Tribunal de commerce de Nanterre, Troisieme chambre, 30 janvier 2014, n° 2013F03567

  • Holding·
  • Pacte d’actionnaires·
  • Conseil d'administration·
  • Révocation·
  • Levée d'option·
  • Solde·
  • Cession·
  • Promesse·
  • Assemblée générale·
  • Demande

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
T. com. Nanterre, troisieme ch., 30 janv. 2014, n° 2013F03567
Juridiction : Tribunal de commerce de Nanterre
Numéro(s) : 2013F03567

Sur les parties

Texte intégral

Par jugement du 22 mai 2014 le tribunal complète le dispositif Pace : 1 du jugement prononcé le 30 janvier 2014 par la décision A1Ëfailre : 2013F03567 suivante : « Déboute M. X de toutes ses autres COA demandes » ;

Le reste étant inchangé.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GRÈFFE LE 30 Janvier 2014 3e CHAMBRE ARRET CA VERSAILLES DU 17.05.16 DEMANDEURS

N°157 RG 14/01661

M. G X […]

comparant par Me Olivier MOUCHOT […]

Mme O C EPOUSE G X – […]

comparant par Me Olivier MOUCHOT […]

SA MEPLAN […] comparant par Me Olivier MOUCHOT […]

DEFENDEURS

SA FOCAST HOLDING […]

comparant SELARL CARAKTERS – Me Axel PIVET […]

M. J B L de […]

comparant par SELARL CARAKTERS – Me Axel PIVET […]

M. M N Z […]

comparant par SELARL CARAKTERS – Me Axel PIVET […]

SA D 65 boulevard de la Grande Duchesse Charlotte L- 1331 LUXEMBOURG LUXEMBOURG

comparant par SELARL CARAKTERS – Me Axel PIVET […]

M. H A […]

N"

* 4

Page : 2 Affaire : 2013F03567 COA

comparant par SELARL CARAKTERS – Me Axel PIVET […]

LE TRIBUNAL AYANT LE 11 Décembre 2013 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS POUR LE JUGEMENT ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 30 Janvier 2014, APRES EN AVOIR DELIBERE.

EXPOSE des FAITS

La SA FOCAST HOLDING, anciennement dénommée SIFALL, détient 100 % du capital de cinq sociétés de fonderie de fonte dont quatre sont aujourd’hui en liquidation judiciaire.

Le 1° juin 2010, M. G X, président du conseil d’administration, et sa famille ont cédé 51 % du capital à la SA D pour la somme de 1 530 000 €.

Ce contrat de cession d’actions était accompagné d’un « Acte de garanties » sur le niveau des fonds propres et le passif fiscal et d’un « Pacte d’actionnaires » réglant la composition du conseil d’administration et fixant les modalités de direction du groupe entre M. X, président, et le Directeur Général Délégué (Y) appartenant au groupe D. Ce pacte interdisait toute modification de l’actionnariat jusqu’à la cession du solde de ses actions par M. X.

Le même jour, celui-ci et D signaient des promesses croisées de vente et d’achat de ce solde fixant les modalités de levée de l’option et de la valorisation de la société.

Par avenant du 30 juin 2010, il a été convenu entre les parties que la valorisation du groupe serait comprise entre 0 € (au lieu de 2 M€) et 7 M€.

Le conseil d’administration était alors constitué de trois administrateurs du groupe X : M. X, PDG, Mme I C épouse G X et la SA MEPLAN et de quatre administrateurs du groupe D : M. J B, Y, M. M N Z, M. H A et la SA D. Au mois de mai 2013, des discussions ont eu lieu entre les parties sur la prise en compte dans les résultats de provisions sur litiges qui pouvaient avoir une incidence sur la valorisation de la société.

Par courrier du 31 mai 2013, D a mis en jeu l’Acte de garanties sur la cession initiale des 51 % du capital. M. X a contesté cette demande.

Le 24 juin 2013, D a remis contre signature à M. X une lettre de levée d’option de la promesse de cession du solde des actions. Celui-ci en a contesté la forme et le fond par courrier du 3 juillet 2013.

M. X n’ayant pas donné suite à la demande du 31 juillet 2013 de trois administrateurs du groupe D de convoquer un conseil d’administration aux fins de révocation du mandat du PDG, ces derniers ont, comme les statuts leur en donnent la possibilité, convoqué directement le conseil d’administration pour le 24 septembre 2013.

Lors de cette réunion, à laquelle M. X et les deux administrateurs de son groupe n’ont pas participé, le conseil a révoqué M. X de ses fonctions de président et nommé M. J B à cette fonction. Il a convoqué une assemblée générale de la société pour le 30 octobre 2013 avec comme ordre du jour la révocation de M. X de son mandat d’administrateur.

Page : 3 Affaire : 2013F03567 COA

PROCEDURE

C’est dans ces circonstances qu’après ordonnance sur requête pour assigner à bref délai et par actes d’huissier, du 10 octobre 2013 déposé à l’étude pour FOCAST HOLDING, du 11 octobre transmis selon les dispositions du règlement (CE) n° 1393/2007 à l’entité requise en Allemagne pour M. Z, à l’entité luxembourgeoise pour D et M. A, et du 15 octobre délivré à personne pour M. B,

M. X, Mme C et MEPLAN les assignent devant le tribunal de céans, et lui demandent de :

Vu les articles 1833 et 1844-10 du code civil,

Annuler les délibérations du Conseil d’administration de FOCAST HOLDING en date du 24 septembre 2013, à savoir : la révocation du mandat de Président Directeur Général de M. X, la nomination de M. B en tant que Président Directeur Général et la convocation d’une assemblée générale pour le 30 octobre 2013 ayant pour objet la révocation du mandat d’administrateur de M. X et le transfert du siège social de la société à Saint Dizier ;

Annuler toute assemblée générale qui se tiendrait avec comme ordre du jour la révocation de M. X de son mandat d’administrateur ;

M. X demande au Tribunal de :

Vu l’article 1147 du code civil,

Condamner D à lui payer des dommages et intérêts à hauteur de cinquante-cinq mille euros ;

Enjoindre FOCAST HOLDING de continuer à lui verser sa rémunération mensuelle de dix mille euros brut, après déduction des charges sociales, jusqu’à la cession effective du solde des actions qu’il détient ;

Condamner D à garantir le paiement de sa rémunération nette mensuelle due par la société FOCAST HOLDING comme ci-dessus ;

Sur le tout :

Condamner D au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamner D en tous les dépens.

Par conclusions régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 11 décembre 2013, FOCAST HOLDING, D et MM. B, Z et A demandent au tribunal de :

Déclarer Madame X et MEPLAN irrecevables à agir ;

Mettre hors de cause Messieurs B, Z et H A ;

Débouter M. X de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Déclarer parfaite la vente des 639 999 actions détenues par M. X au profit d’D, au prix global de 1 €, à effet de la date du jugement à intervenir ;

Ordonner à M. X de signer les ordres de mouvements de titres correspondant dès le prononcé du jugement, et sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de la signification à intervenir ;

Condamner M. X à verser à D la somme de 432 130 € au titre du solde de garantie ;

Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;

Condamner M. X à verser, au titre de l’article 700 du CPC,

— à MM. B, Z et H A la somme de 1 500 € chacun, – à D 20 000 €,

TQS/{9

Page : 4 Affaire : 2013F03567 COA

— à FOCAST HOLDING 10 000 € ; Condamner M. X aux entiers dépens qui comprendront le coût de la signification et de l’exécution de la décision à intervenir.

A l’issue de l’audience du 11 décembre 2013, les parties ayant réitéré oralement leurs dernières demandes, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2014.

DISCUSSION ET MOTIVATION

Sur la fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs à l’encontre de Mme C et de MEPLAN

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que les défendeurs demandent au tribunal de dire irrecevables en leur action Mme C, épouse X, et la société MEPLAN au motif qu’elles ne sont pas parties au pacte d’actionnaires signé par le seul M. X et que les décisions dont la nullité est poursuivie ne préjudicient à aucun de ces membres du conseil d’administration,

Mais, Attendu que la demande principale porte sur l’annulation des délibérations du conseil d’administration du 24 septembre 2013,

Attendu qu’en qualité de membres de ce conseil, Mme C, épouse X, et la société MEPLAN ont un intérêt légitime au succès de leur prétention d’en voir annuler les délibérations,

Qu’en conséquence, le tribunal déboutera les défendeurs de leur fin de non-recevoir ;

Sur la demande de mise hors de cause de MM. B, Z et A

Attendu que les défendeurs demandent au tribunal de mettre hors de cause MM. B, Z et A au motif qu’aucune demande n’est formulée à leur encontre,

Attendu en effet que les demandes formulées par les demandeurs dans l’assignation ne concernent que FOCAST HOLDING et D,

Qu’en conséquence, le tribunal mettra hors de cause MM.. B, Z et A ;

Sur la demande en nullité des délibérations du conseil d’administration du 24 septembre 2013

DISCUSSION PAR LES PARTIES

Les Demandeurs exposent :

Que l’alinéa 3 de l’article 1844-10 du code civil précise que « la nullité des actes ou délibérations des organes de la société ne peut résulter que d’une violation d’une disposition impérative du présent titre ou de l’une des causes de nullité des contrats en général » ;

Que l’article 1833 du code civil, qui appartient au même titre, dispose : « Toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l’intérêt commun des associés » et a un caractère

impératif ; _"

Page : 5 Affaire : 2013F03567 COA

Que la décision de révocation du président prise par le conseil d’administration du 24 septembre 2013 ne l’a pas été dans l’intérêt de la société mais dans le seul intérêt de l’actionnaire majoritaire, contraire à celui de la société ;

Que M. X, dans ses courriers RAR des 13 et 27 juin 2013, a relevé des actes graves et répétés d’immixtion commis par D, à son seul bénéfice, dans la gestion opérationnelle de la société FOCAST Saint Dizier qui, en application du pacte d’actionnaire, relève de ses fonctions ;

Que, pour justifier sa demande de révocation, D a adressé à M. X, dans la nuit précédant la réunion du conseil du 24 septembre 2013, un courriel dans lequel elle lui reprochait d’avoir altéré la méthode de consolidation des comptes de FOCAST HOLDING et ses filiales et modifié les soldes intermédiaires de gestion à son seul profit, alors que, par courrier du 23 mai 2013, les commissaires aux comptes avaient reconnu une erreur concernant ces soldes intermédiaires ;

Qu’ainsi, il apparaît clairement que l’actionnaire majoritaire n’œuvre pas dans l’intérêt social, soit en mettant en avant ses intérêts propres, soit en faisant prendre des risques inconsidérés au groupe FOCAST ;

Les Défendeurs rétorquent :

Que l’article 1833 du code civil auquel se réfère M. X est inapplicable au cas d’espèce puisqu’il concerne la régularité d’une société et non les décisions d’un conseil d’administration qui relèvent des articles L.235-1 et suivants du code de commerce ;

Que la demande de nullité de M. E se heurte aux dispositions de l’article L.225-47 du code de commerce qui dispose que le conseil d’administration peut révoquer le président à tout moment ;

MOTIFS DE LA DECISION SUR CE,

Attendu que le conseil d’administration du 24 septembre 2013 a pris trois décisions : révocation du président, nomination d’un nouveau président, convocation d’une assemblée générale,

Attendu que l’article L.225-47 du code de commerce dispose : « … Le conseil d’administration peut le (le président du conseil d’administration) révoquer à tout moment. Toute disposition contraire est réputée non écrite. »,

Attendu que M. X a été régulièrement convoqué à la réunion du Conseil d’administration du 24 septembre 2013 par lettre RAR du 23 août 2013 portant révocation du mandat du président à son ordre du jour,

Attendu que, par lettre du 3 septembre 2013, M. X a répondu qu’il n’assisterait pas à cette réunion et qu’il ne peut aujourd’hui prétendre que sa révocation a été déloyale,

Attendu que la décision de révocation concernant M. X, prise à l’unanimité des administrateurs présents représentant l’actionnaire majoritaire, est conforme aux dispositions l’article 225-47 du code de commerce cité ci-dessus,

Attendu qu’aucun abus de majorité n’est démontré par M. X, sa présence à la présidence de la société ne constituant pas un intérêt commun des associés au sens de l’article 1833 du code civil cité ci-dessus,

Qu’en conséquence, le tribunal déboutera M. X, Mme C et MEPLAN de leur demande d’annulation des délibérations du conseil d’administration du 24 septembre 2013 ; d

* $

Page : 6 Affaire : 2013F03567 COA

Sur la demande d’annulation des assemblées générales MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que les demandeurs demandent au tribunal d’annuler toute assemblée générale qui se tiendrait avec comme ordre du jour la révocation de M. X de son mandat d’administrateur,

Mais, Attendu que cette demande n’est motivée ni étayée par aucun argument,

Qu’en conséquence, le tribunal déboutera M. X, Mme C et MEPLAN de leur demande à ce titre ;

Sur les demandes de M. X

Attendu que M. X expose qu’D a violé le Pacte d’actionnaires, d’une part en ne respectant pas la répartition des pouvoirs entre le PDG et le Y, et d’autre part en le révoquant de sa fonction de PDG alors qu’elle n’a pas acquis le solde des actions qu’il détient,

1- Sur la demande de paiement de 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour violation du Pacte d’actionnaires en ce qui concerne la répartition des pouvoirs

DISCUSSION PAR LES PARTIES M. F expose :

Qu’il a relevé des actes graves et répétés d’immixtion d’D dans la gestion opérationnelle de FOCAST Saint Dizier qui, selon le pacte, relève de son autorité :

— immixtion dans les achats en faisant venir un ferrailleur néerlandais pour un éventuel contrat sans l’en avoir prévenu,

— achat à une de ses filiales de blocs moteurs destinés à la refonte et créant un risque d’explosion,

— demandes au directeur de Saint Dizier d’auditer d’autres usines aux frais et sur le temps de travail dû à FOCAST Saint Dizier,

— rabais accordé à un client sans son accord et sans l’en informer, alors que la direction commerciale relève de son domaine,

— tenue de réunions à Saint Dizier sans son accord et sans concertation préalable,

— étude pour un client allemand de la coulée d’un bloc moteur Mercédès avec un risque évident de poursuite en contrefaçon et de dommages commerciaux consécutifs ;

Que toutes ces violations du Pacte d’actionnaires, avec toutes les conséquences financières et pénales qui auraient pu en résulter pour la société et le Président, doivent être réparées par l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de 50 000 € sur le fondement de l’article 1147 du code civil ;

Les Défendeurs répliquent :

Que le Pacte d’actionnaires a été respecté ;

Que les griefs concernant la direction du groupe sont des épiphénomènes ne mettant en péril ni l’entreprise ni sa direction et que d’ailleurs, M. X ne justifie d’aucun préjudice personnel à ce titre ;

TZ P

Page : 7 Affaire : 2013F03567 COA

MOTIFS DE LA DECISION SUR CE,

Attendu que les faits invoqués par M. X comme preuves d’une violation du Pacte d’actionnaires, s’ils caractérisent des entorses ponctuelles à la répartition des rôles dans la gestion opérationnelle, n’ont pas une gravité telle qu’ils aient effectivement entraîné des difficultés pour FOCAST HOLDING ;

Attendu d’ailleurs, que M. X ne justifie d’aucun préjudice réel que cette dernière ou lui-même auraient subi ;

Qu’en conséquence, le tribunal déboutera M. X de sa demande à ce titre ;

2- Sur la révocation DISCUSSION PAR LES PARTIES

M. F expose :

Que le Pacte d’actionnaires prévoit qu’il restera Président Directeur Général jusqu’à la cession à D du solde des actions qu’il détient dans FOCAST HOLDING ;

Que la levée d’option effectuée par D le 24 juin 2013 n’est pas régulière et que la cession n’est pas effective ;

Que le motif de révocation tiré de sa prétendue déloyauté est inopérant puisque, dès le 14 juin 2013, D avait connaissance de l’erreur commise par les commissaires aux comptes qui ne peut donc lui être imputée ;

Que sa révocation lui cause un préjudice qu’il convient de réparer à hauteur de 5 000 € ;

Que par ailleurs, FOCAST HOLDING doit continuer à lui verser sa rémunération à hauteur de 10 000 € brut par mois jusqu’à la vente du solde de ses actions, avec garantie du paiement par D ;

Les Défendeurs répliquent :

Que la clause de maintien de M. X dans ses fonctions de PDG jusqu’à la vente du solde de ses actions est réputée non écrite en application de l’article L.225-47 du code de commerce ;

Que les conditions de mise en œuvre de la levée d’option sont valablement réunies ;

MOTIFS DE LA DECISION SUR CE, Sur la demande de paiement de 5 000 € à titre de dommages et intérêts concernant la révocation

Attendu que M. X réclame, sur le fondement de l’article 1147 du code civil, le paiement de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour sa révocation,

Attendu que, contrairement à ce qu’affirme M. X, aucune clause du Pacte d’actionnaires ne prévoit son maintien dans les fonctions de PDG jusqu’à la cession du solde de ses actions,

Attendu d’ailleurs qu’une telle clause serait réputée non écrite en application des dispositions de l’article L.225-47 du code de commerce précité,

Attendu que la décision de révocation d’un président du conseil d’administration n’a pas à être

motivée,

Page : 8 Affaire : 2013F03567 COA

Attendu que M. X ne peut prétendre à aucune indemnité à titre de dommages et intérêts sur un fondement contractuel pour cette révocation,

Qu’en conséquence, le tribunal le déboutera de sa demande à ce titre ;

Sur la demande de maintien de sa rémunération

Attendu que l’article 1134 du code civil dispose que : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites… Elles doivent être exécutées de bonne foi.»,

Attendu qu’en l’espèce, le Pacte d’actionnaires stipule, dans son article 4 3°"° alinéa : « … Les salaires du PDG, qui consistent en une rémunération brute de 120 000 € par an sur SIFALL (devenue FOCAST HOLDING) et une indemnité de mandat de 18 000 € par an pour chacune des autres sociétés du Groupe, seront maintenus inchangés dans l’ensemble des sociétés jusqu’à la cession éventuelle du solde des actions. »,

Attendu que la rémunération de M. X doit donc être maintenue jusqu’au jour où la cession de ce solde sera effective c’est-à-dire au jour du paiement par D du prix convenu,

Qu’en conséquence, le tribunal condamnera D, signataire du Pacte d’actionnaires du 1°" juin 2010, à garantir le paiement par FOCAST HOLDING à M. X d’une rémunération de 10 000 € brut par mois jusqu’à la cession effective du solde des actions FOCAST HOLDING qu’il détient ;

Sur les demandes reconventionnelles de FOCAST HOLDING et D MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que les défenderesses demandent au tribunal : – de déclarer parfaite à leur profit la vente du solde des actions de FOCAST HOLDING détenues par M. X au prix global de 1 €, – de le condamner à verser à D la somme de 432 310 € au titre du solde des garanties,

Sur la vente du solde des actions

Attendu que M. X conteste la validité de la levée d’option formulée par D par lettre du 24 juin 2013 pour trois raisons :

1- les modalités prévues dans la promesse de vente n’ont pas été respectées puisqu’il y est précisé que « La levée de l’option devra être faite par lettre recommandée AR adressée au promettant », alors qu’elle a été effectuée par courrier remis en mains propres ;

2 – la promesse de vente du 1" juin 2010 prévoit que l’option peut être levée par le bénéficiaire au plus tôt à l’issue de l’assemblée générale ayant statué sur les comptes consolidés de l’exercice 2012, mais que l’assemblée générale du 24 juin 2013 n’a pas approuvé ces comptes à raison de la réserve introduite par l’actionnaire majoritaire, D, alors même que les commissaires aux comptes avaient donné tous éclaircissements sur les soldes intermédiaires de gestion desdits comptes consolidés,

3- aucun paiement n’est intervenu ;

Attendu qu’en ce qui concerne la lettre de levée d’option adressée par D à M. X le 24 juin 2013, si la clause sur le formalisme d’une lettre recommandée AR n’a pas été respecté, le tribunal constate d’une part qu’aucune sanction n’est prévue dans ce

» 4

Page : 9 Affaire : 2013F03567 COA

cas et d’autre part que son objet a, de facto, été atteint puisque M. X a apposé sa signature sur ladite lettre avec la mention manuscrite « reçu en mains propres », et qu’il ne fait état d’aucun préjudice qu’il aurait subi de ce fait,

Qu’en conséquence, le tribunal dira que la lettre de levée d’options d’D du 24 juin 2013 est conforme à la promesse de vente en ce qui concerne les modalités de présentation ;

Attendu que la promesse de vente du 1° juin 2010 prévoit dans son article 3 1° alinéa que : « La présente promesse pourra être levée par le bénéficiaire au plus tôt à l’issue de l’assemblée générale ayant statué sur les comptes consolidés de l’exercice 2012 et au plus tard …. », que l’assemblée générale du 24 juin 2013 a bien statué sur ces comptes puisqu’elle les a approuvés avec réserve, et que la lettre de levée d’option a été remise à M. X à l’issue de cette assemblée,

Qu’en conséquence, le tribunal dira que la lettre de levée d’options a été présentée par D à une date conforme aux conditions fixées par la promesse de vente ;

Attendu que la lettre de levée d’option du 24 juin 2013, donne le calcul du prix de cession selon la méthode de valorisation fixée dans la promesse de vente du 1° juin 2010, conduisant à un prix de 93 000 € pour les 639 999 actions encore détenues par M. X,

Mais,

Attendu que la promesse de vente précise que « cette valorisation sera égale à trois fois la moyenne des EBITDA annuels consolidés du Groupe relatifs aux trois derniers exercices clos et approuvés au moment de la levée d’option, lesdits EBITDA étant corrigés des « Apports d’affaires » par les sociétés du groupe D. Lesdits EBITDA seront aussi éventuellement modifiés par la mise en jeu de l’Acte de garanties »,

Attendu que, par lettre du 3 juillet 2013, M. X a contesté ce prix de cession du fait de l’existence de différends sur l’approbation des comptes et sur l’application de l’Acte de garanties,

Attendu que, si le prix de cession est déterminable selon la méthode de valorisation citée ci- dessus, il n’est pas déterminé puisque les différents éléments intervenant dans son calcul, EBITDA et montant des garanties, sont contestés,

Qu’en conséquence, le tribunal déboutera D de sa demande tendant à déclarer parfaite la vente des actions au prix global de 1 €,

et la déboutera de sa demande sur la signature des ordres de mouvement de titres par M. X ;

Sur le solde des garanties

Attendu qu’D demande au tribunal de condamner M. X à lui payer la somme de 432 130 € au titre du solde des garanties définies dans l’Acte de garanties signé entre les parties,

Attendu que M. X conteste ce montant,

Attendu que FOCAST n’apporte aucun justificatif sur les montants des garanties qu’elle réclame,

Qu’en conséquence, le tribunal la déboutera de cette demande ;


"

*ŒLË

Page : 10 Affaire : 2013F03567 COA

Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens Attendu que les deux parties succombent dans une partie notable de leurs demandes respectives,

Le tribunal dira n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

et condamnera chacune des parties pour moitié aux dépens ;

Sur la demande d’exécution provisoire

Attendu que M. X demande oralement à l’audience du 11 décembre 2012 l’exécution provisoire du jugement et qu’D dit ne pas avoir de réponse à donner sur cette demande,

Attendu que le tribunal considère que l’exécution provisoire n’est pas compatible avec la nature de certaines des décisions prises,

Qu’en conséquence, le tribunal ordonnera l’exécution provisoire seulement pour la condamnation d’D à garantir le paiement par FOCAST HOLDING de la rémunération de M. E ;

PAR CES MOTIFS

le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,

e Déboute la SA FOCAST HOLDING, la SA D et MM. J B, M N Z et H A de leur fin de non-recevoir ;

© Met hors de cause MM. J B, M N Z et H A ;

e Déboute M. G X, Mme I C épouse G X et la SA MEPLAN de leur demande en nullité des délibérations du conseil d’administration du 24 septembre 2013 ; .

e Déboute M. G K, Mme I C épouse G X et la SA MEPLAN de leur demande en nullité d’assemblée générale ;

e Déboute M. G X de sa demande de paiement de 55 000 € à titre de dommages et intérêts ;

e Condamne la SA D à garantir le paiement par la SA FOCAST HOLDING à M. G X d’une rémunération de 10 000 € brut par mois jusqu’à la cession effective du solde des actions la SA FOCAST HOLDING qu’il détient ;

« Déboute la SA D de toutes ses demandes ; © Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;

© Ordonne l’exécution provisoire seulement pour la condamnation de la SA D à garantir le paiement par la SA FOCAST HOLDING de la rémunération de M. G X ;

o

Page : 11 Affaire : 2013F03567 COA

« Condamne M. G X, Mme I C épouse G X et la SA MEPLAN d’une part et les sociétés FOCAST HOLDING et D d’autre part chacune pour moitié aux dépens ;

Liquide les dépens du Greffe à la somme de 222,80 €uros, dont TVA 37,13 €uros.

Délibéré par Messieurs CAILLOL, QUEDEVILLE et LARDOUX.

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième

alinéa de l’article 450 du C.P.C.

La minute du jugement est signée par M. CAILLOL, Président du délibéré et Mademoiselle Monique FARJOUNEL, Greffier.

M. CAÏLLOL, Juge chargé d’instruire l’affaire.

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal de commerce de Nanterre, Troisieme chambre, 30 janvier 2014, n° 2013F03567