendra acte de sa démission », décision bloquée par Monsieur [X] [Q] lui-même.
De surcroît, Monsieur [R] [S] est toujours inscrit sur le K-BIS de la société VISION FRANCE
Par conséquent, pour toute demande relative à la nomination d’un administrateur provisoire, la société VISION FRANCE aurait dû faire l’objet d’une procédure en référé afin de pouvoir se défendre face à cette entreprise de déstabilisation.
Se doutant qu’une telle demande serait rejetée si elle avait fait l’objet d’un débat contradictoire, troisièmement, Monsieur [X] [Q] précise que « la désignation d’un administrateur provisoire est la seule voie possible pour convoquer l’assemblée générale des associés permettant la nomination d’un nouveau Président ». Or, cet argument est faux puisque, avant de se faire dessaisir brutalement par l’Ordonnance, Monsieur [R] [S] disposait toujours du pouvoir en tant que Président de convoquer une assemblée permettant la nomination de sa remplaçante. Mais surtout, cet argument ne justifie en rien le fait qu’il faille écarter le principe du contradictoire.
Pour toutes ces raisons, les demanderesses sollicitent la rétractation de l’ordonnance, faute pour Monsieur [X] [Q] d’avoir justifié valablement de la nécessité de déroger au principe du contradictoire.
B. Sur l’absence d’atteinte au fonctionnement normal de la société
En droit,
Les demanderesses font valoir que la jurisprudence de la Cour de cassation impose au juge du provisoire de caractériser une situation de crise dans laquelle le fonctionnement de la société est purement et simplement impossible en raison d’une paralysie ou d’une carence d’un ou plusieurs organes sociaux.
La Cour de cassation a jugé à plusieurs reprises que la vacance du dirigeant 0 absence pure et simple de dirigeant de droit) n’est pas suffisante pour caractériser un fonctionnement anormal d’une société.
En fait,
Monsieur [R] [S] est simplement démissionnaire et continue d’être le dirigeant de droit de VISION FRANCE comme il a indiqué lui-même dans sa lettre du 30 octobre 2025, Il n’y a pas de vacance du dirigeant.
De surcroît, VISION GROUP a prévu de le remplacer par [N] [C], Directrice Générale de VISION EUROPE depuis 2017 qui dispose de quarante ans d’expérience dans le secteur de la batterie.
Monsieur [X] [Q] a refusé le processus accéléré de remplacement du Président de VISION FRANCE (processus conforme à l’article 21 des statuts de VISION FRANCE).
Dans ces conditions, il n’y a pas de vacance du dirigeant de droit de VISION FRANCE. Si par extraordinaire le Tribunal considère qu’il y en a une, la vacance d’un dirigeant est insuffisante pour justifier la désignation d’un administrateur provisoire, au regard de la jurisprudence précitée de la Cour de cassation (Cass. 3e civ., 12 oct. 2022, n° 21-18.348 ; v. aussi Cass. 3e civ., 16 nov. 2017, n° 16-23.685).
A titre surabondant, Monsieur [X] [Q] allègue plusieurs arguments fantaisistes qui démontreraient, selon lui, un fonctionnement anormal de la société :
Il avance que du fait de la prétendue absence de Président, il ne pourrait pas engager « les investissements nécessaires pour assurer la sécurité des personnes ». Cet argument est totalement faux. Monsieur [X] [Q], en sa qualité de Directeur général de VISION FRANCE, a le pouvoir d’effectuer ces investissements, conformément à l’annexe 1 de son contrat de travail du 6 janvier 2011.
Il avance également que la société ne pourrait pas « fixer les objectifs des salariés dans la mesure où il n’y a pas de président pour fixer les objectifs de l’entreprise ». Cet argument est encore une fois mal fondé. Dans la pratique, Monsieur [X] [Q] a toujours fixé unilatéralement les objectifs aux salariés, en mettant le président de VISION FRANCE devant le fait accompli. Monsieur [X] [Q] allègue également que du fait de l’absence de Président, la société serait incapable « d’arrêter et signer les comptes de la société, de signer et envoyer les liasses fiscales à l’administration fiscale, de convoquer et tenir toute Assemblée Générale des associés, d’assurer la représentation légale de VISION FRANCE SAS vis-à-vis des tiers, d’exercer un contrôle normal sur ses comptes bancaires ». Or, ces prérogatives sont celles de Monsieur [X] [Q] et sont même visées par son contrat de travail.
Enfin, Monsieur [X] [Q] allègue que la société serait dans l’incapacité « de procéder à tout paiement à partir du compte bancaire de VISION FRANCE SAS, dès le début du mois de mars 2026, lors du renouvellement de la carte d’accès permettant à la contrôleuse de gestion des filiales européennes du groupe de valider tous les paiements de VISION FRANCE SAS ». Or cet argument est infondé : à aucun moment, VISION FRANCE s’est retrouvée dans l’incapacité d’utiliser son compte bancaire.
En l’absence de fonctionnement anormal au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation, les demanderesses sollicitent la rétractation de l’ordonnance.
C. Sur l’absence de péril imminent
En droit,
Les demanderesses font valoir que la Cour de cassation impose au juge de caractériser un préjudice « irrémédiable » afin de désigner un administrateur provisoire d’une société in bonis, le péril imminent correspondant à de très graves difficultés financières menaçant la société dans son existence.
Elles rappellent que la Cour de cassation juge que la nomination d’un administrateur provisoire se justifie dès lors que la société est « menacée de ruine » et qu’il ne peut y avoir désignation que si la société « connaît d’incontestables difficultés financières » et qu’il existe « de légitimes inquiétudes quant à la survie de la société »; En revanche, le défaut d’approbation des comptes depuis 6 années dans une société ne rend pas impossible le fonctionnement de la société ni ne cause de péril imminent.
En l’espèce,
Il ressort de l’analyse des éléments comptables de VISION FRANCE que cette société connaît, grâce à la politique de VISION GROUP, une augmentation de son chiffre d’affaires, passant de 5.194.722 euros en 2020 à 8.721.796 euros en 2025, et une augmentation de son résultat net comptable, passant de 221.540 euros en 2020 à 516.218 euros en 2025 (Pièces n°13 à 18). Le tableau ci-dessous reflète la situation économique de la société.
[…]
Il s’en déduit que la société n’est absolument pas « menacée de ruine » et qu’elle ne connaît pas d'« incontestables difficultés financières ». Les critères du péril imminent, au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation, font manifestement défaut au cas d’espèce.
Monsieur [X] [Q] allègue différents arguments qui, au-delà d’être largement insuffisants au sens de la jurisprudence pour caractériser un péril imminent, son mal fondés :
1. Monsieur [X] [Q] écrit que « la société se trouve actuellement exposée à un risque important d’appropriation des fonds de VISION FRANCE SAS par le groupe Vision en Chine, via des mouvements irréguliers qui seraient initiés et validés par des personnes en Chine, n’ayant aucune délégation bancaire ».
Les virements du compte bancaire de VISION FRANCE sont soumis à une double signature de Madame [D] [F], contrôleuse de gestion, et de Monsieur [X] [Q]. Monsieur [X] [Q] dispose ainsi d’un pouvoir de décision et de veto sur chaque dépense.
Ainsi, Monsieur [X] [Q] est autorisé à « consulter, saisir et valider partiellement » les virements du compte bancaire.
Si VISION GROUP était animée de mauvaises intentions elle aurait initié des mouvements irréguliers depuis 2016. Or, cela n’est jamais arrivé.
2. Monsieur [X] [Q] écrit que « VISION FRANCE SAS peut, par ailleurs, se voir dans l’impossibilité de procéder à tout paiement à partir du compte bancaire de VISION FRANCE SAS, dès le début du mois de mars 2026 ». Cet argument est fantaisiste et à aucun moment, VISION FRANCE ne s’est retrouvée dans l’incapacité d’utiliser son compte bancaire.
3. La requête de Monsieur [X] [Q] avance que la société se trouve aujourd’hui « exposée à des risques civils et pénaux en cas de survenance d’un accident de personne qui serait consécutif à l’absence d’investissement pour assurer la sécurité du personnel ». Or le contrat de travail de Monsieur [X] [Q] lui donne la possibilité et l’obligation de procéder à ce type d’investissement. De plus Monsieur [X] [Q] est directeur général de VISION FRANCE depuis 2011 et est censé avoir procédé à ce type d’investissement.
4. Monsieur [X] [Q] écrit qu’ « étant donné qu’aucun objectif n’a pu être fixé à chaque salarié pour l’année 2025 du fait de l’absence d’objectifs de la société fixés par son président, les salariés de VISION FRANCE SAS vont saisir le Conseil des Prud’hommes pour réclamer le paiement de la part variable de la rémunération prévue à leur contrat de travail ». Or Monsieur [X] [Q] doit déterminer ces objectifs avec VISION GROUP. Il fait donc argument de sa propre faute pour espérer en tirer avantage ; A la connaissance de VISION GROUP, aucune procédure sociale n’a été engagée par un salarié de VISION FRANCE.
5. Enfin, Monsieur [X] [Q] écrit que : « VISION FRANCE SAS risque de ne pas remplir ses obligations auprès de l’Administration fiscale et s’expose à des risques importants de pénalité ». Une fois encore, Monsieur [X] [Q] se défausse de ses responsabilités puisque son Contrat de travail stipule qu’il doit gérer l’entreprise en lien avec l’Expert-comptable, ce qui inclut ces missions.
Pour toutes ces raisons, les demanderesses sollicitent la rétractation de l’ordonnance, en l’absence de démonstration de péril imminent au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation
Pour s’opposer, Monsieur [X] [Q] fait valoir les moyens suivants ;
A. Sur l’absence de fondement de la demande de rétractation
En droit :
La Cour de cassation rappelle de manière constante que la désignation judiciaire d’un administrateur provisoire constitue une mesure exceptionnelle. Elle n’est envisageable que si deux conditions cumulatives sont réunies :
* L’existence d’une crise grave empêchant le fonctionnement normal de la société ;
* L’existence d’un péril imminent menaçant la société.
La jurisprudence exige un blocage avéré, durable et insurmontable par d’autres moyens. Or Monsieur [X] [Q] soutient que tel est le cas en l’espèce.
a) Sur l’existence d’une crise grave portant atteinte au bon fonctionnement de la société VISION FRANCE SAS :
Sur la carence de présidence depuis fin 2023, reconnue par le Président luimême:
Monsieur [X] [Q] soutient que la société VISION FRANCE SAS n’a plus de président depuis la fin de l’année 2023. En effet, bien que Monsieur [S] soit encore inscrit sur l’extrait Kbis de la société VISION FRANCE, il a expressément indiqué par e-mail du 5 février 2025 avoir démissionné depuis fin 2023.
En outre, Monsieur [S] :
a déclaré par écrit le 06 février 2025 à Monsieur [Q] n’avoir plus aucune autorité sur VISION FRANCE SAS depuis fin 2023 et n’avoir aucun contrôle sur le processus de changement de nom des représentants (pièce 22);
a déclaré par écrit le 22 septembre 2025 n’avoir aucune connaissance ni autorisation concernant les activités menées au cours des deux dernières années pièce 23) ;
a écrit le 21 janvier 2026 au plus haut niveau de la direction du groupe en Chine que n’étant plus personnellement impliqué dans la gestion et les décisions de la filiale française, il ne pouvait encourir aucune responsabilité civile ou pénale (pièce 24).
La vacance effective de la présidence de VISION FRANCE SAS existe maintenant depuis deux exercices sociaux. Elle est confirmée par Monsieur [S], Président inscrit sur l’extrait K-bis.
Si elle est inopposable au tiers en l’absence de publication au Greffe, elle est opposable à VISION France SAS, à Monsieur [Q] et à VISION EUROPE BV.
Par courrier recommandé avec AR en date du 4 juillet 2025, Monsieur [Q] a alerté une première fois Monsieur [S] et la direction en Chine du groupe Vision (Monsieur [H] [E] Chairman et n°1 du Groupe, Monsieur [M] [O] CEO du Groupe, Madame [I], Directrice RH du Groupe) de la vacance effective de la présidence pièce 25). Cette alerte est restée sans réponse.
Monsieur [Q] a renouvelé son alerte le 13 octobre 2025 en adressant un second courrier recommandé avec AR aux mêmes personnes, en les mettant en demeure d’engager le processus de nomination d’un nouveau Président avant le 31 octobre 2025 au plus tard (pièce 26). Cette seconde alerte est également restée sans réponse.
Monsieur [X] [Q] précise par ailleurs que devant le Conseil de prud’hommes de Creil, pour éviter une condamnation au titre du harcèlement moral sous la présidence de Monsieur [S], le groupe VISION affirmait qu’il avait quitté le groupe fin 2023-début 2024.
Il résulte également de la lettre de démission datée du 30 octobre 2025 versée aux débats par les sociétés demanderesses que Monsieur [S] n’occupait plus les fonctions de Président depuis 2023 ; Monsieur [Q] précise qu’il découvre à l’occasion de la présente procédure l’existence de cette lettre prétendument « remise en main propre », qui n’a jamais été adressée à aucun des associés et encore moins au siège social de VISION FRANCE. Cette lettre contredit tous les autres écrits émanant sans contestation possible de Monsieur [S] et arrive fort opportunément pour la première fois dans le cadre de la présente procédure.
Monsieur [Q] émet toutes réserves quant à sa matérialité et rappelle, à toutes fins utiles, que la démission des fonctions de Président d’une société par actions simplifiée est un acte unilatéral et que le Président démissionnaire ne peut en aucun cas valablement se rétracter, de jurisprudence constante.
Il résulte donc des seules pièces produites aux débats qui peuvent être admises sans contestations que Monsieur [S] reconnaît :
* ne plus exercer aucune autorité ni contrôle effectif sur la société depuis fin 2023,
* ne pas connaître suffisamment l’activité,
* et refuser expressément d’assumer la responsabilité civile et pénale attachée à la fonction de président.
Ainsi, si la présidence subsiste en droit à l’égard des tiers, elle est défaillante à l’égard de la société VISION FRANCE et de ses Associés, ce qui caractérise une véritable carence de l’organe de direction.
Malgré deux courriers d’alerte recommandés de juillet et octobre 2025 adressés au groupe, aucune mesure n’a été prise pour remédier à cette situation (ni nomination d’un nouveau président, ni régularisation de la gouvernance).
Par e-mail du 31 octobre 2025, Monsieur [M] [O], CEO du Groupe VISION proposait de nommer Madame [N] [C] en qualité de Président de la société VISION FRANCE, par décision unanime des associés.
Le 5 novembre 2025, Mr [Q] lui répondait en l’invitant à utiliser la voie normale de convocation et en motivant son désaccord pour la voie accélérée pour Madame [C].
Monsieur [X] [Q] fait valoir que dans ta mesure ou Madame [C] a volontairement caché depuis 2020 la non réciprocité des comptes entre Vision France SAS et Vision Europe SAS d’une part, Vision France SAS et Vision Europe BV d’autre part, elle se trouverait dans une situation de conflit d’intérêt où elle serait tentée "de modifier des écritures comptables chez Vision France SAS pour rétablir une réciprocité des comptes entre les 3 filiales européennes du groupe.
Madame [C] aurait les pouvoirs pour le faire car elle serait à la fois Présidente de Vision France SAS, Directrice Générale de Vision Europe SAS et Directrice Générale de Vision Europe BV.
Depuis cette date, le Groupe VISION n’a rien fait.
Le directeur général salarié ne peut se substituer au Président de la Société qui est seul habilité, par l’article L 227-9 du Code de commerce et les statuts de la société VISION France à :
* arrêter et signer les comptes,
* convoquer les assemblées,
* prendre les décisions structurantes engageant la société, notamment signer certains contrats,
* représenter valablement la société à l’égard des tiers.
Dans le cadre de leur assignation, les sociétés demanderesses prétendent que Monsieur [Q] disposerait des pouvoirs les plus étendus au terme de l’annexe 1 à son contrat de travail du 6 janvier 2011. Ils font sciemment et en toute mauvaise foi un amalgame entre droit du travail et droit des sociétés.
Monsieur [Q] dispose de fonctions purement opérationnelles (direction commerciale, direction technique, gestion du personnel, gestion des services généraux, relation avec l’expertcomptable) et ne dispose pas d’une délégation de pouvoirs ou de signature, qui lui permettrait d’engager financièrement la Société. En tout état de cause, il n’est nullement autorisé à arrêter les comptes ou à convoquer une assemblée.
Enfin, contrairement à ce qu’indiquent les sociétés demanderesses, le lien de subordination de Monsieur [Q] à l’égard de Monsieur [S] a été reconnu par le Conseil de prud’hommes de CREIL qui s’est déclaré parfaitement compétent et a écarté la qualification de gérant de fait invoqué par VISION FRANCE.
Quoiqu’en disent les sociétés défenderesses qui brandissent le contrat de travail de Monsieur [Q] pour tenter d’affirmer qu’il peut en sa qualité de directeur général pallier la carence de Monsieur [S], le défendeur se trouve dans l’impossibilité juridique d’arrêter et signer les comptes, convoquer les assemblées générales, de prendre les décisions structurantes engageant la société, de représenter valablement la société à l’égard des tiers, sous peine de nullité.
Selon Monsieur [X] [Q], la carence de la présidence de Vision France SAS est donc manifeste, justifiant la désignation d’un administrateur provisoire.
Sur l’absence de Commissaire aux comptes :
Tel que cela résulte du rapport de Maître [Y] en date du 12 février 2026, la société VISION FRANCE n’a plus de commissaire aux comptes depuis l’exercice social clos le 31 décembre 2019 en infraction aux dispositions des articles L.821-43 et D.821-172 du Code de commerce (pièce 27). Ce dernier précise que si l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2019 s’était effectivement tenue, elle aurait dû procéder à la désignation de nouveaux commissaires aux comptes ou au renouvellement des mandats précédents, et que les comptes annuels des exercices 2020 et 2021 (ainsi que ceux ultérieurs) ne pouvaient être valablement approuvés par la collectivité des associés qu’à la condition d’avoir été certifiés par un commissaire aux comptes. Il rappelle en outre à titre informatif qu’il ressort de l’article L. 821-5 du Code de commerce que « sont nulles les délibérations de [l’assemblée générale] prises à défaut de désignation régulière de commissaires aux comptes (…) ». -
Sur l’obstruction de Monsieur [S] au fonctionnement normal de la Société VISION FRANCE
* Absence de tenue des Assemblées générales :
Il est rappelé que, malgré les demandes en ce sens de Monsieur [Q] et les relances du greffe du Tribunal de céans, les assemblées générales ordinaires annuelles devant statuer sur les comptes 2019, 2022 et 2023 ne se sont jamais tenues, en violation manifeste des statuts de la société et des obligations légales incombant à son dirigeant (pièces 28-1 à 28-3).
Par ailleurs, malgré la perte des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social à la clôture de l’exercice 2019, et l’alerte en ce sens du Commissaire aux Comptes par courrier du 3 juillet 2020, Monsieur [X] [Q] précise que Monsieur [S] a refusé de convoquer l’Assemblée Générale Extraordinaire appelée à se prononcer sur la poursuite de la société en violation des dispositions de l’article L.225-248 du Code de commerce (pièces 29-1 à 29-3 et 30).
* Absence de prise en compte par Monsieur [S] des alertes formulées par le Commissaire aux Comptes :
Monsieur [X] [Q] rappelle les termes du courrier RAR du 3 juillet 2020 du Commissaire aux Comptes de la société VISION FRANCE qui alertait Monsieur [S] en ces termes :
« Conformément à l’article 234-1, alinéa 1 du Code de commerce, je vous informe des faits dont j’ai eu connaissance dans le cadre de ma mission :
* le projet de comptes 2019 laisse ressortir des capitaux propres d’un montant positif de 338 KE incluant une perte de l’exercice 2019 d’un montant de 169 KE. Les capitaux propres sont donc inférieurs à la moitié du capital social qui s’élève à un montant de 1 735 K€. La poursuite de l’activité doit être décidée par les associés et les capitaux propres doivent être reconstitués,
La perte de l’exercice 2019 provient essentiellement d’une baisse importante de la marge commerciale globale. Celle-ci est passée de 25 % en 2018 à 19 % en 2019, Cette baisse de marge est due d’une part à une baisse de prix de vente (concurrence extérieure mais aussi semble-t-il à l’intérieur du groupe) et d’autre part à une augmentation significative des coûts d’approvisionnement auprès du groupe VISION. Par exemple le prix d’achat du produit CPP1212 est passé de €. 2,80 en 2018 à €. 4,12 en 2019 soit une hausse de 47% (qui ne semble pas corrélée avec la hausse du cours du plomb). Ce point pourrait également avoir des conséquences en matière fiscale, notamment au regard des prix de transfert, » Malgré cette alerte, Monsieur [S] n’a pas réagi.
Sur le blocage persistant malgré la désignation de Maître [Y], en qualité de mandataire ad’hoc :
Monsieur [X] [Q] rappelle que Maître [Y] a été désigné en qualité de mandataire ad hoc par ordonnance du 20 août 2025 et qu’il n’a pas été en mesure de mener à bien sa mission.
Les sociétés demanderesses n’ont pas contesté cette mesure, sollicitée là aussi par voie de requête.
Maître [Y] a été contraint de convoquer à deux reprises l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice social clos le 31 décembre 2019.
En effet, lors de la première réunion, ni Monsieur [S], ni VISION EUROPE BV ne se sont présentés. L’Assemblée Générale a donc été convoquée une seconde fois pour le 11 mars 2026. Le président démissionnaire de VISION FRANCE SAS, Monsieur [S], dûment informé, ne s’est ni présenté ni fait représenter à cette assemblée générale du 11 mars 2026, la société VISION EUROPE BV s’étant contentée de voter par correspondance.
Du fait de l’absence de réponses aux questions posées par Monsieur [Q] et des règles de majorité définies dans les statuts de VISION FRANCE SAS, les associés n’ont pas approuvé les comptes de l’exercice 2019 de VISION FRANCE SAS.
Corrélativement, aucun quitus n’a été donné pour la gestion de l’exercice 2019, la situation de cet exercice demeurant, à ce jour, non régularisée sur le plan des décisions collectives.
Il apparaît donc de plus fort qu’un administrateur provisoire s’impose pour solutionner le blocage persistant portant atteinte au fonctionnement de la société VISION FRANCE.
Monsieur [X] [Q] demande par conséquent au Président du Tribunal de céans de constater de l’existence d’une crise grave empêchant le fonctionnement normal de la société VISION FRANCE SAS.
b. Sur l’existence d’un péril imminent menaçant la société VISION FRANCE :
Monsieur [X] [Q] soutient que la situation de blocage impactant gravement le fonctionnement de la société VISION FRANCE l’expose à un péril imminent, et que ce péril est indépendant de la bonne santé économique de VISION FRANCE SAS :
Risques de détournement de fonds appartenant à la société VISION FRANCE par le groupe VISION en Chine :
Le 4 février 2026, le Groupe VISION a tenté de s’approprier la carte personnelle de la contrôleuse de gestion des filiales européennes, Madame [D] [F]. Cette carte permet la saisie ET la validation des paiements sur le compte bancaire de VISION FRANCE SAS (pièce 31).
La société VISION FRANCE se trouve donc actuellement exposée à un risque important d’appropriation de ses fonds par le groupe VISION, via des mouvements irréguliers qui seraient initiés et validés par des personnes en Chine, n’ayant aucune délégation bancaire dûment autorisée.
En outre, contrairement aux allégations de VISION GROUP, Monsieur [Q] n’a pas le pouvoir de signature sur le compte bancaire de la société, ni de veto sur chaque dépense. Le processus est très encadré par le Groupe VISION, s’agissant très particulièrement des flux de trésorerie.
Monsieur [Q] a une délégation partielle sur le compte bancaire très limitée qui lui a été consentie le 5 décembre 2019 par Monsieur [S], en sa qualité de Président de VISION FRANCE, déposée auprès du CIC aux termes de laquelle il ne peut que saisir les virements qui nécessitent, pour leur exécution, la validation du contrôleur de gestion des entités européennes du Groupe VISION, Madame [D] [F].
Il résulte en effet expressément du document versé aux débats que Monsieur [Q] est autorisé à « consulter, saisir et valider partiellement » (pièce 32).
Toutes les opérations sont ainsi particulièrement sécurisées puisqu’elles nécessitent deux validations (celle de Monsieur [Q] pour la saisie, celle de Madame [D] [F], contrôleur financier de VISION GROUP qui dépend de Monsieur [S] en sa qualité de Directeur Financier du Groupe, pour la signature finale) (pièces 33-1 et 33-2).
Risques comptables
Monsieur [X] [Q] rapporte qu’il découvrait le 9 septembre 2025 que les comptes des différentes entités du Groupe n’étaient pas réciproques. Tel que cela résulte d’un e-mail de Monsieur [Q] à Monsieur [Z], expert-comptable de la société VISION FRANCE, l’absence de réciprocité concerne une somme de 268.822 € (pièces 35-1 et 35-2).
* Risques d’engagements financiers contraires à l’intérêt social :
Le 30 juillet 2025, la Direction du groupe en Chine tentait d’obtenir l’accord de Monsieur [Q] pour que soit commandée par le Directeur financier du groupe VISION en Chine usurpant la qualité de Directeur Financier de Vision France SAS (cette fonction n’existant pas au sein de VISION FRANCE SAS), une prestation d’audit des comptes des exercices 2022,2023,2024 à un prix exorbitant de 71.760 €.
Si Madame [T] détenait la carte bancaire de Madame [F], elle pourrait dès lors valider une telle dépense exorbitante, non justifiée par l’intérêt social (pièces 18-1 et 18-2).
Risques de falsifications de documents :
Le 07 novembre 2024, Madame [D] [F] demandait à ce que l’ensemble des mentions relatives aux Commissaires aux Comptes et à la perte des capitaux propres soient purement et simplement supprimées.
Risques de condamnations civiles et pénales pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité :
Monsieur [X] [Q] rappelle que l’employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, au titre de l’article L. 4121-1 du Code du travail. Or le chariot élévateur actuel n’est plus dimensionné pour transporter le poids des palettes des nouveaux produits commercialisés (pièce 34). Chaque jour d’utilisation du matériel inadapté accroît la probabilité d’un accident grave. La vacance de la présidence et l’inertie de la direction ont pour effet concret de laisser perdurer une situation matérielle dangereuse.
Il appartient donc au représentant légal de la Société de choisir un matériel adapté aux charges réellement manipulées et de veiller à la conformité réglementaire de l’équipement de travail.
Contrairement à ce que soutiennent les sociétés demanderesses, en l’absence de délégation de pouvoirs, l’obligation de sécurité de l’employeur pèse sur la société elle-même, représentée par son président en tant que représentant légal. En outre, la location ou le leasing d’un chariot élévateur nécessite la signature du représentant légal inscrit au K-bis.
Fort heureusement, cette situation a été résolue par l’administrateur provisoire qui a loué temporairement un matériel adapté.
* Risques de condamnation à des rappels de rémunérations variables en cas de contentieux prud’homal :
Pour 2025 et 2026, aucun objectif n’a pu être fixé aux salariés par le président démissionnaire. Il est fort surprenant selon Monsieur [X] [Q] que les sociétés demanderesses prétendent qu’il pourrait fixer les objectifs seul, sans l’aval de sa hiérarchie, ce alors que :
Les objectifs de 2017 à 2020 ont été définis au moment du rachat de VISION FRANCE, par avenant au contrat de travail de Monsieur [Q] en date du 14 octobre 2016 (pièce 4);
* Monsieur [S] n’a eu de cesse que de les contester tel que cela résulte du jugement du Conseil de prud’hommes de CREIL du 27 mars 2025 (pièce 9);
Pour 2021, année du COVID, l’objectif a été maintenu à l’identique de l’année 2020 ;
Pour 2022, l’objectif a été validé à 6 M€ par Monsieur [S] lors de la réunion du 7 juin
2022 à [Localité 3].
* Pour 2023, Monsieur [Q] a été en arrêt maladie pendant près de 6 mois. Les objectifs ont été fixés par Monsieur [A] [L] à 7,2 M€ ;
* Pour 2024, Monsieur [A] [L] a fixé les objectifs à 8,64 M€, soit + 20% du budget précédent.
Pour 2025 et 2026, il n’y a pas eu de fixation d’objectifs.
Or, d’après la jurisprudence sociale constante, en cas d’absence de fixation formelle des objectifs en début d’exercice, la part variable du salaire peut devenir exigible en totalité indépendamment de toute performance.
En cas de contentieux, il existe donc un risque non négligeable de condamnation de la société au paiement de la rémunération variable due aux salariés.
* Risque de contrôle fiscal :
Monsieur [X] [Q] rappelle que par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 juillet 2020, le commissaire aux comptes de la société VISION FRANCE a alerté Monsieur [S] sur le risque fiscal (pièce 30).
L’absence d’approbation des comptes de l’exercice social clos le 31 décembre 2019 et par voie de conséquence l’absence de dépôt desdits comptes annuels auprès du Greffe du Tribunal de céans n’a pas permis de couvrir la prescription, si bien que le risque existe encore à ce jour.
L’administrateur provisoire est donc nécessaire compte tenu du péril imminent ci-dessus démontré.
B. Sur les circonstances susceptibles de justifier la dérogation au principe du contradictoire: Monsieur [X] [Q] fait valoir qu’au regard :
* de la défaillance manifeste des sociétés demanderesses dans le cadre du mandat ad hoc confié à Maître [Y] ;
* de la carence objective et reconnue de la présidence,
* de l’inertie de l’associé majoritaire pendant des mois, malgré les nombreuses alertes,
* de l’impossibilité d’approuver les comptes de l’exercice social clos le 31 décembre 2019, malgré l’intervention de Maître [Y], ès qualité de mandataire ad’hoc,
* de l’impossibilité pour les associés de se mettre d’accord sur le nom d’un nouveau Président de la société VISION FRANCE,
* des risques graves et immédiats pesant sur l’intérêt social,
* des risques graves d’atteinte à la santé physique des personnes,
il était fondé à saisir le président sur requête, afin d’obtenir rapidement la désignation d’un administrateur provisoire et de préserver l’effet utile de la mesure.
La requête exposait de manière loyale et circonstanciée la situation de gouvernance et les risques encourus ; aucune dissimulation d’éléments déterminants ne peut selon lui être retenue.
Cette dérogation était d’autant plus justifiée que depuis la nomination de Maître [Y] en qualité de mandataire ad hoc, le Groupe VISION n’a pas plus réagi et a continué sa politique de la chaise vide.
Le recours à la procédure sur requête était donc pleinement justifié.
C. Sur la bonne foi de Monsieur [Q] et le rejet des demandes indemnitaires :
Contrairement à ce que prétendent les sociétés demanderesses, Monsieur [Q] affirme n’avoir dissimulé aucune information au Tribunal de céans.
La société VISION FRANCE SAS reproche à Monsieur [Q] une prétendue stratégie de déstabilisation et sollicite sa condamnation pour procédure abusive, le remboursement de la rémunération de l’administrateur provisoire et diverses sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ces demandes doivent être écartées dans la mesure où :
* Monsieur [Q] a multiplié les alertes préalables auprès du groupe, restées sans effet.
* La carence de la présidence résulte des propres déclarations du président de droit, et non d’une construction artificielle de Monsieur [Q].
* La mesure sollicitée est une mesure provisoire, ciblée et proportionnée, strictement orientée vers la protection de l’intérêt social de VISION FRANCE SAS ;
* La mesure sollicitée est strictement nécessaire au bon fonctionnement de VISION FRANCE SAS, tant d’un point de vue opérationnel que légal, pour la bonne application des règles du droit des sociétés.
Aucune faute, aucune intention de nuire, aucune instrumentalisation de la justice ne sont caractérisées.
Sur ce,
Attendu que l’urgence de la désignation d’un Administrateur AD’HOC est démontrée par l’article 875 du Code de procédure civile qui dispose que « Le président peut ordonner sur requête, dans les limites de la compétence du tribunal, toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement »
Que selon la jurisprudence constante, le juge consulaire, saisi par voie de requête au visa de l’article 875 du Code de procédure civile, est compétent pour se prononcer sur la demande de suspension des effets d’une assemblée générale ;
Qu’il a été constaté une carence depuis 2023 de la représentation légale de la société VISION France SAS, anciennement dirigée par Monsieur [R] [S], compte tenu de ses courriels mentionnant sa démission, confirmée par son mail du 21 janvier 2026, compte tenu des relances faites par le Greffe du tribunal Céans pour le non-dépôts des comptes sociaux et juridiques ;
Qu’il existe un péril éminant concernant la sécurité du personnel travaillant au sein du site de [Localité 3], preuve que Maître [Y] a dû engager des contrats pour remédier aux dangerosités de l’emploi des chariots élévateurs en place non adaptés aux charges à soulever, par du matériel adéquat pour le chargement et déchargement ;
Qu’il convient de dire la SELAS [Y] bien-fondé dans sa position de Mandataire ad hoc ;
Qu’il convient de nommer un commissaire aux comptes ;
Qu’il convient de convoquer une Assemblée générale, afin de nommer un nouveau président, d’approuver les comptes sociaux en retard, et de prendre des résolutions sur les capitaux propres négatifs et le nouveau représentant légal ;
De prendre en compte les conventions collectives concernant la revalorisation des rémunérations des salariés ;
En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après ;
Sur la procédure abusive
Les sociétés VISION EUROPE BV et VISION FRANCE SAS exposent que Monsieur [X] [Q] a déposé cette requête visant à obtenir la désignation de l’administrateur provisoire uniquement à des fins personnelles. Il aurait dissimulé au Président du tribunal de commerce de Compiègne la volonté de VISION GROUP de remplacer le président démissionnaire de VISION FRANCE par Madame [N] [C]. Pire, il aurait dissimulé l’excellente santé financière de VISION FRANCE au Président du tribunal de commerce de Compiègne.
En réalité, selon les demanderesses, Monsieur [X] [Q] a agi dans l’objectif de forcer VISION GROUP à racheter ses actions à un prix exorbitant : il conditionne la fin de sa politique de déstabilisation de VISION GROUP à son départ moyennant une indemnité financière conséquente.
Les demanderesses font valoir que cette désignation est dangereuse en ce qu’elle :
* Discrédite VISION FRANCE vis-à-vis des tiers ;
* Délégitimise la politique de VISION GROUP aux yeux des salariés de VISION FRANCE ;
* Créé un climat social hostile au sein de VISION FRANCE contre VISION GROUP ;
* Engendre un coût important pour VISION FRANCE ;
* Empêche le développement de VISION FRANCE ;
* Donne en réalité les pleins pouvoirs à Monsieur [X] [Q] qui peut ainsi continuer librement sa procédure de pressurisation de VISION GROUP et préparer tranquillement son contentieux devant le Tribunal économique de Paris contre VISION EUROPE SAS et VISION EUROPE BVBA ;
* Peut engendrer à terme l’ouverture d’une procédure collective
Pour sa part Monsieur [X] [Q] rétorque que :
* Monsieur [Q] a multiplié les alertes préalables auprès du groupe, restées sans effet.
* La carence de la présidence résulte des propres déclarations du président de droit, et non d’une construction artificielle de Monsieur [Q].
* La mesure sollicitée est une mesure provisoire, ciblée et proportionnée, strictement orientée vers la protection de l’intérêt social de VISION FRANCE SAS ;
* La mesure sollicitée est strictement nécessaire au bon fonctionnement de VISION FRANCE SAS, tant d’un point de vue opérationnel que légal, pour la bonne application des règles du droit des sociétés.
Aucune faute, aucune intention de nuire, aucune instrumentalisation de la justice ne sont selon lui caractérisées.
Sur ce,
Vu la carence du dirigeant Monsieur [R] [S], depuis 2023
Compte-tenu des alertes de Monsieur [X] [Q], de ses démarches envers le tribunal en vue de pérenniser l’avenir de la société VISON France SAS,
Il convient que statuer dans les termes ci-après ;
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
Attendu que les parties sollicitent chacune le bénéfice des dispositions de l’article 700 du CPC ; Attendu que les sociétés VISION EUROPE BV et VISION France SAS qui voient leur cause
succomber seront condamnées aux dépens ; Qu’il convient de condamner les sociétés VISION EUROPE BV et VISION France SAS à payer la somme de 6.000 € à Monsieur [X] [Q] au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ;
PAR CES MOTIFS
NOUS, Patrick BEAULIEU, Président du Tribunal de Commerce de Compiègne, en sa qualité de JUGE des Requêtes, statuant en la forme des référés, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
DISONS la société VISION EUROPE BV recevable mais mal fondée en sa demande de rétractation de l’ordonnance du 05 mars 2026 ;
L’en déboute
DISONS la demande de la société VISION France SAS non recevable ;
L’en déboute
DISONS Monsieur [X] [Q] recevable et bien fondé en sa demande ;
En conséquence
CONFIRMONS l’ordonnance du 5 mars 2026 ;
DEBOUTONS les sociétés VISION EUROPE BV et VISION FRANCE SAS de leur demande de procédure abusive envers Monsieur [X] [Q] ;
CONDAMNONS les sociétés VISION EUROPE BV et VISION FRANCE SAS à verser à Monsieur [X] [Q] da somme de 6.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du C.P.C;
DISONS que les sociétés VISION EUROPE BV et VISION FRANCE SAS auront la charge des dépens de la présente instance ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 67.49 € dont TVA à 20%.
Le greffier Fabrice BERNARD
Le Président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Ouverture ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Procédure ·
- Redressement ·
- Sociétés ·
- Délai
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Ouverture ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Construction ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Vienne ·
- Redressement
- Confidentiel ·
- Malfaçon ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Activité économique ·
- Adresses ·
- Contrôle ·
- Expertise ·
- Consignation ·
- Ascenseur ·
- Honoraires
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Extrajudiciaire ·
- Sociétés ·
- Redressement ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce
- Leasing ·
- Diffusion ·
- Banque centrale européenne ·
- Loyer ·
- Contrat de location ·
- Matériel ·
- Clause pénale ·
- Restitution ·
- Résiliation ·
- Conditions générales
- Liquidation judiciaire ·
- Larget ·
- Activité économique ·
- Juge-commissaire ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Intempérie ·
- Cotisations ·
- Associations ·
- Congé ·
- Titre ·
- Retard ·
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Exécution provisoire
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Plan de redressement ·
- Prolongation ·
- Redressement judiciaire ·
- Avis favorable ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Administrateur judiciaire ·
- République
- Désistement d'instance ·
- Activité économique ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Produit agricole ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Activité ·
- Distribution ·
- Acceptation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Professionnel ·
- Résiliation du contrat ·
- Consommateur ·
- Loyer ·
- Consommation ·
- Mise en demeure ·
- Clause pénale ·
- Usurpation d’identité
- Adresses ·
- Intérêt légal ·
- Véhicule ·
- Résolution du contrat ·
- Assignation ·
- Contrat de vente ·
- Immatriculation ·
- Enlèvement ·
- Tva ·
- Copie
- Holding ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Juge-commissaire ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.