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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 28 nov. 2025, n° 2025F00917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2025F00917 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
28/11/2025 JUGEMENT DU VINGT-HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F917 Numéro de Procédure collective : 2024RJ244
JUGEMENT D’ARRET DE PLAN DE REDRESSEMENT PAR CONTINUATION ET APUREMENT DU PASSIF
DEBITEUR :
« A I R H Y D R O » SARL [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] Inscrit au RCS sous le numéro 323 764 621 RCS [Localité 2]
Débats en Chambre du Conseil du 20/11/2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Décision contradictoire et en premier ressort
Président :
Monsieur Ludovic POUZOL
Juges : Monsieur Jean-Olivier QUIDET
Madame Brigitte VOLPI
Assistés lors des débats par Maître Sébastien FERTRÉ, greffier.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28/11/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Ludovic POUZOL, président et par Maître Sébastien FERTRÉ, greffier à qui le président a remis la minute.
Que par jugement en date du 11/07/2024, le Tribunal de Commerce de Céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de « A I R H Y D R O » SARL et a désigné la SELARL AJAssociés prise en la personne de Maître [R] [F] en qualité d’administrateur judiciaire et la SELAS [B] & ASSOCIES représentée par Maître [C] [B] en qualité de mandataire judiciaire et a invité les délégués du personnel à désigner un Représentant des Salariés.
Que la SELARL AJAssociés prise en la personne de Maître [R] [F], administrateur judiciaire, a déposé au Greffe de ce Tribunal, un projet de plan.
Que « A I R H Y D R O » SARL prise en la personne de son représentant légal et le représentant des salariés ont été convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception. L’administrateur et le mandataire Judiciaire ont été convoqués à comparaître en Chambre du Conseil et Monsieur le Procureur de la République a été avisé de la date d’audience.
Ont comparu :
* « A I R H Y D R O » SARL, représentée par Monsieur [J] [X], gérant, assisté de Madame [O] [N], société FITECO,
* SELARL AJAssociés prise en la personne de Maître [R] [F], administrateur judiciaire,
* SELAS [B] & ASSOCIES représentée par Maître [C] [B], mandataire judiciaire,
* Monsieur [I] [W], représentant des salariés,
Les charges courantes sur la période d’observation ont été correctement réglées à bonne date. La situation de trésorerie au jour de l’audience est de 26k€.
Sur la base des prévisions établies, la SARL AIRHYDRO a construit des propositions d’apurement du passif en vue de la présentation de son projet de plan de continuation
LA SARL AIRHYDRO propose d’apurer son passif selon les modalités suivantes :
I – ARTICLE L. 626-20 DU LIVRE VI DU CODE DE COMMERCE, HORS DELAIS ET REMISES
1/Règlement intégral dans le mois du jugement d’arrêt de plan des créances inférieures à 500 € ou des créanciers qui accepteraient de réduire leur créance à ce montant dans la limite de 5% du passif estimé, conformément aux dispositions de l’article L.626-20 du livre VI du Code de Commerce et de l’article R.626-34 du Livre VI du Code de commerce.
Sont concernés les créances pour un montant total de 4.775,96 €.
II -ARTICLES L. 626-18 et 19 du livre VI DU CODE DE COMMERCE, DELAIS ET REMISES PROPOSEES
Concernant les créances privilégiées et chirographaires échues et à échoir y compris les concours bancaires moyen et long terme
La SARL AIRHYDRO propose d’apurer son passif selon la proposition suivante :
* Un remboursement
en 10 échéances annuelles progressives, la lère intervenant un an à compter de l’arrêté du plan :
[…]
* Conformément aux dispositions de l’article 243-5 dernier alinéa du Code de la Sécurité sociale et aux dispositions de l’article 1756-1 du Code général des impôts, remise des pénalités, majorations de retard et frais de poursuite dues à l’égard des organismes sociaux et au Trésor Public.
* Demande de remise totale des pénalités, intérêts et majorations de retard dues à l’égard des autres créanciers privilégiés et chirographaires dont la créance est échue ou à échoir et admise définitivement au passif,
Le règlement de la première annuité aux créanciers se fera, ainsi que les suivantes, par le Commissaire à l’Exécution du Plan, à la date anniversaire du jugement d’arrêt du plan, sous réserve que la créance soit admise définitivement à l’état du passif.
Toutes communications et tous paiements seront envoyés aux créanciers, par le Commissaire à l’Exécution du plan, à l’adresse portée sur la déclaration de créance, sauf avis ultérieur précis d’un changement d’adresse de la part du créancier ou de son ayant droit.
Le Tribunal donnera acte de leur réponse ou de leur abstention aux créanciers acceptant le plan de redressement par continuation et apurement du passif dans les conditions proposées.
Les créanciers ne répondant pas expressément à la consultation intervenant dans le cadre des articles L626-5 et L626-6 du Code de commerce se verront automatiquement appliquer la proposition d’apurement à hauteur de 100% sur 1N ans en 10 versements annuels linéaires.
Les créanciers privilégiés ou chirographaires refusant le plan présenté ou proposant d’autres délais ou remises seront réglés à hauteur de 100% de leur créance admise selon l’échéancier proposé par la société AIRHYDRO en fonction de ses possibilités prévisionnelles de paiement, échéancier qui sera arrêté par le Tribunal dans le jugement statuant sur le plan.
III – ENGAGEMENTS DIVERS
La SARL AIRHYDRO s’engage à verser l’annuité de son plan par avance en quatre trimestrialités au Commissaire à l’Exécution du Plan, par chèque de banque ou par virement sur le compte ouvert à la Caisse de Dépôts et Consignations par le Commissaire à l’Exécution du Plan.
La SARL AIRHYDRO s’engage à fournir au Commissaire à l’Exécution du plan à chaque fin d’exercice comptable, un exemplaire du bilan arrêté ainsi que les attestations confirmant que l’entreprise est à jour auprès de l’administration fiscale et des organismes fiscaux de ses déclarations fiscales et sociales ainsi que des paiements correspondants.
La SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Maître [R] [F] ès qualités expose qu’elle émet un avis favorable sur le projet de plan de continuation présenté. Cette solution permet de maintenir l’existence du fonds de commerce, de maintenir les emplois y étant attachés er d’apurer le passif.
Dans l’hypothèse d’un prononcé favorable, il sollicite ès qualités :
* de dire que le projet de plan de continuation et les réponses aux consultations prévues aux articles 626-5 et 626-9 du Livre IV du code de commerce ont été déposés au Greffe du Tribunal de céans, conformément à l’article R.626-17 du Livre IV du Code de commerce ;
* d’admettre en conséquence et d’arrêter le plan proposé sous les conditions du respect de toutes les dispositions prises et les obligations fixées ;
* d’ordonner que tous les engagements pris, recevront application intégrale, même s’ils n’étaient pas reproduis in extenso dans le disposif du jugement acceptant le plan,
* de fixer la durée du plan à 10 années
* de maintenir en place le Juge-Commissaire
* de maintenir en fonction le Mandataire Judiciaire aux fins d’achever si nécessaire les formalités de vérification du passif déclaré et l’établissement de l’état définitif des créances
* de mettre fin à la mission de l’Administrateur Judiciaire ;
* de désigner le chef d’entreprise comme tenu d’exécuter le plan au sens de l’article 626-10 du Livre VI du Code de commerce
* de dire qu’il ne pourra être imposé de charges au débiteur autres que celles souscrites dans le cadre du présent plan
* de dire que toutes les conventions en cours seront poursuivies et exécutées aux conditions établis au jour du jugement et telles qu’elles se sont trouvées maintenus au cours de la période d’observation, par le jeu de l’article L622-13 du Code de Commerce
* de donner acte des délais et des remises de pénalités, majorations et abandons de créances consentis expressément par les créanciers
* de prendre acte de l’accord des créanciers qui ont accepté un remboursement de 100% de la créance en 10 annuités progressives, à compter du premier anniversaire de l’homologation du Plan, puis chaque année de cette même date selon l’échéancier suivant :
[…]
d’imposer aux créanciers ayant expressément ou tacitement refusé les propositions d’apurement, un règlement à 100% sur 10 ans, le premier règlement intervenant à la date anniversaire du plan, selon l’échéancier suivant :
[…]
* de nommer un Commissaire à l’exécution du plan et lui conférer les pouvoirs nécessaires à l’exercice de sa mission (Article L.626-25 du Code de Commerce), et notamment faire rapport au Tribunal sur l’exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé (Article L.626-21 du Code de commerce), et notamment faire rapport au Tribunal sur l’exécution des engagements du débiteur et sur les paiements auxquels il a procédé (Article L.626-21 du Code de commerce), et notamment faire rapport au Tribunal sur l’exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé (Article L.626-21 al. 3);
* de prononcer l’inaliénabilité du fonds de commerce pour la durée du plan conformément aux dispositions de l’article L.626-14 du Code de Commerce ;
Le Mandataire judiciaire ès qualités indique qu’il a consulté par écrit les créanciers ayant déclaré leurs créances, conformément à l’article L 621-60 du Code de Commerce.
Que le délai de réponse d’un mois prévue par la Loi expirait le …
Que les réponses des créanciers se présentent comme suit :
[…]
Le Mandataire Judiciaire donne ès qualités un avis favorable au plan présenté.
La SARL AIRHYDRO sollicite l’arrêt du plan de Redressement par voie de continuation
Le juge-commissaire en son rapport oral est favorable à l’adoption du plan.
Le Ministère Public en ses réquisitions, requiert l’homologation du plan de Redressement judiciaire
SUR CE,
Attendu que conformément à l’alinéa 2 de l’article L 621-60, « le défaut de réponse dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre du Représentant des Créanciers, vaut acceptation » et en application des dispositions de l’article L 621-76 du Code de Commerce, les créanciers qui ont refusé les propositions du débiteur se verraient imposer les délais de paiement ;
Attendu que le plan de continuation présenté apparaît bien comme la solution la plus favorable à la continuation de l’entreprise, et au règlement de la totalité des créanciers ;
Attendu qu’il convient donc d’arrêter le plan de Redressement judiciaire de la SARL AIRHYDRO organisant la continuation de l’entreprise selon les conditions exposées ci-dessous :
De donner acte de l’accord des créanciers qui ont accepté la proposition de remboursement du passif selon les modalités suivantes :
de prendre acte de l’accord des créanciers qui ont accepté un remboursement de 100% de la créance en 10 annuités progressives, à compter du premier anniversaire de l’homologation du Plan, puis chaque année de cette même date selon l’échéancier suivant :
Année 1 (date anniversaire du Plan) :
10%
* Année 2 : 10%
* Année 3 : 10%
* Année 4 : 10%
Année 5 : 10%
Année 6 : 10%
* Année 7 : 10%
Année 8 : 10%
Année 9 : 10%
* Année 10 : 10%
TOTAL :
100 %
d’imposer aux créanciers ayant expressément ou tacitement refusé les propositions d’apurement, un règlement à 100% sur 10 ans, le premier règlement intervenant à la date anniversaire du plan, selon l’échéancier suivant :
Année 1 (date anniversaire du Plan) :
10%
Année 2 :
10%
* Année 3 :
10%
* Année 4 : 10%
Année 5 : 10%
* Année 6 : 10 %
Année 7 : 10 %
* Année 8 : 10 %
* Année 9 : 10%
* Année 10 : 10 %
TOTAL : 100 %
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner que tous les engagements pris, recevront application intégrale, même s’ils n’étaient pas reproduis in extension dans le dispositif du jugement acceptant le plan ;
Attendu qu’il y a lieu de dire que le projet de plan et les réponses aux consultations prévues aux articles 626-5 et 626-9 du Livre VI du code de commerce ont été déposés au greffe du tribunal de céans, conformément à l’article R.626-17 du Livre VI du Code de Commerce ;
Attendu qu’il y a lieu de fixer la durée du plan à 10 années ;
Attendu qu’il y a lieu de désigner la SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Maître [F] en qualité de commissaire à l’exécution du plan;
Attendu qu’il y a lieu de maintenir en place le Juge Commissaire ;
Attendu qu’il y a lieu de maintenir en fonction la SCP [C] [B] prise en la personne de Maître [C] [B], Mandataire Judiciaire, aux fins d’achever si nécessaire les formalités de vérification du passif déclaré et l’établissement de l’état définitif des créances ;
Attendu qu’il y a lieu de mettre fin à la mission de l’Administrateur Judiciaire ;
Attendu qu’il y a lieu de désigner le chef d’entreprise comme tenu d’exécuter le plan au sens de l’article 626-10 du Livre VI du Code de commerce ;
Attendu qu’il y a lieu de dire qu’il ne pourra être imposé de charges au débiteur autres que celles souscrites dans le présent plan ;
Attendu qu’il y a lieu de dire que toutes les conventions en cours seront poursuivies et exécutées aux conditions établies au jour du jugement et telles qu’elles se sont trouvées maintenues au cours de la période d’observation, par le jeu de l’article 622-13 du Livre VI du Code de commerce ;
Attendu qu’il y a lieu de déterminer les conditions et les modalités de règlement du passif admis sur l’état des créances, compte tenu des propositions formulées par le débiteur et des réponses reçues des créanciers consultés dans le cadre des articles L.626-5 et L.626-6 du Livre VI du Code de commerce, dont état joint et dire que les remises obtenues l’ont été dans le cadre des dispositions des articles L.626-19 et L.626-20 et de l’article R.626-34 du Livre VI du Code de Commerce ;
Attendu qu’il y a lieu d’organiser dans son jugement les conditions matérielles du règlement des dividendes par le Commissaire à l’Exécution du Plan ;
Attendu qu’il y a lieu de considérer, dans de telles conditions, que les prévisions d’évolution de l’activité, les modalités de maintien et de financement de l’entreprise, ainsi que du règlement du passif, aux conditions définies par le Plan, constituent des objectifs compatibles avec les possibilités de l’entreprise et qu’en conséquence, le Plan proposé apparaît sérieux et revêtu de chances suffisantes de bon achèvement ;
Attendu qu’il y a lieu de dire que toutes les dispositions et mesures exposées constituant le contenu du plan, chacune estimée déterminante, s’imposeront, et que toutes éventuelles modifications dans les objectifs et les moyens du Plan ne pourront être décidées que par le Tribunal, sur rapport du Commissaire à l’Exécution du Plan (article 626-26 du Livre VI du code de commerce) ;
Attendu qu’il y a lieu de décider de l’inaliénabilité, de l’indisponibilité et de l’insaisissabilité des biens et matériels nécessaires à l’exploitation, à l’exception des stocks, ainsi que de tout droit(s) et bien(s) immobilier(s) entrant dans le patrimoine de la personne morale soumise à la procédure collective, sauf accord du Juge Commissaire, ou, s’il n’est plus en fonction, du Tribunal, sur rapport du Commissaire à l’Exécution du Plan, étant précisé que toute mise en société, tout apport partiel d’actif, scission, fusion, vente des titres composant le capital social de l’entreprise, cession, transfert de l’entreprise, rachat d’une autre entreprise, prise de participation d’au moins 10 % dans le capital d’une société, à peine de nullité, lequel Juge Commissaire au Tribunal s’attachera à observer que les modifications ou cessions de toute nature intervenues ne mettront pas en péril le bon achèvement de l’exécution du plan ;
Attendu qu’il y a lieu de dire que le dirigeant déposera entre les mains du Commissaire à l’Exécution du Plan un rapport d’activité et de prévisions annuel le 31 décembre de chaque année jusqu’à l’issue du Plan ;
Attendu qu’il y a lieu d’ajouter que le dirigeant joindra à ce rapport, une fois l’an, un tirage de ses comptes annuels ainsi que les rapports du commissaire aux comptes ;
Attendu qu’il y a lieu de rappeler que l’arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction bancaire, en matière de chèques et de cartes de paiement conformément à l’article L 131-73 du code Monétaire de Financier ;
Attendu qu’il y a lieu de dire que les frais de procédure et honoraires des organes du Redressement judiciaire et du commissariat au plan seront intégralement réglés en frais de justice privilégiés ;
Attendu qu’il y a lieu de dire que les dépens seront passés en frais privilégiés du redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi, prononcé par mise à disposition au greffe
Vu le rapport du juge-commissaire,
Monsieur le Procureur de la République ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions écrites,
ARRETE LE PLAN DE REDRESSEMENT PAR VOIE DE CONTINUATION de la SARL [Adresse 3], [Adresse 4], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CHARTRES sous le numéro 324 763 621 ORGANISANT LA CONTINUATION DE L’ENTREPRISE selon les conditions exposées ci-dessous :
* Règlement intégral dès l’arrêté du plan des créances inférieures à 500 euros représentant la somme de 4.775,96 €
* Pour les autres créanciers tant privilégiés que chirographaires :
* un remboursement de 100% de la créance en 10 annuités progressives, à compter du premier anniversaire de l’homologation du Plan, puis chaque année de cette même date selon l’échéancier suivant :
[…]
TOTAL : 100 %
Donne acte des délais et des remises de pénalités, majorations et abandons de créances consentis expressément par les créanciers,
Fixe la durée du plan à [Localité 3] années
Prend acte de l’accord des créanciers qui ont accepté la proposition de remboursement du passif, selon les modalités suivantes :
un remboursement de 100% de la créance en 10 annuités progressives, à compter du premier anniversaire de l’homologation du Plan, puis chaque année de cette même date selon l’échéancier suivant :
Année 1 (date anniversaire du Plan) :
10%
* Année 2 : 10%
* Année 3 : 10%
* Année 4 : 10%
* Année 5 : 10%
Année 6 : 10%
* Année 7 : 10%
* Année 8 : 10%
* Année 9 : 10%
* Année 10 : 10%
TOTAL:
100 %
Impose aux créanciers ayant expressément ou tacitement refusé les propositions d’apurement, un règlement à 100% sur 10 ans, le premier règlement intervenant à la date anniversaire du plan, selon l’échéancier suivant :
TOTAL :
100 %
Année 10 :
10 %
Année 9 :
10%
Année 8 : 10 %
Année 7 : 10 %
Année 6 : 10 %
Année 5 : 10%
Année 4 : 10%
Année 3 : 10%
Année 2 : 10%
Année 1 (date anniversaire du Plan) : 10%
Ordonne que tous les engagements pris, recevront application intégrale, même s’ils n’étaient pas reproduits in extenso dans le dispositif du jugement acceptant le Plan,
Dit que le projet de plan et les réponses aux consultations prévues aux articles 626-5 et 626-9 du Livre VI du code de commerce ont été déposés au greffe du tribunal de céans, conformément à l’article R.626-17 du Livre VI du Code de Commerce,
Désigne la SELARL AJA prise en la personne de Maître [R] [F] en qualité de Commissaire à l’Exécution du Plan,
Maintient en place le Juge Commissaire,
Maintient en fonction la SCP [C] [B] prise en la personne de Maître [C] [B], Mandataire Judiciaire, aux fins d’achever si nécessaire les formalités de vérification du passif déclaré et l’établissement de l’état définitif des créances,
Met fin à la mission de l’Administrateur Judiciaire,
Désigne le chef d’entreprise comme tenu d’exécuter le plan au sens de l’article 626-10 du Livre VI du Code de commerce,
Dit qu’il ne pourra être imposé de charges au débiteur autres que celles souscrites dans le présent plan,
Dit que toutes les conventions en cours seront poursuivies et exécutées aux conditions établies au jour du jugement et telles qu’elles se sont trouvées maintenues au cours de la période d’observation, par le jeu de l’article 622-13 du Livre VI du Code de commerce,
Dit que la SARL AIRHYDRO versera l’annuité de son plan par avance en quatre trimestrialités au Commissaire à l’Exécution du Plan, par chèque de banque ou par virement sur le compte ouvert à la caisse de Dépôts et consignations par le Commissaire à l’Exécution du plan
Dit que la première annuité du plan sera versée au jour anniversaire du présent jugement
Considère dans de telles conditions, que les prévisions d’évolution de l’activité, les modalités de maintien et de financement de l’entreprise, ainsi que du règlement du passif, aux conditions définies par le Plan, constituent des objectifs compatibles avec les possibilités de l’entreprise et qu’en conséquence, le Plan proposé apparaît sérieux et revêtu de chances suffisantes de bon achèvement,
Dit que toutes les dispositions et mesures exposées constituant le contenu du plan, chacune estimée déterminante, s’imposeront, et que toutes éventuelles modifications dans les objectifs et les moyens du Plan ne pourront être décidées que par le Tribunal, sur rapport du Commissaire à l’Exécution du Plan (article 626-26 du Livre VI du code de commerce),
Décide de l’inaliénabilité, de l’indisponibilité et de l’insaisissabilité des biens et matériels nécessaires à l’exploitation, à l’exception des stocks, ainsi que de tout droit(s) et bien(s) immobilier(s) entrant dans le patrimoine de la personne morale soumise à la procédure collective, sauf accord du Juge Commissaire, ou, s’il n’est plus en fonction, du Tribunal, sur rapport du Commissaire à l’Exécution du Plan, étant précisé que toute mise en société, tout apport partiel d’actif, scission, fusion, vente des titres composant le capital social de l’entreprise, cession, transfert de l’entreprise, rachat d’une autre entreprise, prise de participation d’au moins 10 % dans le capital d’une société, à peine de nullité, lequel Juge Commissaire au Tribunal s’attachera à observer que les modifications ou cessions de toute nature intervenues ne mettront pas en péril le bon achèvement de l’exécution du plan,
Dit que le dirigeant déposera entre les mains du Commissaire à l’Exécution du Plan un rapport d’activité et de prévisions annuel le 31 décembre de chaque année jusqu’à l’issue du Plan,
Ajoute que le dirigeant joindra à ce rapport, une fois l’an, un tirage de ses comptes annuels ainsi que les rapports du commissaire aux comptes,
Rappelle que l’arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction bancaire, en matière de chèques et de cartes de paiement conformément à l’article L 131-73 du code Monétaire de Financier ;
Dit que les frais de procédure et honoraires des organes du Redressement judiciaire et du commissariat au plan seront intégralement réglés en frais de justice privilégiés,
Ordonne la signification aux personnes autres que Monsieur le Procureur de la République qui ont qualité pour interjeter appel et la notification à toutes personnes tenues de l’exécuter,
Ordonne la publicité du présent jugement,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de Redressement judiciaire
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Sébastien FERTRÉ
Le Président Ludovic POUZOL
Signe electroniquement par Ludovic POUZOL
Signe electroniquement par Sebastien FERTRÉ, greffier.
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