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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 11 déc. 2025, n° 2025R01384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R01384 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 11 Décembre 2025 par M. Richard DELORME, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2025R01384
DEMANDEUR
SARLU PUBLIMAG [Adresse 1] comparant par Me [K] [G] [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS RISQUE PREVENTION SIGNALEMENT RH [Adresse 3] non comparant
Débats à l’audience publique du 11 Décembre 2025, devant, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 novembre 2025, la SARL Publimag a formulé les demandes suivantes :
La société Publimag, société à responsabilité limitée au capital de 260.000 €, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 397 872 938, ayant son siège social sis [Adresse 4], prise en la personne de son Gérant, Monsieur [H] [X], assigné la société Risque Prevention Signalement RH, société par actions simplifiée au capital social de 8.264€, dont le siège social est situé au [Adresse 5], immatriculée au RCS de Strasbourg sous le numéro 922888078, représentée par son représentant légal en exercice, à comparaître le jeudi 11 décembre 2025 à 14h00 devant Monsieur le Président du Tribunal des activités économiques de Nanterre, situé [Adresse 6], statuant en référé et siégeant en la salle ordinaire de ses audiences de référé.
Le défendeur ne comparaît pas.
Page 2 sur 2
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat n°TG010724, la facture, la mise en demeure en date du 6 février 2025 et avis de réception, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Le demandeur déclara à l’audience de ce jour renoncer à la demande d’enjoindre la société Risque Prevention Signalement RH à exécuter ses obligations découlant au titre du contrat.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 000 € et déboutons le demandeur pour le surplus de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Se Déclarons compétent pour statuer sur les demandes formulées par la société Publimag ;
Déclarons les demandes de la société Publimag recevables et bien fondées ;
Condamnons la société Risque Prevention Signalement RH au paiement par provision de la somme de 3.600 euros au titre du règlement de la facture ;
Déboutons le demandeur pour le surplus de sa demande ;
Condamnons la société Risque Prevention Signalement RH à payer à la société Publimag la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons la société Risque Prevention Signalement RH aux entiers dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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