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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce mercredi, 17 sept. 2025, n° 2023012497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023012497 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 SCP [E], ès qualités de séquestre
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS 17/09/2025
PAR M. MICHEL ROWAN, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME BRIGITTE PANTAR, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2023012497 24/03/2023
ENTRE : SA SWISSLIFE BANQUE PRIVEE, siège social sis [Adresse 1] RCS B 382 490 001 :
Partie demanderesse : comparant par Me Pauline LEFEVRE, Avocat, substituant Me Hugues BOUCHETEMBLE Avocat (RPJ072616) (J011) ;
ET : EURL ITHAQUE GESTION PRIVEE, siège social sis [Adresse 2] RCS B 912 868 932 ;
Partie défenderesse : comparant par Me Thibault SANCHEZ, Avocat (RPJ116399) (D352) ;
En présence de : La SCP [E], prise en la personne de Me [I] [J], ès-qualités de commissaire de justice instrumentaire désigné, sise tribunal des activités économiques de Paris, [Adresse 3]
Par ordonnance en date du 21 mai 2025, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, nous avons :
« Vu nos ordonnances des 25 janvier et 10 juillet 2023 et 25 février 2025,
Vu le procès-verbal dressé le 9 février 2023 par la SCP [T] [Q] et [I] [J], commissaire de justice instrumentaire désigné,
Constaté que l’EURL ITHAQUE GESTION a procédé au tri demandé dans notre ordonnance du 10 juillet 2023 ;
Constaté que l’EURL ITHAQUE GESTION n’a pas interjeté appel de notre ordonnance du 10 juillet 2023 la déboutant de sa requête en rétraction de notre ordonnance du 25 janvier 2023, Constaté que les parties ont donné leur accord, afin de parfaire le premier tri susvisé effectué par l’EURL ITHAQUE GESTION, de mener un tri sous confidentialité desdites pièces et sous le strict contrôle du commissaire de justice instrumentaire/séquestre désigné ; Constaté que le conseil de SA SWISSLIFE BANQUE PRIVEE a signé un accord de confidentialité préparé par le commissaire de justice instrumentaire/séquestre désigné et accepté par le conseil de l’EURL ITHAQUE GESTION ;
Fixé le calendrier suivant :
* Tri sous confidentialité conduit par les parties d’ici le vendredi 30 mai 2025 à 12h00, avec production d’un mémoire justificatif par la société ITHAQUE GESTION pour chacune des pièces classées/retenues finalement en catégorie « B » et « C » à l’issue dudit tri sous confidentialité ;
* Communication, au plus tard le vendredi 6 juin 2025 à 12h00, par l’EURL ITHAQUE GESTION au commissaire de justice instrumentaire/séquestre désigné du
résultat/classement par catégorie de ce tri complémentaire sous confidentialité, afin que ce dernier puisse effectuer un contrôle de cohérence préalablement à notre audience ci-après ; Renvoyé l’affaire pour examen du résultat du tri sous confidentialité aux fins d’une levée de séquestre éventuelle à intervenir à l’issue de notre audience en cabinet fixée au mardi 17 juin 2025 à 15h15 ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile. Réservé les dépens de l’instance. »
A l’audience du 17 juin 2025, les parties ne se sont présentées ; leurs conseils se sont excusés au motif d’un malentendu.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons reconvoquées ces dernières à notre audience fixée au MERCREDI 17/09/2025 à 16H00.
Sur ce,
Nous rappellerons que la société ITHAQUE GESTION a signifié le 7 mars 2023, ce qui n’a pas été contestée, son assignation en référé rétractation de notre ordonnance du 25 janvier 2023, soit dans un délai de moins de 30 jours, délai préfix prévu par l’article R.153-1 du code de commerce, au regard du procès-verbal de constat/saisie dressé le 9 février 2023 par le commissaire de justice instrumentaire désigné ;
Nous rappellerons que la société ITHAQUE GESTION n’a pas interjeté appel de notre ordonnance du 10 juillet 2023 la déboutant de sa demande de rétractation de notre ordonnance 25 janvier 2023 ;
Nous rappellerons que la société ITHAQUE GESTION a procédé au premier tri demandé dans notre ordonnance du 10 juillet 2023 ;
Nous relèverons que les parties ont donné leur accord, afin de parfaire le premier tri susvisé effectué par la société ITHAQUE GESTION, de mener un tri complémentaire, sous confidentialité, desdites pièces et sous le strict contrôle du commissaire de justice instrumentaire/séquestre désigné selon le calendrier visé ci-après ;
Nous relèverons que le conseil de SWISSLIFE BANQUE PRIVEE a signé un accord de confidentialité préparé par le commissaire de justice instrumentaire/séquestre désigné et accepté par le conseil d’ITHAQUE GESTION, ce qui permet d’engager le tri complémentaire susvisé sous le contrôle du commissaire de justice séquestre désigné ;
Nous relèverons que les parties ont procédé au tri sous confidentialité susvisé et qu’ITHAQUE GESTION a remis au commissaire de justice séquestre désigné l’ensemble des pièces issues dudit tri pour test de cohérence ;
Sur l’article 700 CPC et les dépens
Au vu des circonstances de la cause, nous dirons qu’il n’y a lieu à application de l’article 700 du CPC et nous laisserons les entiers dépens à la charge de la société SWISSLIFE BANQUE PRIVEE, requérante à la levée de séquestre.
Sans qu’il n’y ait lieu d’examiner les autres moyens ou prétentions, inopérants ou infondés, nous statuerons comme suit :
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, Vu l’article 145 du code de procédure civile, Vu les articles L.153-1 et R.153-1 à R.153-8 du code de commerce,
Vu nos ordonnances des 25 janvier et 10 juillet 2023 et des 25 février et 21 mai 2025, Vu le procès-verbal dressé le 9 février 2023 par la SCP [T] [Q] et [I] [J], commissaire de justice instrumentaire désigné,
Nous,
Constatons que l’EURL ITHAQUE GESTION a procédé au premier tri demandé dans notre ordonnance du 10 juillet 2023,
Constatons que l’EURL ITHAQUE GESTION n’a pas interjeté appel de notre ordonnance du 10 juillet 2023 la déboutant de sa requête en rétraction de notre ordonnance du 25 janvier 2023,
Constatons que les parties ont donné leur accord, afin de parfaire le premier tri susvisé effectué par l’EURL ITHAQUE GESTION, de mener un tri sous confidentialité desdites pièces et sous le strict contrôle du commissaire de justice instrumentaire/séquestre désigné,
Constatons que le conseil de SA SWISSLIFE BANQUE PRIVEE a signé un accord de confidentialité préparé par le commissaire de justice instrumentaire/séquestre désigné et accepté par le conseil de l’EURL ITHAQUE GESTION,
Constatons que les parties ont procédé au tri sous confidentialité sus visé avec remise par l’EURL ITHAQUE GESTION des pièces issues dudit tri au commissaire de justice séquestre désigné pour test de cohérence,
En conséquence,
Fixons le calendrier suivant :
* Communication, au plus tard le mercredi 10 septembre 2025 à 12h00, par l’EURL ITHAQUE GESTION au commissaire de justice instrumentaire/séquestre désigné des mémoires individuels éventuellement actualisés des pièces classées en catégorie « B « et « C « à la suite du tri sous confidentialité réalisé ;
* Renvoyons l’affaire pour examen du résultat du tri sous confidentialité aux fins de remise éventuelle de conclusions nouvelles et d’une levée de séquestre éventuelle à intervenir à l’issue de notre audience en cabinet fixée au mercredi 1 er octobre à 15h30;
Disons que la SCP [E], ès qualités de séquestre, ne pourra procéder à la libération des éléments sus visés entre les mains de la demanderesses susvisée et/ou la destruction des pièces communicables, qu’après que tous les délais d’appel soient expirés, que dans cette attente la SCP [E], ès qualités, conservera sous séquestre l’ensemble des pièces.
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Condamnons en outre la SA SWISSLIFE BANQUE PRIVEE, demanderesse à la levée de séquestre, aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 98,84 € TTC dont 16,05 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Michel Rowan président et Mme Brigitte Pantar greffier.
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