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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 8 juil. 2025, n° 2025R00741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00741 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Page 1 sur 2 RG n°: 2025R00741
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 8 Juillet 2025 par Mme Mylène LEROUX, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
RG n°: 2025R00741
DEMANDEUR
SASU AINO-IT [Adresse 1] comparant par Me CHEICK SOUMARE [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS EFFIXIO [Adresse 3] non comparant
Débats à l’audience publique du 8 Juillet 2025, devant Mme Mylène LEROUX, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 juin 2025, la SAS AINO-IT a formulé les demandes suivantes :
Condamner la SAS EFFIXIO à payer à la SASU AINO-IT la somme de 24 313,22 euros à titre de factures impayées entre le 31 juillet 2024 et le 3 mai 2025 ;
Condamner la SAS EFFIXIO à payer à la SASU AINO-IT la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société EFFIXIO aux entiers dépens ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment les contrats d’assistance technique en dates des 5 juillet 2024, 19 juillet 2024 et 17 octobre 2024 modifié par un avenant du 1 er février 2025, les courriels en date du 1 er août 2024 au 2 janvier 2025, le virement effectué par la société EFFIXIO, les factures en date
Page 2 sur 2 RG n°: 2025R00741
des 31 juillet 2024, 20 août 2024, 30 août 2024, 27 septembre 2024, 2 décembre 2024, 3 décembre 2024, 5 décembre 2024 et 2 janvier 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 000 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons la SAS EFFIXIO à payer à la SASU AINO-IT la somme provisionnelle de 24 313,22 euros au titre de factures impayées entre le 31 juillet 2024 et le 3 mai 2025 ;
Condamnons la SAS EFFIXIO à payer à la SASU AINO-IT la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons la SAS EFFIXIO aux entiers dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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