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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 8 sept. 2025, n° 2024014217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2024014217 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2024 014217
JUGEMENT DU 08/09/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 23/06/2025
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08/09/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
CTD CONSULTING (SASU) [Adresse 1] [Localité 1]
Comparant par Maître [G] [N] [O] et Maître [J] [Q] [P]
demandeur, suivant ASSIGNATION
CONTRE :
GENERATEURS D’ENVIES (SAS) [Adresse 2]
Comparant par Maître Céline COASNES-PELLET
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître [G] [N] [O]
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu pour le demandeur, CTD CONSULTING (SASU) : l’acte d’assignation délivré devant le Tribunal de Commerce d’Aix en Provence le 01/10/2024, les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 23/05/2025,
Vu pour le défendeur, GENERATEUR D’ENVIES (SASU) : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 23/05/2025,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société CTD CONSULTING, spécialisée en informatique dans le domaine du cloud et de la transformation digitale, est intervenue en qualité de sous-traitant dans le cadre d’un accordcadre multi-attributaires signé le 14 septembre 2020 entre la société GENERATEUR D’ENVIES, société de services numériques, et la société ACG SYNERGIE, groupement d’intérêt économique de bailleurs sociaux dédié aux besoins informatiques du secteur HLM. Cet accord-cadre portait sur des prestations de conception et de développement d’applications de gestion et de services associés.
En date du 30 août 2023, la société CTD CONSULTING et la société GENERATEUR D’ENVIES ont conclu un contrat de prestations de service d’une durée de 18 mois, aux termes duquel la société CTD CONSULTING devait réaliser une mission de conseil et d’accompagnement auprès de la société ACG SYNERGIES, en tant que sous-traitant de GENERATEUR D’ENVIES.
Conformément à l’article 6 du contrat, la rémunération de CTD CONSULTING était fixée sur la base d’un tarif journalier de 750 € HT, facturée mensuellement selon le nombre de jours réalisés, avec paiement dans les 30 jours pour les trois premières factures puis dans les 60 jours suivants. L’article prévoyait également les modalités applicables en cas de retard de paiement.
À compter de mars 2024, les paiements de la société GENERATEUR D’ENVIES ont commencé à accuser des retards. La facture de février a été réglée avec 15 jours de retard, celle de mars avec plus de 25 jours de retard, et celle d’avril est restée impayée.
La société GENERATEUR D’ENVIES a, par courriel, informé la société CTD CONSULTING de difficultés passagères de trésorerie.
Le 21 juin 2024, la société CTD CONSULTING a alerté le client final ACG SYNERGIES de retards de paiement de la société GENERATEUR D’ENVIES. Malgré ces échanges, les règlements n’ont pas été effectués.
Le 29 juillet 2024, la société CTD CONSULTING a mis en demeure la société GENERATEUR D’ENVIES de régler les sommes dues, à savoir :
* [Localité 2] exigibles antérieurement : 19 428,00 €
* [Localité 2] exigibles au 29 juillet 2024 : 12 096,00 €.
Le 14 septembre 2024, la société CTD CONSULTING et la société ACG SYNERGIE ont signé un avenant permettant la poursuite de la prestation jusqu’au 31/12/2024 avec un paiement direct à la société CTD CONSULTING par la société ACG SYNERGIE.
Aucun règlement n’ayant été effectué par la société GENERATEUR D’ENVIES, la société CTD CONSULTING a saisi le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence, l’affaire étant plaidée à l’audience de ce jour.
LES DEMANDES DES PARTIES :
La société CTD CONSULTING, demandeur, par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au tribunal de :
Condamner la société GENERATEUR D’ENVIES à payer à la société CTD CONSULTING la somme de 35 458 euros en principal outres intérêts de droits capitalisés en application de l’article 1253-2 du Code Civil,
Débouter la société GENERATEUR D’ENVIES de toutes ses demandes reconventionnelles, Condamner la société GENERATEUR D’ENVIES à payer à la société CTD CONSULTING la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, Condamner la même aux entiers dépens de l’instance.
La société GENERATEUR D’ENVIES, défendeur, par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au tribunal de :
A titre principal :
Rejeter la demande en paiement de la somme de 35 458 euros de la société CTD CONSULTING.
A titre reconventionnel :
Juger que la société CTD CONSULTING a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle et entraînant l’application de l’indemnité prévue à l’article 16 du contrat de prestation de service en date du 30 aout 2023 ;
Condamner la société CTD CONSULTING au paiement de la somme de 37 500 euros à la société GENERATEUR D’ENVIES ;
En tout état de cause :
Condamner la société CTD CONSULTING à verser à la société GENERATEUR D’ENVIE la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société CTD CONSULTING aux entiers dépens sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES :
A l’appui de ses demandes, la société CTD CONSULTING soutient que :
* la prestation a été effectuée, ce qui est reconnu et non contesté par la société GENERATEUR D’ENVIES ; les factures émises sont donc dues et ne font l’objet d’aucune contestation de sa part.
* la société CTD CONSULTING s’est adressée au client final, conformément aux stipulations du contrat en cas de retard de paiement par la société GENERATEUR D’ENVIES ; cette démarche était prévue et autorisée contractuellement, et ne saurait donc constituer une faute.
* la société GENERATEUR D’ENVIES ne démontre par ailleurs aucun préjudice lié à cet événement, son contrat n’ayant pas été reconduit dès le mois de juillet ; de plus, en vertu de l’avenant signé entre la société CTD CONSULTING et la société ACG SYNERGIES, la société GENERATEUR D’ENVIES a continué à percevoir sa marge sur la sous-traitance.
A l’appui de ses demandes, la société GENERATEUR D’ENVIES soutient que :
* La société CTD CONSULTING aurait présenté, de manière trompeuse, la relation avec la société GENERATEUR D’ENVIES auprès d’ACG SYNERGIES, en invoquant des encours inexacts, dans le but de court-circuiter la société GENERATEUR D’ENVIES. Un tel comportement est constitutif de déloyauté.
* Une seule facture, d’un montant de 524 €, était effectivement en retard de paiement.
* L’envoi, par la société CTD CONSULTING, du courriel du 21 juin 2024 à la société ACG SYNERGIES a causé un préjudice à la société GENERATEUR D’ENVIES, lequel s’est notamment matérialisé par le non-renouvellement du contrat.
* La société CTD CONSULTING ayant ainsi commis une faute, la société GENERATEUR D’ENVIES a suspendu ses paiements, dans l’attente d’un accord sur l’indemnisation de son préjudice, sur le fondement du principe de l’exception d’inexécution.
SUR CE LE TRIBUNAL :
Sur la réalisation des prestations
La société CTD CONSULTING facture :
* Pour avril : 21 jours soit 18 900 € TTC et des déplacements pour 528 €,
* Pour mai : 14 jours soit 12 600 € TTC et des déplacements pour 396 €.
L’ensemble de ces factures, ainsi que les prestations correspondantes, n’étant contesté par aucune des parties, le Tribunal dira qu’elles sont légitimes et qu’elles sont dues.
En conséquence le Tribunal condamnera la société GENERATEUR D’ENVIES au paiement de la somme de 32 424 euros en principal.
Sur les termes du contrat
Concernant les pénalités de retard :
Le contrat prévoit en son article 6b :
«tout retard de paiement donnera lieu, de plein droit et sans mise en demeure préalable, à l’application d’un intérêt de retard au taux égal à trois fois le taux de l’intérêt légal soit 6,18% au 01/01/2023, calculé sur le montant TTC de la facture. Une indemnité forfaitaire de 40 € est due au créancier pour frais de recouvrement, à
l’occasion de tout retard de paiement »
La société CTD CONSULTING réclame donc : Pour les factures de mars payées plus de 15 jours après l’échéance initiale : 18 900 € x 15,21 % + 40 € = 2 914 € 528 x 15,21% + 40 € = 120 € Soit 3 034 €
Le Tribunal relève que les factures concernées par ces pénalités, ainsi que le taux de 15,21 %, ne sont pas contestés par les parties. Il constate que les modalités de calcul employées par la société CTD CONSULTING sont conformes aux stipulations de l’article 6b du contrat.
En conséquence, le Tribunal dira que les pénalités d’un montant total de 3 034 € sont dues par la société GENERATEUR D’ENVIES à la société CTD CONSULTING.
Concernant la non concurrence
Le contrat prévoit en son article 16 :
« si le paiement d’une facture n’est pas réalisé au-delà de 15 jours, le prestataire pourra contacter le « client final » et un changement de porteur pourra être réalisé sans qu’aucune entrave ou pénalités ne versées au présent client »
Le Tribunal constate que plusieurs factures ont été réglées au-delà du délai de 15 jours. La société CTD CONSULTING a donc appliqué les dispositions de l’article 16 du contrat en contactant, par courriel en date du 21 juin 2024, le client final et en sollicitant un paiement direct.
En conséquence, le Tribunal dira que la société CTD CONSULTING n’a commis aucune faute contractuelle et déboutera donc la société GENERATEUR D’ENVIES de ses demandes.
Sur les autres demandes
Il conviendra d’ordonner la capitalisation des intérêts qui est demandée et de droit dans les termes et selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil.
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, le tribunal condamnera la société GENERATEUR D’ENVIES qui succombe aux entiers dépens de la présente instance.
La société CTD CONSULTING a dû engager des frais pour défendre ses droits qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence le tribunal condamnera la société GENERATEUR D’ENVIES à payer la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il conviendra de débouter pour le surplus les parties en l’ensemble de leurs autres demandes, fins et conclusions, en ce comprises celles plus amples ou contraires.
Le tribunal rappellera que pour une instance ouverte depuis 2022, en application des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile, la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
* Déboute la société GENERATEUR D’ENVIES de l’ensemble de ces demandes,
* Condamne la société GENERATEUR D’ENVIES à payer à la société CTD CONSULTING la somme de 35 458 euros (32 424 euros + 3 034 €) outres intérêts de droits capitalisés en application de l’article 1343-2 du Code Civil,
* Condamne la société GENERATEUR D’ENVIES à payer à la société CTD CONSULTING le somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner la société GENERATEUR D’ENVIES aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais de Greffe liquidés à la somme de 75,04 euros TTC dont TVA 12,51 euros,
* Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, est de droit,
* Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Alain PRINCE, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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