Tribunal de commerce de Nanterre, Audience des referes, 6 mars 2018, n° 2018R00194

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Sur la décision

Référence :
T. com. Nanterre, audience des réf., 6 mars 2018, n° 2018R00194
Juridiction : Tribunal de commerce de Nanterre
Numéro(s) : 2018R00194

Texte intégral

Page: 1 RG n°: 2018R00194

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 6 Mars 2018 par M. Frédéric DANA, président assisté de Mme Monique FARJOUNEL, greffier

RG n°: 2018R00194

DEMANDEUR

ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DU PARITARISME DES FLEURISTES ET ANIMALIERS ADPFA […]

comparant par Cabinet COJURIS M. X mandataire […]

DEFENDEUR

SARL FLEURS DE […]

Débats à l’audience publique du 6 Mars 2018, devant M. Frédéric DANA, Président du tribunal, assisté de Mme Monique FARJOUNEL, greffier.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Par acte d’huissier de justice en date du 20 Février 2018, L’ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DU PARITARISME DES FLEURISTES ET ANIMALIERS ADPFA sollicite de :

Vu l’article 491 du Code de Procédure Civile,

Vu l’article 873, alinéa 2 du Code de Procédure Civile,

Vu l’article 46 du Code de Procédure Civile,

Vu l’accord collectif national de branche du 13/06/2000,

Vu l’arrêté ministériel du 19/12/2000, et sa publication au JO du 24 / 12/2000,

Vu les pièces produites au débat et vu l’urgence,

Dire recevables et bien fondées les demandes de L’ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DU PARITARISME DES FLEURISTES ET ANIMALIERS. Condamner SARL FLEURS DE CHAVLLE à fournir à L’ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DU PARITARISME DES FLEURISTES ET ANIMALIERS :

I. le nombre de personnes (salariés ou apprentis) employées durant l’année 2015,

2. la masse salariale correspondant à ces emplois.

KE y

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et ce, sous astreinte de 150.00 Euros par jour de retard, prenant effet huit jours suivant la signification de la décision à intervenir.

Dire que Monsieur le Juge des référés restera saisi de l’affaire aux fins de liquider l’astreinte. Condamner SARL FLEURS DE CHAVILLE au paiement de la somme de 800.00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Aüïnsi qu’aux entiers dépens de l’instance, selon les dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.

Le défendeur ne comparaît pas.

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Attendu que l’ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DU PARITARISME DES FLEURISTES ET ANIMALIERS – ADPFA gère les fonds collectés auprès des Fleuristes et Animaliers, et tels que définis par l’accord national collectif en date du 13/06/2000, étendu par arrêté ministériel du 19/12/2000.

Que les entreprises de ce secteur sont redevables des cotisations qui ont été fixées, soit un forfait de 48.00 Euros une cotisation de 0.10 % appliquée sur la masse salariale de l’année considérée.

Qu’en vertu d’un accord entre l’ADPFA et le KLESIA, les assujettis doivent déclarer, calculer et payer leur contribution à KLESIA simultanément avec les cotisations sociales revenant à cet organisme.

Qu’il s’avère que SARL FLEURS DE CHAVILLE ne s’est pas affranchie de cette obligation pour la période 2015, et que malgré plusieurs relances.

Qu’en refusant de communiquer tant le nombre de personnes employées que la masse salariale, SARL FLEURS DE CHAVILLE, prive l’ADPFA de déterminer le montant de la cotisation qui lui est due.

Que la SARL FLEURS DE CHAVILLE ne saurait ignorer cette obligation dès lors que l’ADPFA, l’organisme gestionnaire du paritarisme de la branche a déjà eu recours à une semblable procédure pour obtenir les données sociales de l’année 2014.

Que l’ADPFA se trouve ainsi fondée, selon les dispositions de l’article 873, alinéa 2 du Code de Procédure Civile à faire condamner SARL FLEURS DE CHAVILLE sous astreinte et ce, dans les termes ci-après.

mn

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SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Attendu que le défendeur a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens ; qu’il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme demandée :

PAR CES MOTIFS

Nous, président,

Condamnons SARL FLEURS DE CHAVLLE à fournir à L’ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DU PARITARISME DES FLEURISTES ET ANIMALIERS :

1. le nombre de personnes (salariés ou apprentis) employées durant l’année 2015,

2. la masse salariale correspondant à ces emplois.

Dans le mois de la signification de la présente ordonnance et passé ce délai sous astreinte de 50.00 Euros par jour de retard, déboutant du suplus.

Nous réservons la liquidation éventuelle de ladite astreinte.

Condamnons SARL FLEURS DE CHAVILLE à payer à ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DU PARITARISME DES FLEURISTES ET ANIMALIERS ADPFA la somme de 800 €uros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamnons SARL FLEURS DE CHAVILLE aux dépens.

Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 45,06 €uros, dont TVA. 7,51 Euros.

La minute de la présente ordonnance est signée par M. Frédéric DANA, président, et par Mme Monique FARJOUNEL, greffier.

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