Tribunal de commerce de Nanterre, 19 septembre 2023, n° 2022F01642

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Sur la décision

Référence :
T. com. Nanterre, 19 sept. 2023, n° 2022F01642
Juridiction : Tribunal de commerce de Nanterre
Numéro(s) : 2022F01642

Sur les parties

Texte intégral

Page : 1 Affaire : 2022F01642 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
[CS1]192 015271 99745 @0[/ CS1] TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
LE 19 Septembre 2023 5ème CHAMBRE

DEMANDEUR

SAS AE ENTREPRISES […] comparant par Me Auriane GAY […]
DEFENDEUR

SAS EVANCIA […] comparant par SCP HUVELIN et Associés […] et par Me LEA ZIMMERMANN […] AVOCATS […]
LE TRIBUNAL AYANT LE 09 Juin 2023 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 Septembre 2023,
EXPOSE DES FAITS
La SAS AE Entreprises, ci-après dénommée « AE », a pour activité des services administratifs combinés de bureau.
La SAS X exerce une activité d’accueil de jeunes enfants sous l’enseigne Babilou.
Le 10 février 2021, AE et X signent un contrat n°216818-35396 pour réserver une place dans la crèche Babilou située au […], à compter du 1er mars 2021 AE verse à titre de dépôt de garantie la somme de 4 300 € le jour de la signature du contrat.
Dès les premiers jours, AE constate des insuffisances d’entretien des locaux et par courrier recommandé avec avis de réception daté du 11 mars 2021, AE résilie le contrat avec X.
X continue à adresser des factures et effectue les prélèvements mensuels sur le compte de AE.
Par courriel daté du 25 mai 2021, AE demande l’annulation des factures X ne rembourse pas AE.
Par courrier recommandé avec avis de réception daté du 8 août 2022, AE met en demeure X de lui payer la somme de 10 163,65 € au titre du dépôt de garantie non restitué et des factures indument payées, selon elle, en vain.
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PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice du 29 septembre 2022 remis à personne, AE assigne X devant ce tribunal et par dernières conclusions n°2 déposées à l’audience du 7 avril 2023 lui demande de :
• Condamner X à payer à AE la somme de 5 863,65 € en remboursement des sommes indûment payées et à titre de dommages-intérêts, avec intérêt au taux égal à compter de la mise en demeure du 5 août 2022 ; Subsidiairement,
• Limiter la durée de préavis applicable à 10 jours et condamner X à payer à AE la somme de 4 494,47 € ; Dans tous les cas,
• Débouter X de toutes ses demandes fins et conclusions ;
• Condamner X à payer à AE la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Condamner X aux entiers dépens ;
• Rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
Par dernières conclusions en défense n°3 déposées à l’audience du 7 avril 2023, X demande à ce tribunal de :
• Débouter AE de toutes ses demandes ; Et à titre reconventionnel,
• Condamner AE à payer à X la somme de 2 606 € en application du contrat conclu le 12 février 2021, avec intérêts au taux légal ; En tout état de cause,
• Condamner AE à verser à X la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile correspondant aux notes d’honoraires supportées par X ;
• Condamner AE à supporter les entiers dépens d’instance.
A l’audience du juge chargée d’instruire l’affaire du 5 mai 2023, les parties présentes ayant confirmé ne pas avoir trouvé d’accord amiable, le juge chargé d’instruire l’affaire, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023 conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION


Sur la demande principale :
AE expose que :
• Le contrat prévoit une clause de résiliation anticipée d’une durée de 4 mois ;
• AE a notifié la résiliation à X par courrier recommandé le 11 mars 2021 y ajoutant que la résiliation serait effective après le préavis de 4 mois, soit le 10 juillet 2021 ;
• X a confirmé que le contrat crèche avait été résilié ainsi que le préavis ;
• X a continué à prélever les mensualités pour un montant total de 5 863,65 € correspondant à 3 mois ;
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• X justifie la facturation du préavis au titre d’un contrat d’accueil ;
• AE conteste la signature d’un contrat d’accueil avec X ;
• X n’a rien fait pour exécuter le préavis, dès le 11 mars 2021, aucune place n’était disponible pour AE ;
• AE a respecté le préavis ;
• X a reconnu la clause de résiliation anticipée puisqu’elle a tardivement restitué le dépôt de garantie ;
• X ne justifie pas des prestations facturées pour un montant de 5 863,65 € pendant la durée du préavis ;
• AE demande à titre subsidiaire de limiter le préavis à 10 jours et de condamner X à lui payer la somme de 4 494,47 €.
X répond que :
• Deux contrats ont été conclus ;
• Un contrat d’entreprise entre X et AE ;
• Un contrat d’accueil crèche entre la crèche Babilou Paris Poincaré et M. Y salarié de AE ;
• Chaque contrat dispose de ses propres règles de résiliation ;
• Les deux processus de résiliation se sont déroulés parallèlement ;
• S’agissant du contrat accueil crèche, les parties ont décidé d’y mettre fin sans faire application du délai de deux mois ;
• La résiliation du contrat d’entreprise a été effectué en application du préavis de quatre mois ;
• La résiliation des contrats est à l’initiative de AE ;
• L’absence de signature de AE sur le contrat accueil crèche résulte du manque de diligence de AE ;
• X n’a jamais exigé de paiement sur le fondement du préavis du contrat accueil crèche ;
• Le contrat entreprise prévoit la réservation d’un berceau au tarif de 1 954,55 € par mois ;
• Le contrat court à compter du 1er mars 2021 jusqu’au 31 juillet 2022 ;
• AE a résilié le contrat par anticipation, le délai de préavis contractuel de 4 mois a été appliqué ;
• Les règlements sont dus du 1er mars 2021 jusqu’au 10 juillet 2021 ;
• AE affirme que X n’a pas exécuté ses obligations contractuelles pendant le préavis ;
• AE n’apporte pas la preuve au soutien de son affirmation ;
• AE ne démontre pas le manquement à l’obligation de santé et de salubrité des locaux de la crèche ;
• Le fait que AE n’ait pas mis à profit la réservation de berceau durant le préavis ne change rien au fait que les sommes étaient dues et les prélèvements justifiés ;
• AE soutient que le délai de préavis de 4 mois est excessif et doit être ramené à 10 jours ;
• En vertu de l’article 1212 du code civil, un contrat à durée déterminée doit être exécuté jusqu’à son terme.
• Ce délai est raisonnable en référence aux usages de commerce et des exemples du même type ;
• Les 5 factures sont justifiées ;
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• X a procédé à la restitution du dépôt de garantie avant même que AE ne se soit acquitté des factures.

SUR CE, le tribunal motive sa décision ainsi,

L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ;
AE verse aux débats :
− Le contrat X/AE Entreprises 2021-2022,
− Le contrat d’accueil ;
− La lettre résiliation datée du 11 mars 2022 ;
− Le grand livre des tiers du compte Babilou pour l’année 2021 ;
− Les courriels des 18 mars et 21 mai 2021 ;
− La mise en demeure datée du 5 août 2022.
A titre liminaire, le tribunal relève que le contrat entreprise destiné à régir la réservation de berceau par l’entreprise a été signé par M. Y en qualité de dirigeant de AE Entreprises le 12 février 2022 alors que le contrat d’accueil destiné à régir les relations contractuelles entre la crèche et la famille pour l’accueil de l’enfant n’est ni daté, ni signé par M. Y en qualité de parent de l’enfant accueilli.
S’agissant du contrat crèche, il n’est pas contesté que le contrat d’accueil, bien que non-signé, par les parties, a pris effet par le fait de l’utilisation du service crèche du 1er au 11 mars par M. Y en qualité de parent, manifestant ainsi un début d’exécution qui établit la volonté de leurs auteurs. Le tribunal en déduira que le contrat d’accueil bien que non-signé à pris effet le 1er mars 2021.
M. Y écrit en qualité de parent utilisateur des services de la crèche le 11 mars 2021, par un courrier adressé en son nom et depuis son adresse personnelle « […] », notifiant la résiliation du « contrat pour ma fille. » à la « […] 6, avenue Raymond Poincaré 75016 Paris ». Le tribunal en déduira que M. Y s’exprimait en son nom personnel et au sujet du contrat d’accueil pour son enfant pour mettre un terme au contrat d’accueil.
La directrice de la crèche « Babilou Paris Poincaré » en prend acte le 18 mars 2021 en ces termes « le contrat crèche a été résilié ainsi que le préavis », libérant M. Y du paiement d’un préavis au titre du contrat d’accueil.
S’agissant du contrat d’entreprise, le tribunal relève que le contrat prévoit en son « Article 5 – Résiliation (…) 6.2 Dans le cas de figure où le bénéficiaire souhaiterait résilier le contrat, le présent contrat restera en vigueur pendant une durée de quatre (4) mois à compter de la notification de sa résiliation à la société X par lettre recommandée avec accusé de réception à l’attention du contact Babilou mentionné dans l’en-tête », en l’espèce : « Mme Z AA – chargée de relations entreprises – AB.AC.com ».
AE ne produit cependant aucune lettre justifiant de l’envoi d’une résiliation répondant au formalisme de l’article précité mais verse un courriel daté du 11 mars 2021 et adressé à X dont les termes sont sans équivoque « Comme convenu par téléphone ce jour, merci
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de prendre en compte la résiliation du contrat d’AD Y après les 4 mois de préavis c’est-à-dire le 10/07/2021. ».
Le tribunal prend donc acte du fait que X, dans sa réponse du même jour, accepte la résiliation en ses termes « … Je prends d’ores et déjà en compte la résiliation avec une fin du contrat entreprise prévue le 10/07/2021. » malgré le formalisme non respecté.
Ainsi le tribunal dira que le contrat entreprise a été résilié le 11 mars 2021 avec effet à l’issue d’un préavis de quatre mois se terminant le 10 juillet 2021.
X produit quatre factures d’un montant de 1 954,55 € TTC pour la période 1er mars – 30 juin 2021 et une facture d’un montant de 651,45 € TTC pour la période du 1er au 10 juillet 2021. Les montants ne sont pas contestés dans leur quantum par AE.
Pour s’opposer au paiement des factures, AE soulève une exception d’inexécution fondée sur des manquements aux règles élémentaires d’hygiène mais ne produit aucun élément probant démontrant l’inexécution alléguée.
Ainsi de tout ce qui précède, AE ne démontre pas d’inexécution de la part d’X dans l’exécution du contrat d’entreprise, et le tribunal dira que AE est mal-fondée en sa demande en restitution des sommes payées au titre du préavis.
En conséquence, le tribunal déboutera AE de toutes ses demandes.
Sur la demande reconventionnelle :
X expose que AE ne s’est pas acquittée des deux dernières factures n° EVA- 2006113 d’un montant de 1 954,55 € TTC et n°EVA-2008150 d’un montant de 651,45 € TTC, elle produit un décompte montrant un solde du compte AE d’un montant de 2 606 € au 25 août 2022 après le rejet des prélèvements des 25 mai et 25 juin 2021.
AE produit le grand livre des tiers pour X confirmant ce montant débiteur.
Il n’est pas contesté que le dépôt de garantie a été restitué à AE de sorte que AE reste débitrice d’une somme de 2 606 € au titre des deux factures impayées.
X demande l’application d’un taux d’intérêt égal au taux légal sur la somme réclamée, cette demande est de droit le tribunal l’accordera à compter de la date d’exigibilité de chacune des factures.
En conséquence, le tribunal condamnera AE à payer à X la somme de 2 606 € à titre reconventionnelle et dira la somme assortie d’un intérêt égal au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chacune des factures.
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Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Pour faire reconnaître ses droits, X a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; En conséquence, le tribunal condamnera AE à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire :
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens : Par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de AE qui succombe. En conséquence, le tribunal condamnera AE aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,
• Déboute la SAS AE Entreprises de toutes ses demandes ;
• Condamne la SAS AE Entreprises à payer à la SAS X la somme de 2 606 € TTC, à titre reconventionnelle, assortie d’un intérêt égal au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chacune des factures ;
• Condamne la SAS AE Entreprises à payer à la SAS X la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Condamne la SAS AE Entreprises aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 70,91 euros, dont TVA 11,82 euros.
Délibéré par M. MARTINSEGUR Christian, président du délibéré, MM. AF AG et AH AI, (M. AF AG étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Signé électroniquement par M. Christian MARTINSEGUR, juge Signé électroniquement par M. Nicolaï LABEYRIE, greffier 25/09/2023 07:27 – Document issu du portail RPVA-TC

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